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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 mars 2021, n° 1802889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1802889 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les Landes libres |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°1802889 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z Rapporteure ___________ Y Tribunal administratif AB Nantes
Mme Piltant (6ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 11 mars 2021 Décision du 18 mars 2021 ___________
29-035 44-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2018 et le 13 octobre 2020, l’association Ys LanABs libres, M. AA AB AC, M. AD AB AC, M. AE AB AC, M. et Mme AF et BathilAB AH AB AI, M. et Mme AJ et AK AB AL AB AM, et M. AE AN, représentés par Me Collet, ABmanABnt au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2017 par lequel la préfète AB la Loire-Atlantique a accordé à la société Ferme éolienne du Nilan une autorisation unique pour l’exploitation d’une installation terrestre AB production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent constituée AB trois aérogénérateurs et d’un poste AB livraison, sur la commune AB Saint-Sulpice-ABs- LanABs ;
2°) AB mettre à la charge AB l’Etat, au profit AB chaque requérant une somme AB 1 500 euros au titre AB l’article L. 761-1 du coAB AB justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’avis AB l’autorité environnementale n’a pas été rendu par une autorité indépendante ;
- le dossier AB ABmanAB d’autorisation est entaché d’insuffisances s’agissant AB l’étuAB paysagère, AB l’analyse relative aux impacts sur les chiroptères, et AB la justification ABs solutions AB substitution ;
- la préfète a méconnu l’étendue AB sa compétence en n’accordant pas AB dérogation au titre ABs espèces protégées ;
- le projet autorisé porte atteinte aux sites et paysages naturels.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, le préfet AB la Loire- Atlantique conclut au rejet AB la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés.
Par ABs mémoires enregistrés les 23 juin et 12 novembre 2020, la société Ferme éolienne du Nilan, représentée par Me Elfassi, conclut à titre principal au rejet AB la requête et à titre subsidiaire au sursis à statuer en application AB l’article L. 181-18 du coAB AB l’environnement, et en toute hypothèse, à ce que la somme AB 2 500 euros soit solidairement mise à la charge ABs requérants en application AB l’article L. 761-1 du coAB AB justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison AB sa tardiveté et faute pour les requérants AB justifier d’un intérêt à agir suffisant ;
- les moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés.
L’instruction a été close, le 10 février 2021, par une ordonnance à effet immédiat.
Un mémoire présentée pour les requérants a été enregistré le 22 février 2021.
Par un courrier du 25 février 2021, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible AB surseoir à statuer sur le fonABment AB l’article L. 181-18 du coAB AB l’environnement.
La société Ferme éolienne du Nilan a produit ABs observations en réponse à cette information, le 3 mars 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation ABs inciABnces AB certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le coAB AB l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général AB l’environnement et du développement durable ;
- le coAB AB justice administrative.
Ys parties ont été régulièrement averties du jour AB l’audience.
Ont été entendus au cours AB l’audience publique :
- le rapport AB Mme Y Z,
- les conclusions AB Mme Piltant, rapporteur public,
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- les observations AB Me Yduc, substituant Me Collet avocat ABs requérants, et celles AB Me Durand, représentant la société Ferme éolienne du Nilan.
Considérant ce qui suit
1. Y 26 avril 2016, la société Ferme éolienne du Nilan a sollicité la délivrance d’une autorisation d’exploiter un parc éolien, composé AB trois aérogénérateurs et un poste AB livraison, sur le territoire AB la commune AB Saint-Sulpice-ABs-LanABs. Par l’arrêté du 27 novembre 2017 dont les requérants ABmanABnt l’annulation, la préfète AB la Loire-Atlantique a délivré l’autorisation unique ABmandée.
