Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2105576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105576 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 2105576 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE – SEPNB
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Caroline X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Rennes,
M. Yann Moulinier
(3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 25 janvier 2024 Décision du 8 février 2024 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2021 et 27 septembre 2023, l’association Bretagne Vivante – SEPNB, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant autorisation environnementale relative à l’aménagement par la commune de Saint-Grégoire d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) multisite en tant qu’il porte sur les secteurs dits « Bout du monde » et « franchissement du canal d’Ille-et-Rance » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier, dans sa version soumise à l’enquête publique, n’a pas été précédé de la consultation de la mission régionale d’autorité environnementale Bretagne, du conseil national de la protection de la nature et de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vilaine en méconnaissance des dispositions du V de l’article L. 122-1 et de l’article R. 181-22 du code de l’environnement ainsi que de celles de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
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- le dossier d’enquête publique, qui ne comportait pas ces trois nouveaux avis, était incomplet ;
- l’arrêté attaqué a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors que l’étude de circulation effectuée par le bureau d’étude Transitec en juin 2021, sur laquelle se fonde la défense pour lever la réserve n° 2 dont est assorti l’avis de la commissaire enquêtrice du 15 février 2021 et pour justifier du caractère impératif de l’ouvrage de franchissement du canal d’Ille-et-Rance, est postérieure à la tenue de l’enquête publique, ce qui a eu pour effet de nuire à l’information du public ;
- l’octroi de la dérogation à la protection des espèces protégées pour le franchissement routier du canal d’Ille-et-Rance méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors que l’extension de l’urbanisation dans le secteur « Bout du monde » ne constitue pas une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et qu’il existe d’autres solutions satisfaisantes pour construire de nouveaux logements.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2022 et 30 octobre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2022 et 27 octobre 2023, la commune de Saint-Grégoire, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pendant le temps nécessaire à la régularisation de l’arrêté attaqué ;
3°) à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé une annulation partielle de l’arrêté attaqué en application des dispositions du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en la limitant à la dérogation accordée au titre des espèces protégées prévues par les dispositions du
4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et qu’il soit enjoint à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction sur la partie du projet qui est entachée d’irrégularité ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Bretagne Vivante – SEPNB la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
- l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- les observations de Mme Quintard, représentant l’association Bretagne Vivante – SEPNB,
- les observations de Mme Swiathy, représentant la préfecture d’Ille-et-Vilaine,
- et les observations de Me Antona-Traversi, représentant la commune de Saint-Grégoire.
Une note en délibéré, présentée par la préfecture d’Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 25 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de construction de logements locatifs sociaux prévus par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et par le programme local de l’habitat de Rennes Métropole adopté le 17 décembre 2015 pour la période 2015-2020, prolongé jusqu’en décembre 2022, la commune de Saint-Grégoire, membre de Rennes Métropole, a déposé, le 6 février 2019, un dossier de demande d’autorisation environnementale relatif au projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) multisite. Ce projet, qui relève de la rubrique 39 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et des rubriques 2.1.5.0, 3.2.2.0 et 3.3.1.0. de la nomenclature de la loi sur l’eau, consiste à procéder au renouvellement urbain du centre-ville et à une extension urbaine au lieu-dit « Bout du monde ». Il porte, en particulier, sur la réalisation de 1 399 logements, intégrant une offre de logements locatifs sociaux, répartis pour 601 logements en centre-ville sur une superficie de 12,62 hectares et 798 logements dans le secteur du « Bout du monde », situé au nord-est de la commune et dans le méandre du canal d’Ille-et- Rance sur une superficie de 42,78 hectares ainsi que sur la création d’une voirie en franchissement de ce canal destinée à relier ce lieu-dit à la ville de Rennes. Une enquête publique unique, qui s’est tenue du 9 novembre au 11 décembre 2020, a porté sur la déclaration d’utilité publique du projet, préalable à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour permettre à la commune de Saint-Grégoire de disposer de la maîtrise foncière du projet ainsi que sur l’autorisation environnementale du projet d’aménagement de la ZAC multisite et sur l’autorisation environnementale portant dérogation au titre des espèces protégées. Le 25 février 2021, la commissaire enquêtrice a émis un avis favorable au projet assorti de deux réserves, qui ont été levées par une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Grégoire du
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5 juillet 2021. Par un arrêté du 3 août 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a délivré à la commune de Saint-Grégoire une autorisation environnementale portant sur l’aménagement de la ZAC multisite composée de trois secteurs « centre-ville », « Bout du monde » et « franchissement du canal d’Ille-et-Rance ». L’association Bretagne Vivante – SEPNB demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte sur les deux derniers secteurs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la consultation des organismes ou instances sur le projet soumis à enquête publique :
2. D’une part, aux termes du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « V.- Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale (…). / L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage. ». Aux termes de l’article R. 181-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : « I.- La décision est prise après avis du conseil national de la protection de la nature dans les cas suivants : / 1° Demandes de dérogation lorsque, parmi les espèces qu’elles concernent, figurent une ou plusieurs espèces mentionnées à l’article R. 411-8-1 ou à l’article R. 411-13-1 (…). ».
