Rejet 22 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 juin 2020, n° 2002031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002031 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2002031
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X Y
___________
M. Tukov AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Magistrat délégué
___________
Audience du 12 juin 2020 Le Tribunal administratif de Nice, Lecture du 22 juin 2020
___________ Le magistrat délégué,
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 25 mai 2020, M. Z, représenté par Me Oloumi, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
3°) à défaut de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire national attaquée ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu’à la fin de la procédure d’asile en application de l’article L.743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a jamais reçu notification de la décision de l’OFPRA ;
- il justifie de la nécessité de suspendre l’obligation de quitter le territoire national ;
- la décision de renvoi n’est pas suffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2002031 2
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie ;
- le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l’intégration des étrangers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R.776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2020 à 10h00 :
- le rapport de M. Tukov, premier conseiller ;
- et les observations de Me Oloumi, pour M. Z
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, ressortissant sénégalais né le […], a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 25 février 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision qui aurait été notifiée le 12 février 2020. Par l’arrêté attaqué du 9 avril 2020, le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section
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compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d’asile dans les termes suivants : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. (…) ». Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l’article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi.
5. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de l’article L. 743-2, « dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 », c’est-à- dire lorsque l’office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d’un « pays d’origine sûr » en application de l’article L. 722-1, une demande de réexamen infondée ou une demande émanant d’un demandeur dont la présence sur le territoire français a été regardée par l’autorité compétente de l’Etat comme constituant une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
6. Il est constant que M. Z a présenté, le 25 février 2019, une demande d’asile, sur laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée, l’intéressé étant originaire du Sénégal, pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office notifiée, selon les termes de la décision attaquée, le 12 février 2020. Si le requérant soutient que la décision de l’OFPRA ne lui a pas été notifiée, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, son droit de se maintenir sur le territoire français a cessé à la suite de cette décision quand bien même il serait toujours recevable à exercer un recours devant la cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit ou de fait, refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. Z au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile.
7. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, il n’indique pas quels éléments déterminants auraient été omis par le
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préfet qui a indiqué que l’analyse des risques encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, au regard de l’article 3 de la CEDH et de l’article 33 de la convention de Genève, n’a pas fait apparaître qu’ils soient avérés.
8.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête présentée par M. Z ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
9. Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour (…) ».
10. Si le requérant demande au tribunal la suspension de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile qu’il entend saisir à la suite de la décision de l’OFPRA, il ne se prévaut d’aucun élément sérieux au titre de sa demande d’asile de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour. Il en résulte que les conclusions à fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 9 avril 2020 doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. Z ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. Z est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. Z est rejetée.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 22 juin 2020.
Le magistrat délégué
Le greffier,
signé signé
C. AA
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2019-141 du 27 février 2019
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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