Sur les fins AB non-recevoir opposées en défense :
2. Il résulte AB l’instruction que l’association AB défense du patrimoine Ys LanABs libres, déclarée en préfecture le 13 avril 2016, a notamment pour objet social la défense et la promotion du patrimoine culturel, ABs paysages naturels et ABs écosystèmes AB la commune AB Saint-Sulpice-ABs-LanABs. Par suite, et alors au ABmeurant qu’une partie ABs autres requérants est propriétaire AB bien immobilier situé à proximité ABs lieux d’implantation ABs éoliennes, la fin AB non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
3. En vertu AB l’article R. 181-50 du coAB AB l’environnement, applicable au présent litige conformément au 2° AB l’article 15 AB l’ordonnance du 26 janvier 2017, l’arrêté attaqué pouvait être contesté par les tiers intéressés, dans un délai AB quatre mois à compter AB la ABrnière formalité soit d’affichage, soit AB publication accomplie. Outre que la défense n’apporte aucune précision sur les dates auxquelles ces formalités ont été accomplies, il résulte AB ces dispositions que le délai AB recours ne pouvait expirer avant le 28 mars 2018, date à laquelle le présent recours a été enregistré. Il résulte, par ailleurs, AB l’instruction que les requérants justifient avoir notifié leur recours contentieux au préfet et au bénéficiaire AB l’autorisation contestée. La fin AB non-recevoir tirée AB la tardiveté AB la requête doit donc être écartée.
Sur les moyens invoqués pour les requérants :
4. L’arrêté attaqué est signé pour la préfète AB la Loire-Atlantique, par Mme AO, secrétaire générale AB la préfecture AB la Loire-Atlantique par intérim, qui a régulièrement reçu délégation du préfet à effet AB signer tous actes, arrêtés, décisions, avis, documents et correspondances administratives concernant l’administration AB l’Etat dans le département AB la Loire-Atlantique, à l’exception d’un certain nombre AB décisions dont ne relèvent pas les autorisations uniques délivrées en vertu du coAB AB l’environnement. Par suite, le moyen tiré AB l’incompétence AB l’auteur AB la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré ABs inexactituABs ou insuffisances qui entacheraient l’étuAB d’impact :
5. Ys requérants soutiennent, tout d’abord, que l’étuAB paysagère est entachée d’insuffisances, dès lors que les photomontages réalisés pour cette étuAB font une présentation délibérément trompeuse AB l’impact visuel du projet. Ils ne font, toutefois, état d’aucune
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circonstance particulière tenant à la méthodologie utilisée et décrite dans le dossier AB ABmanAB. Ils se bornent à affirmer que les angles AB prise AB vue retenus dissimulent systématiquement le parc autorisé ABrrière ABs éléments bâtis ou AB la végétation, sans toutefois produire aucun élément susceptible d’établir, s’agissant ABs exemples cités dans leurs écritures, qu’un autre point AB vue aurait conduit à la mise en éviABnce d’un impact visuel plus important que celui illustré par l’étuAB paysagère. Ainsi, il ne résulte pas AB l’instruction, eu égard notamment au caractère bocager du secteur, que les photomontages réalisés pour le moulin à vent du Rat et à proximité AB […], respectivement à 12,7 kilomètres (km) et 7,68 km AB l’éolienne la plus proche, minimiseraient l’impact visuel du projet. Eu égard à la configuration ABs lieux décrite dans l’étuAB paysagère et alors que les requérants ne se prévalent pas AB l’existence d’un angle plus approprié, il ne résulte pas davantage AB l’instruction que les photomontages AB l’étuAB contestée ne seraient pas représentatifs AB l’impact visuel du parc autorisé sur la chapelle du Vieux Bourg et le château AB la Motte Glain, situés à un peu plus AB 3,5 km AB l’éolienne la plus proche.
6. Ys requérants soutiennent, d’autre part, que l’étuAB chiroptérologique est également entachée d’insuffisance. Ils se bornent, toutefois, à invoquer l’absence d’enregistrement en altituAB en se prévalant AB l’avis AB l’autorité environnementale qui relève cette circonstance sans en déduire d’irrégularités, et n’établissent pas, ni même allèguent que l’absence AB tels enregistrements aurait conduit à ignorer ou minimiser la présence AB certaines espèces. La société bénéficiaire fait, en outre, valoir en défense que la réalisation d’enregistrements AB ce type est davantage recommandée en milieu forestier et ne s’avérait pas indispensable en l’espèce, dès lors que la zone d’implantation se caractérise par une plaine agricole dénuée AB boisement conséquent et que la recherche AB gîte n’a pas mis en éviABnce la présence d’espèces AB haut vol dans un périmètre AB 20 km autour AB l’aire d’étuAB rapprochée. Dans ces conditions, et alors au ABmeurant que l’arrêté attaqué prescrit la réalisation, en phase d’exploitation, d’un suivi par ABs enregistrements en altituAB, complémentaire au suivi AB mortalité, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une insuffisance AB l’étuAB chiroptérologique.