4. Enfin, l’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre cette décision envisage d’apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau.
5. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Grégoire a déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale portant sur le projet en litige, le 6 février 2019 et que ce dossier a été transmis pour avis par les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d’Ille-et-Vilaine ? notamment à la commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vilaine, à l’autorité environnementale, le 7 février 2019 et au conseil national de la protection et de la nature (CNPN), le 13 février 2019. Il résulte de l’instruction que l’avis de la CLE du SAGE Vilaine, saisie le 6 février 2019, est réputé favorable après un délai de 45 jours. Par un avis du 7 mai 2019, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Bretagne a indiqué être réputée n’avoir aucune observation à formuler, faute d’avoir pu étudier le dossier dans les trois mois qui lui étaient impartis à cette fin.
6. Par un courrier du 29 avril 2019, les services de la DDTM, après avoir déclaré le dossier incomplet sur la demande de dérogation au titre des espèces protégées pour permettre une consultation du CNPN, ont invité la commune à déposer un nouveau dossier comprenant
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l’ensemble des compléments demandés, ont suspendu le délai d’instruction et ont indiqué qu’il reprendrait à compter de la réception des renseignements complémentaires demandés. Le 28 juin 2019, la commune de Saint-Grégoire a déposé un dossier de demande modificatif de la demande d’autorisation environnementale comportant les éléments demandés qui ont précisé l’état des zones humides et la gestion des eaux pluviales sans modifier le périmètre et le contenu du projet et poser de questions nouvelles. Le 3 septembre 2019, le CNPN a émis un avis sur la demande de dérogation au titre de la protection des espèces protégées auquel la commune de Saint- Grégoire a répondu par un mémoire du 3 août 2020. Le 15 février 2021, la commissaire enquêtrice a émis un avis favorable au projet en litige en l’assortissant de deux réserves portant respectivement sur l’ouvrage de franchissement du canal d’Ille-et-Rance et sur les mesures compensatoires auxquelles la commune de Saint-Grégoire a répondu par un mémoire et une note du 10 juin 2021. Il résulte de l’instruction que les mémoires des 3 août 2020 et 10 juin 2021 de la commune constituent soit des justifications supplémentaires des partis d’aménagement retenus dans le projet initial, soit une précision des mesures au profit de la biodiversité à la suite des remarques formulées en cours d’instruction. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les modifications apportées étaient telles qu’un nouvel avis de la MRAe, du CNPN et de la CLE, était nécessaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ces organismes sur le projet en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier d’enquête publique :
7. Il résulte de l’instruction que le dossier d’enquête publique comportait les avis réputés favorables de la MRAe et de la CLE ainsi que l’avis du CNPN du 3 septembre 2019. Ces organismes n’avaient pas à être consultés après les compléments d’informations apportées par la commune de Saint-Grégoire à son dossier de demande environnementale ainsi qu’il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier d’enquête publique était incomplet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet après l’enquête publique :
8. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis : / a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique (…). ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…). ».
