Non-lieu à statuer 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2126454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 juillet 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. C A, représenté par la SELARL LFMA, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 572-7 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 10 février 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
1. M. C A, ressortissant afghan né le 17 novembre 1994 à Takhar (Afghanistan), a présenté le 30 octobre 2020 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure Dublin. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. A vers l’Allemagne, en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A a formé un recours contre cet arrêté de transfert, qui a été annulé par une décision du tribunal administratif de Montreuil en date du 23 juillet 2021. Le 19 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un nouvel arrêté de transfert de M. A vers l’Allemagne, dont il est constant qu’il n’a pas été contesté au contentieux. Le 6 décembre 2021, M. A s’est présenté à la préfecture de police afin de voir sa demande d’asile enregistrée en procédure normale, ce qui lui a été refusé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 6 décembre 2021.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 10 février 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, si M. A soutient que sa demande du 6 décembre 2021 tendant à l’enregistrement de sa demande d’asile en France en procédure normale a fait l’objet d’un refus de la part de l’agent au guichet de la préfecture, celui-ci doit être regardé comme s’étant borné à notifier oralement à l’intéressé la décision non formalisée, qui est réputée émaner du préfet de police, refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé la communication des motifs de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En second lieu, compte tenu de ce qui a été au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’agent de la préfecture pour refuser d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (). ». Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l’Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « () / 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / (). ». Aux termes de l’article 15 du même règlement : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique »DubliNet« établi au titre II du présent règlement (). ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s’est pas rendu aux convocations qui lui avaient été fixées les 8 et 15 juillet 2021 en préfecture de la Seine-Saint-Denis. Ces absences répétées, que le requérant n’explique par aucune circonstance particulière, étaient de nature à caractériser son opposition intentionnelle et systématique à l’exécution de la mesure de transfert dont il faisait l’objet. C’est dès lors à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’intéressé avait pris la fuite et que le délai de son transfert aux autorités allemandes était ainsi porté à dix-huit mois à compter de la notification à ses services du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d’un accusé de réception « Dublinet », que les autorités françaises compétentes ont informé les autorités allemandes en charge de l’asile de cette prolongation le 19 août 2021. Il en résulte que l’examen de la demande d’asile de M. A ne relevait pas des autorités françaises le
6 décembre 2021, contrairement à ce que soutient l’intéressé en se prévalant des anciennes dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
8. En l’espèce et en tout état de cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu ces dispositions dès lors qu’il a de nouveau statué sur le cas de M. A postérieurement à l’intervention du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 juillet 2021 en prenant à son encontre un nouvel arrêté de transfert vers l’Allemagne le 19 août 2021.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
Y. Marino Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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