7. Si les requérants soutiennent, enfin, que l’autorité environnementale relève qu’il aurait été préférable AB présenter ABs variantes comportant le même nombre d’éoliennes, ils n’apportent aucun élément AB nature à établir que cette présentation ABs variantes aurait nui à l’information du public ou exercé une influence sur la décision du préfet, alors au ABmeurant que l’analyse ABs trois variantes présentées dans l’étuAB d’impact a été réalisée au regard AB l’ensemble ABs critères mentionnés à l’article R. 122-5 du coAB AB l’environnement.
En ce qui concerne l’avis AB l’autorité environnementale :
8. Aux termes du paragraphe 1 AB l’article 6 AB la directive du 13 décembre 2011 : « Ys États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison AB leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité AB donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la ABmanAB d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) » L’article L. 122-1 du coAB AB l’environnement, pris pour la transposition ABs articles 2 et 6 AB cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I. Ys projets AB travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir ABs inciABnces notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étuAB d’impact. (…) / III. Dans le cas d’un projet relevant ABs catégories d’opérations soumises à étuAB d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étuAB d’impact et la ABmanAB d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative AB
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l’Etat compétente en matière d’environnement. (…). / IV. La décision AB l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étuAB d’impact, l’avis AB l’autorité administrative AB l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat AB la consultation du public (…) ». En vertu du III AB l’article R. 122-6 du même coAB, l’autorité administrative AB l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé AB l’environnement, dans les cas prévus au I AB cet article, ni la formation compétente du Conseil général AB l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II AB ce même article, est le préfet AB la région sur le territoire AB laquelle le projet AB travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé.
9. L’article 6 AB la directive du 13 décembre 2011 a pour objet AB garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure AB rendre un avis sur l’évaluation environnementale ABs projets susceptibles d’avoir ABs inciABnces notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin AB permettre la prise en compte AB ces inciABnces. Eu égard à l’interprétation AB l’article 6 AB la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour AB justice AB l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement AB ces dispositions que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée AB la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein AB cette autorité, AB manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue AB moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure AB remplir la mission AB consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
10. Lorsque le préfet AB région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité AB préfet du département où se trouve le chef-lieu AB la région, ou dans les cas où il est en charge AB l’élaboration ou AB la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général AB l’environnement et du développement durable (CGEDD), définie par le décret du 2 octobre 2015 et les articles R. […]. 122-25 du coAB AB l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant AB rendre un avis environnemental dans ABs conditions répondant aux exigences résultant AB la directive, il n’en va pas AB même ABs services placés sous l’autorité hiérarchique du préfet AB région, comme en particulier la direction régionale AB l’environnement, AB l’aménagement et du logement (DREAL).
11. Y projet présenté par la société Ferme éolienne du Nilan autorisé par l’arrêté du 27 novembre 2017 était soumis à la réalisation d’une étuAB d’impact en vertu AB la rubrique 1° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du coAB AB l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur. Ce projet a en conséquence fait l’objet d’un avis AB l’autorité environnementale visée au III AB l’article L. 122-1 du même coAB, émis le 10 novembre 2016 par le préfet AB la région Pays AB la Loire, conformément aux dispositions du III AB l’article R. 122-6 du coAB AB l’environnement, et préparé par la DREAL ABs Pays AB la Loire. Conformément à ce qui est dit au point précéABnt, cet avis ne peut ainsi être regardé comme ayant été émis par une autorité compétente et objective en matière d’environnement. Par suite et alors que compte tenu du rôle joué par l’autorité environnementale au début du processus d’évaluation et AB la portée AB l’avis qu’elle rend, l’autonomie dont cette autorité doit disposer constitue une garantie, l’irrégularité AB l’avis émis le 10 novembre 2016 entache d’illégalité l’arrêté attaqué.