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête publique du 15 février 2021 que le dossier soumis à enquête publique comportait en annexe l’étude réalisée en 2017 par le bureau d’études Egis sur différents scénarios de franchissement du canal d’Ille-et- Rance au sud du secteur du « Bout du Monde » et que la commissaire enquêtrice a assorti ses avis favorables au projet de déclaration d’utilité publique et de demande d’autorisation environnementale du 15 février 2021 notamment d’une réserve portant sur la démonstration par la
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commune de Saint-Grégoire du caractère indispensable de la création d’une voirie de desserte, en franchissement du canal d’Ille-et-Rance. L’étude complémentaire du 29 juin 2021 sur la circulation, réalisée par le bureau d’étude Transitec, à la demande de la commune de Saint- Grégoire, qui a eu pour objet d’examiner la nécessité de la création du franchissement précité, a conclu à l’intérêt de cet ouvrage pour maintenir une circulation non dégradée dans le centre-ville de Saint-Grégoire. Ainsi, cette étude, qui ne remet pas en cause l’économie générale du projet soumis à enquête publique, lequel prévoyait déjà un ouvrage de franchissement du canal d’Ille-et- Rance, a eu pour objet de lever la réserve émise par la commissaire enquêtrice et procède de l’enquête publique. Il suit de là qu’elle n’avait pas à être portée à la connaissance du public. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté attaqué au regard des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la dérogation à la protection des espèces protégées :
10. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…). ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…). ».
11. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés par l’article L. 411-2 du code de l’environnement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
12. Il résulte du point précédent que l’intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la réalisation d’un projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé. Ce n’est qu’en présence d’un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées
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sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
13. En premier lieu, pour accorder la dérogation à la protection des espèces protégées prévue par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé que le projet de la ZAC multisite de la commune de Saint-Grégoire répondait à des raisons impératives d’intérêt public majeur prévue par les dispositions du c) de l’article L. 411-2 de ce code.
14. Il résulte de l’instruction que la réalisation de la ZAC multisite sur le territoire de la commune de Saint-Grégoire, composée du secteur du « centre-ville », de celui du « Bout du monde » et de celui du « franchissement du canal d’Ille-et-Rance », vise à créer 1 399 logements en renouvellement urbain et en extension urbaine. Ce projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique du 3 août 2021.
15. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact du projet en litige et du mémoire de la commune du 3 août 2020 en réponse à l’avis du CNPN du 3 septembre 2019, que la commune de Saint-Grégoire est une commune couverte par le programme local de l’habitat (PLH) de Rennes métropole qui porte sur la période 2015-2020 et a été prolongé jusqu’en 2022. Ce dernier prévoit, en orientation n° 1, un objectif de réalisation de 24 000 logements, soit 4 000 logements par an sur le territoire Rennes métropole afin de tenir compte du phénomène de desserrement des ménages, de l’accroissement démographique de la métropole et de l’orientation du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Rennes, approuvé le 29 mai 2015, qui fixe un objectif de construction de 87 600 logements sur la période 2013-2033, soit 4 380 logements par an. Le PLH, en orientation n° 2, prévoit des objectifs différenciés selon les territoires et fixe, pour la commune de Saint-Grégoire identifiée comme l’une des cinq communes « cœur de métropole » par le document d’orientation et d’objectifs du SCoT du Pays de Rennes sur lesquelles porte la moitié des objectifs de réalisation de logements, un objectif de construction de 837 logements pour la période 2015-2020, augmenté de 280 logements par la prolongation du PLH jusqu’en 2022, soit un objectif total de 1 171 logements. