Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2100821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2021, 1er mars 2021, 29 septembre 2021 et 29 novembre 2021, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 31 décembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Grasse a accordé à sa commune un permis de construire autorisant le changement d’affectation des locaux existants et la démolition de certains appentis en vue l’installation d’un campus universitaire sur la parcelle cadastrée section BM n° 247 située 18 rue de l’ancien Palais de Justice.
La requérante soutient, dans l’état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif produit le 31 décembre 2021, que :
— le projet contesté prévoit d’outrepasser les limites de propriétés et ce, de manière visible en extérieur, en créant des accès et des sorties de secours ainsi que la démolition d’éléments bâtis appartenant à des propriétaires privés étrangers au projet, et de manière souterraine et invisible, en prévoyant l’installation de parois cloutées ; ces clous se situeront d’ailleurs en tréfonds de la voirie communale alors qu’aucun accord du gestionnaire du domaine communal n’est joint au dossier ;
— le projet, qui prévoit la mise en place par creusement d’un amphithéâtre et la création de deux parois de soutènement (berlinoise et cloutée), met en danger la sécurité des personnes et des biens ;
— la surélévation du bâtiment principal, effectuée en 1952, n’était pas conforme aux règles d’urbanisme ; une nouvelle surélévation de ce bâtiment, prévue par le projet contesté, viendra aggraver la non-conformité de la construction et occulter, au surplus, une partie de l’apport solaire nécessaire durant les mois d’hiver ;
— le projet prévoit la disparition de places de stationnement actuellement occupées par ses locataires en méconnaissance de toute règle d’urbanisme ;
— le projet contesté ne prévoit pas l’extension du parking existant et l’accueil de personnes à mobilité réduite dans des conditions réalistes ;
— de nombreux articles du plan local d’urbanisme ont été méconnus en l’espèce, à savoir les articles des titres 1 (normes de la règlementation générale applicable), 3 (dispositions partagées applicables à toutes les zones urbaines et les zones à urbaniser) et 4 (dispositions spécifiques applicables à chaque zone urbaine à urbaniser) ;
— l’arrêté délivrant le permis de construire, le dossier « établissement recevant du public » (ERP), l’annexe récapitulative des demandes de dérogations incendie et accessibilité, les documents graphiques et d’autres pièces du dossier de demande de permis comportent des omissions, des inexactitudes et des insuffisances.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2021 et 3 février 2022, la commune de Grasse, représentée par Me Orlandini de la SELARL Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme B n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les observations de Mme B,
— et les observations de Me Orlandini, pour la commune de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le maire de la commune de Grasse a accordé à sa commune un permis de construire autorisant le changement d’affectation des locaux existants et la démolition de certains appentis en vue l’installation d’un campus universitaire sur la parcelle cadastrée section BM n° 247 située 18 rue de l’ancien Palais de Justice. Par une correspondance du 7 décembre 2020, Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Ce recours administratif a été explicitement rejeté par l’autorité territoriale le 14 décembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2020.
Sur l’intérêt à agir de Mme B :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En premier lieu, si Mme B se prévaut de sa qualité d’associé de la société à responsabilité limitée (SARL) AU SOLEIL, propriétaire de l’immeuble sis 7 rue du Palais de Justice à Grasse ainsi que de galeries souterraines situées sous le lycée Fénelon et la montée du Casino, elle ne justifie pas, en cette qualité, d’un intérêt à agir distinct de celui présenté par la SARL AU SOLEIL, laquelle n’est pas partie à l’instance, pour demander l’annulation du permis contesté. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B en qualité d’associé de la SARL AU SOLEIL sont irrecevables.
5. En second lieu, Mme B justifie être locataire d’un appartement dans l’immeuble situé au 7 rue de l’ancien Palais de Justice par la production d’un bail. Si elle fait valoir qu’une distance de 46 mètres sépare le projet de son immeuble, il ressort des pièces du dossier que cet immeuble est séparé du terrain d’assiette du projet, d’une part, par la montée du Casino et, d’autre part, par la parcelle cadastrée section BM n° 181 supportant un bâtiment communal de trois étages. Ce dernier faisant écran avec le bâtiment objet du permis litigieux, elle n’a pas la qualité de voisine immédiate du projet.
6. Il ressort de la note de présentation du projet litigieux que ce dernier a pour objet le réaménagement d’un immeuble existant en vue de le transformer en campus universitaire et conservera « la quasi-intégralité de la volumétrie existante des bâtiments ». A cet égard, il se borne à prévoir, pour l’essentiel, la démolition des appentis situés à l’extrémité des ailes latérales, le dérasement du quatrième niveau de l’aide latérale nord-est et la surélévation du corps originel du Palais de Justice sous la forme d’un attique surmonté d’une toiture en croupe.
7. Pour justifier de son intérêt à agir, Mme B fait d’abord valoir que la surélévation projetée va diminuer l’ensoleillement de son appartement. Il ressort de la photographie prise par la requérante depuis la fenêtre de son logement que c’est le bâtiment de la maison des associations, situé au premier plan, qui obère la vue depuis son appartement ainsi que son ensoleillement. Sa vue sur le bâtiment de l’ancien Palais de Justice est très résiduelle. Ainsi, la surélévation de ce dernier sera très majoritairement occultée par le bâtiment de la maison des associations, situé au premier plan. Par conséquent, la perte d’ensoleillement alléguée par Mme B ne peut être regardée comme de nature à affecter les conditions de jouissance de son appartement, et, par suite, à lui conférer un intérêt à agir contre le permis litigieux
8. Par ailleurs, Mme B soutient que le projet met en danger l’immeuble dans lequel elle vit en raison de l’implantation d’une paroi berlinoise clouée le long de la montée du Casino. Si la requérante estime que cet aménagement est source de vibrations et de modification de la structure des sols, la commune fait valoir sans être sérieusement contredite que cette solution technique est adaptée à la nature des sols environnants et ne présente pas de danger pour les constructions avoisinantes. En tout état de cause, la commune précise que les travaux à effectuer sur le mur de soutènement de la montée du Casino, comportant l’implantation de clous et de micropieux en tréfonds, ont été achevés au mois de septembre 2021 et qu’aucun problème n’a été constaté à cette occasion.
9. Enfin, si Mme B invoque les difficultés transitoires de circulation et de stationnement, les désordres affectant son réseau d’eau potentiellement liés au chantier ainsi que l’intrusion de tiers chargés par la commune d’explorer les galeries situées en tréfonds de son logement, ces difficultés n’entrent pas dans le champ de l’atteinte par le projet d’urbanisme aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
10. Ainsi, compte tenu de l’ensemble immobilier déjà existant et du caractère modeste des travaux prévus par le projet en cause, ce dernier, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux, n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation du bien dont Mme B est locataire. Cette dernière ne justifie donc pas, en cette qualité, d’un intérêt à agir à l’encontre du permis litigieux.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grasse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grasse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Grasse.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
N. Beyls
Le président,
Signé
O. Emmanuelli La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2100821
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