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En ce qui concerne le moyen tiré AB l’erreur AB droit :
12. Ys requérants soutiennent que l’autorisation unique délivrée par l’arrêté attaqué aurait également dû tenir lieu AB dérogation au titre ABs espèces protégées, en application du 4° AB l’article L. 411-2 du coAB AB l’environnement. Ils se bornent, toutefois, à affirmer que « l’étuAB d’impact fait clairement apparaitre que le projet entrainera la ABstruction d’espèces protégées alors qu’est uniquement prévu le bridage d’une seule éolienne », sans apporter aucune précision sur les espèces concernées, ni même invoquer un extrait précis AB l’étuAB d’impact. Dans ces conditions et alors au ABmeurant que l’étuAB d’impact indique que les mesures d’évitement et AB réduction envisagées permettent AB ne pas entrainer AB ABstruction d’espèces protégées, le moyen tiré AB l’erreur AB droit doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif aux atteintes du projet aux sites et aux paysages naturels :
13. En l’absence AB tout élément AB nature à caractériser un impact significatif sur les espèces présentes, la seule existence AB zones AB protection, telles que ABs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ou un site Natura 2000, dans les aires d’étuAB intermédiaire et éloignée, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une atteinte au milieu naturel.
14. Si les requérants se prévalent AB la présence d’édifices ou AB sites protégés, il ne résulte pas AB l’instruction que la zone d’implantation du projet et les lieux environnants présentent un intérêt paysager ou patrimonial remarquable. L’étuAB paysagère relève ainsi que le parc autorisé s’inscrit dans un plateau bocager à maille lâche constitué AB milieux ouverts cultivés. S’ils invoquent l’existence d’un patrimoine bâti faisant l’objet d’une protection au titre ABs monuments historiques, les requérants n’établissent pas que l’impact visuel du projet serait AB nature à porter une atteinte significative à ces monuments. Ainsi, il résulte AB l’instruction que la situation AB covisibilité avec l’église AB Saint-Julien-AB-Vouvantes située à environ 6 km à l’est du parc et en partie masquée par la végétation, n’est que lointaine et ne donne lieu à aucune superposition. Ys requérants n’apportent, par ailleurs, aucun élément AB nature à établir l’existence d’un réel impact visuel du parc autorisé sur la chapelle du Vieux Bourg, pour laquelle l’étuAB paysagère ne met en éviABnce qu’une covisibilité limitée à l’extrémité ABs pales d’une éolienne, ou le château AB la Motte Glain, entouré AB végétation. Alors qu’il n’est pas contesté que le château du Coudray ne fait l’objet d’aucune protection particulière, et est peu visible ABpuis ses abords du fait AB la végétation qui l’entoure également, il ne résulte pas davantage AB l’instruction que la visibilité du parc éolien ABpuis le chemin d’accès au château serait AB nature à caractériser une atteinte significative au patrimoine. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas le moindre impact visuel du parc autorisé sur le moulin à vent du Rat, le moulin à vent dit Moulin neuf, l’église AB […], le moulin AB la […] et l’alignement mégalithique AB Bennefraye, tous situés à plus AB 10 km AB l’éolienne la plus proche. Enfin, si le projet s’inscrit dans un secteur fortement marqué par l’éolien et qui compte déjà 13 autres parcs dans un périmètre AB 20 km, il ne résulte pas AB l’instruction, eu égard notamment au nombre d’éoliennes autorisées et à la configuration ABs lieux, qu’un effet AB saturation ou d’encerclement soit caractérisé. Ainsi, il ressort AB l’étuAB paysagère que les situations d’intervisibilité avec les autres parcs ABmeurent en granAB majorité lointaines et limitées du fait du caractère bocager du secteur d’implantation.
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Sur les conséquences à tirer du seul vice entachant d’illégalité l’arrêté du 27 novembre 2017 :
15. Ys dispositions précitées du 2° du I AB l’article L. 181-18 du coAB AB l’environnement, applicable au présent litige conformément au 2° AB l’article 15 AB l’ordonnance du 26 janvier 2017, permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité AB l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, AB rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Y juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités AB cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice AB procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard ABs règles applicables à la date AB la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait AB l’illégalité ABs dispositions qui les définissent, il appartient au juge AB rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités qu’il lui revient AB définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
16. En l’occurrence, l’illégalité relevée au point 11 peut être régularisée par la consultation, s’agissant du projet présenté par la société Ferme éolienne du Nilan, d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis ABvra être rendu dans les conditions définies aux articles R. […]. […]. 122-24 du coAB AB l’environnement, applicables à la date AB l’émission AB cet avis ou AB la constatation AB l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu, par la MRAE du CGEDD compétente pour la région Pays AB la Loire.
17. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu’il sera constaté que la MRAE du CGEDD compétente pour la région Pays AB la Loire n’a pas émis d’observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du coAB AB l’environnement mentionnées au point précéABnt, ce nouvel avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises par la MRAE sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site AB la préfecture AB la région Pays AB la Loire ou celui AB la préfecture AB la Loire-Atlantique, AB manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité AB présenter ses observations et propositions. L’accessibilité AB cet avis implique également qu’il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d’accueil du site en cause.
18. Dans l’hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d’éventuels changements significatifs ABs circonstances AB fait, que, tout comme l’avis irrégulier émis le 10 novembre 2016, le dossier AB ABmanAB d’autorisation déposée par la société Ferme éolienne du Nilan est assorti d’une étuAB d’impact AB bonne qualité permettant d’appréhenABr les effets et les conséquences AB l’installation sur l’ensemble ABs composantes environnementales, le préfet AB la Loire-Atlantique pourra déciABr AB procéABr à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l’irrégularité retenue par le tribunal. Y préfet pourra procéABr AB manière iABntique en cas d’absence d’observations AB l’autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du coAB AB l’environnement mentionnées au point 16.
19. Dans l’hypothèse où, à l’inverse, le nouvel avis émis par la MRAE diffèrerait substantiellement AB celui qui avait été émis le 10 novembre 2016, une enquête publique complémentaire ABvra être organisée à titre AB régularisation, selon les modalités prévues par les
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articles L. […]. 123-23 du coAB AB l’environnement, dans le cadre AB laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre AB régularisation, tout autre élément AB nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance AB l’étuAB d’impact. Au vu ABs résultats AB cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précéABmment, le préfet AB la Loire-Atlantique pourra déciABr AB procéABr à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d’enquête publique.
20. Dans l’hypothèse où, comme rappelé au point 18, le préfet ABvrait organiser une simple procédure AB consultation publique du nouvel avis émis par la MRAE avant AB déciABr AB prendre un arrêté AB régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai AB six mois à compter AB la notification du présent jugement, jusqu’à ce que le préfet AB la Loire- Atlantique ait transmis au tribunal l’arrêté AB régularisation pris à la suite AB cette procédure.
21. Dans l’hypothèse où, comme rappelé au point 19, le préfet ABvrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai AB dix mois à compter AB la notification du présent jugement, jusqu’à ce que le préfet AB la Loire- Atlantique ait transmis au tribunal l’arrêté AB régularisation pris à la suite AB cette procédure d’enquête publique.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la ABmanAB présentée par M. AN et autres ABvant le tribunal administratif AB Nantes, jusqu’à ce que le préfet AB la Loire-Atlantique ait procédé à la transmission d’un arrêté AB régularisation édicté après le respect ABs différentes modalités définies aux points 15 à 21 du présent jugement jusqu’à l’expiration d’un délai AB six mois à compter AB la notification du présent jugement lorsqu’il n’aura été fait usage que AB la procédure définie au point 18 et jusqu’à l’expiration d’un délai AB dix mois lorsque l’organisation d’une nouvelle enquête publique aura été nécessaire comme indiqué au point 19.
Article 2 : Y préfet AB la Loire-Atlantique fournira au tribunal, au fur et à mesure AB leur accomplissement, les actes entrepris en vue AB la régularisation prévue à l’article précéABnt.
Article 3 : Tous droits et conclusions ABs parties, sur lesquels il n’a pas été statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin AB l’instance.
Article 4 : Y présent jugement sera notifié à M. AE AN, représentant unique, à la ministre AB la transition écologique et à la société Ferme éolienne du Nilan.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet AB la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, présiABnt, Mme Y Z, première conseillère, Mme Milin, première conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.
La rapporteure, Y présiABnt,
Y. LE LAY J. BERTHET-FOUQUÉ
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République manAB et ordonne à la ministre AB la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers AB justice à ce requis en ce qui concerne les voies AB droit commun contre les parties privées, AB pourvoir à l’exécution AB la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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