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, cet objectif s’applique au territoire communal et non aux 43 communes membres de Rennes métropole. Le PLH de Rennes métropole prévoit également que l’objectif global de construction de logements doit comporter 30 % de logements sociaux afin de permettre à la commune de Saint-Grégoire d’enrayer son retard important dans l’atteinte de l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux au regard des résidences principales prévu par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. La commune, dont la part de logements sociaux était seulement de 47 % de l’objectif fixé pour la période triennale 2017-2019 selon l’avis de la commission nationale SRU et de 12,03 % des résidences principales au 1er janvier 2020, a conclu, le 14 juin 2023, un contrat de mixité sociale avec le préfet d’Ille-et-Vilaine portant sur les moyens financiers et réglementaires nécessaires à la résorption de son déficit de logements sociaux. Ce contrat, qui vise notamment à prévenir un constat effectif de la carence de la commune par le préfet et les pénalités financières attachées à un tel constat, confirme le caractère indispensable de la construction des logements en litige dans le secteur du « Bout du monde » pour permettre à la commune d’atteindre l’objectif de 20 % de logements locatifs sociaux, y compris dans les réalisations prévisionnelles pour les périodes triennales 2023- 2025, 2026-2028 et 2029-2031. En outre, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la commune de Saint-Grégoire ne peut atteindre son objectif de réalisation de 30 % de logements sociaux fixé par le PLH par la seule opération de construction de 601 logements sociaux en centre- ville, compte tenu de son obligation de diversifier l’offre de logements prévue par l’orientation n°
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2 du PLH, soit 30 % de logements locatifs sociaux, 15 % de logements en accession sociale et 15
% de logements en produits régulés et ce, afin de favoriser la mixité sociale. Enfin, le projet de PLH de Rennes métropole portant sur la période 2023-2028, adopté le 21 décembre 2023, augmente l’objectif de production de logements pour la commune de Saint-Grégoire en le fixant à 1 188 sur la durée de ce plan. Il résulte ainsi de l’instruction que la construction de 798 logements dans le secteur du « Bout du monde » est indispensable pour permettre à la commune de Saint- Grégoire de respecter son obligation de réaliser 20 % de logements sociaux au titre de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et de 30% au titre du PLH de Rennes métropole. La commune fait valoir à cet égard, sans que cela ne soit contesté, que le projet de construction dans le secteur « Bout du monde » contribue, à hauteur de 87 %, à la réalisation de son objectif légal de construction de logements sociaux. L’intérêt majeur de cette opération justifie la consommation de la surface de 42,78 hectares qu’elle induit, laquelle respecte la surface urbanisable maximale de 4 070 hectares prévue par le document d’orientation et d’objectifs du SCoT du Pays de Rennes.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude complémentaire sur la circulation réalisée par le bureau Transitec dans la continuité de celle réalisée, en 2017, par le bureau d’étude Egis, repris dans le dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées, et du mémoire en réponse du 3 août 2020 de la commune de Saint-Grégoire à l’avis du CNPN, que l’extension urbaine dans le secteur du « Bout du monde » expose la commune de Saint- Grégoire à une aggravation des congestions récurrentes de circulation existantes dans le centre- ville et que la création d’une voirie en franchissement du canal d’Ille-et-Rance est indispensable pour limiter ce phénomène de saturation, qui crée des nuisances ainsi que des risques pour la sécurité publique. Par ailleurs, il résulte notamment des documents précités que la création de ce franchissement constituera une voie de desserte inter-quartiers entre les habitants du « Bout du monde », du « Champ Daguet » et de « Maison Blanche » et améliorera la qualité de vie des habitants en réduisant notamment le risque d’accident, de dégradation de la qualité de l’air, de la pollution sonore, des difficultés d’accès aux commerces et aux équipements publics.
17. Il résulte des points 15 et 16 que la construction de 798 logements dans le secteur du « Bout du monde », dont 30 % au moins de logements sociaux, et la création d’une voirie en franchissement du canal d’Ille-et-Rance qui en constitue le prolongement nécessaire s’inscrivent dans la politique publique de développement du territoire et de mixité sociale de Rennes métropole. Ainsi, ces projets, qui sont des composantes du projet de la ZAC multisite présentent un caractère d’intérêt public majeur.
18. En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact, du mémoire en réponse du 3 août 2020 de la commune de Saint-Grégoire à l’avis du CNPN ainsi que de l’arrêté attaqué, que la décision d’implanter le lotissement à l’est de la commune est justifiée par la densification importante du centre-ville et des zones situées au sud et l’ouest de cette dernière. En outre, la décision d’implanter le projet en litige dans le secteur du « Bout du monde » résulte de sa vocation à accueillir de l’habitat en raison de son classement en zone à urbaniser (AU) par le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Grégoire, contrairement aux terrains situés au nord de la commune, classés en zone agricole et naturelle, accueillant le captage d’eau de la Noé qui empêche de réaliser des constructions dans un périmètre rapproché de ce dernier et le corridor écologique de la vallée de l’Ille à préserver. Par ailleurs, le lieu d’implantation du projet en litige, qui s’inscrit dans le prolongement de la ZAC « Le Champ Daguet » située à l’est de la commune, et qui bénéficiera des infrastructures publiques existantes, évite l’étalement urbain dans des secteurs dépourvus de tels équipements. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis du CNPN du 3 septembre 2019, que le projet de lotissement aura peu d’impact sur les espèces protégées. Ainsi, la commune de Saint-Grégoire justifie avoir
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recherché et analysé la pertinence de solutions alternatives à l’urbanisation du secteur du « Bout du monde » pour réaliser le projet de construction des logements. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’association requérante, cette recherche doit s’effectuer à l’échelle de la commune et non du territoire intercommunal en ce que le projet en litige s’inscrit dans la réalisation par la commune de ses objectifs à atteindre en terme de construction de logements sociaux ainsi qu’il a été dit au point 15.
19. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact, du mémoire en réponse du 3 août 2020 de la commune à l’avis du CNPN, ainsi que de l’arrêté attaqué que la commune a étudié initialement cinq scénarios de franchissement du canal d’Ille-et-Rance, puis cinq autres après l’avis du CNPN du 3 septembre 2019 et l’enquête publique, dont celui proposé par l’association requérante, que la sélection de celui référencé « 3 bis » résulte d’une analyse comparative de ces scénarios à partir de plusieurs critères dont celui de l’environnement et que ce scénario a ensuite été modifié pour éviter la destruction totale d’une haie d’importance écologique constituée de vieux chênes, et diminuer l’impact sonore causé par la circulation. Ce tracé est également celui qui traverse la plus faible surface de zone humide et la plus faible surface à enjeux naturels et a, ainsi, la meilleure note sur le critère environnemental. Au demeurant, alors que l’avis du CNPN précité identifiait une atteinte importante aux espèces protégées par le remblaiement des surfaces humides résultant de la réalisation du franchissement du canal, il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Grégoire a renforcé les mesures d’évitement et de réduction vis-à-vis des espèces protégées et de préservation des continuités écologiques sur l’ouvrage de franchissement, notamment en diminuant sensiblement la surface de remblaiement du lit majeur de 6 000 m² à 1 590 m², ce qui permet de préserver la ripisylve et d’optimiser les ouvrages de circulation de la faune. Ces mesures, portées à la connaissance du préfet le 10 juillet 2023, ont été autorisées par un arrêté du 29 septembre 2023 portant prescriptions modificatives et complémentaires et ne sont pas contestées par la requérante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a estimé qu’il n’existait pas de solution alternative satisfaisante à l’implantation du projet et du franchissement du canal d’Ille-et-Rance.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’association Bretagne Vivante – SEPNB, qui ne conteste pas l’absence de nuisance au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’association Bretagne Vivante – SEPNB et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Bretagne Vivante – SEPNB, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Grégoire et non compris dans les dépens.
N° 2105576 10
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Bretagne Vivante – SEPNB est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Grégoire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bretagne Vivante – SEPNB, à la commune de Saint-Grégoire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme Thalabard, première conseillère, Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure, La présidente,
signé signé
C. X C. Y
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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