Rejet 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 févr. 2022, n° 2001302 - 2001917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001302 - 2001917 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 2001302 – 2001917 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Mme Isabelle AA Le tribunal administratif de Grenoble Rapporteur
___________ (6ème chambre)
M. Stéphane Argentin Rapporteur public ___________ Audience du 25 janvier 2022 Décision du 08 février 2022
___________
36-05-04-01 C
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2020, le 29 juillet 2020 et le 19 septembre 2021 sous le numéro 2001302, Mme X Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° RH168/2019 du 26 novembre 2019 par lequel le maire de Sevrier a reconnu imputable au service l’événement du 30 juin 2017 pour une durée de trois mois, sur la période comprise entre le 30 juin 2017 et le 29 septembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au maire de Sevrier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de prendre un nouvel arrêté de reconnaissance d’imputabilité au service de sa « crise d’angoisse » du 30 juin 2017, de la placer en « CITIS » à compter du 30 juin 2017 jusqu’à sa guérison, de lui rembourser tous les frais médicaux directement entraînés par l’accident et de reconstituer sa carrière à compter du 30 juin 2017 (versement des cotisations salariales et traitements notamment).
Mme Z soutient que :
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- elle dispose d’un intérêt à agir contre la décision, en ce sens que la décision attaquée la prive de ses droits « en ce qui concerne un placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service », de son « droit à avoir une position statutaire régulière, l’arrêté objet du litige se bornant à établir le fait que certains de[s] (…) arrêts de travail sont considérés comme étant imputables au service », de ses droits au remboursement de ses frais médicaux, avant ou après le 20 septembre 2017, d’une partie de son salaire et des cotisations associées. En outre, cette décision préjudicie à ses droits en ce qui concerne ses arrêts de travail au-delà du 29 septembre 2017 ;
- la motivation de la commission de réforme a méconnu le secret médical, en méconnaissance de l’arrêté du 4 août 2014 ;
- l’avis de la commission a excédé sa compétence en ce qu’en bornant la reconnaissance de l’imputabilité au service de se sa maladie à trois mois, il s’est prononcé à tort sur une date de consolidation ; il méconnaît ainsi l’article 21 de l’arrêté du 4 août 2004 et l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
-la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en bornant la durée de son congé à trois mois, la décision attaquée méconnaît les articles 37-9 et 37-17 du décret du 30 juillet 1987, alors qu’il n’existait aucun certificat final de guérison ou de consolidation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, en ce que l’état antérieur ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé ;
- ses frais médicaux ne lui sont pas remboursés, en méconnaissance de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Sevrier conclut au rejet de la requête.
La commune de Sevrier fait valoir que :
- Mme Z est dépourvue d’intérêt pour agir, la décision attaquée lui étant favorable ;
- les autres moyens soulevés par Mme Z ne sont pas fondés.
II-Par une requête enregistrée le 23 mars 2020 sous le numéro 2001917, Mme X
Z demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Sevrier a refusé de la placer à compter du 30 juin 2017 en congé pour invalidité temporaire imputable au service à la suite de la demande formulée en ce sens le 6 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au maire de Sevrier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de la placer en « CITIS » à compter du 30 juin 2017 jusqu’à sa guérison.
Mme Z soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle méconnaît les articles 37-1 et 37-9 du décret du 30 juillet 1987.
Vu :
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- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale (…) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2022:
- le rapport de Mme AA,
- les conclusions de M. Argentin,
- les observations de Mme Z,
- et les observations de Me Poulet Mercier l’Abbé, pour la commune de Sevrier. Vu la note en délibéré produite le 3 février 2022 par Me Poulet Mercier l’Abbé
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, adjointe administrative employée par la commune de Sevrier, a présenté un état de panique anxieuse le 30 juin 2017, alors qu’elle était en service sur son lieu de travail. Par un jugement n°1706033 lu le 2 juillet 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour un motif de légalité externe l’arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le maire de Sevrier avait refusé de reconnaître imputable au service « l’accident » intervenu le 30 juin 2017. Par un arrêté n°RH168/2019 du 26 novembre 2019, le maire de Sevrier a reconnu imputable au service l’événement du 30 juin 2017 pour une durée de trois mois, sur la période comprise entre le 30 juin 2017 et le 29 septembre 2017. Dans l’instance n° 2001302, Mme Z doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, en tant qu’il refuse l’imputabilité au servie de l’événement du 30 juin 2017 au-delà du 29 septembre 2017. Dans l’instance n° 2001917, elle demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir une décision implicite de rejet par laquelle le maire de Sevrier aurait refusé de la placer en « congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 juin 2017 », à la suite d’une demande de sa part formulée en ce sens le 6 décembre 2019.
Sur les textes applicables :
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2. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable avant le 21 janvier 2017, date d’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an (…)./ Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite (…). / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de l’ordonnance du 19 janvier 2017 entrée en vigueur le 21 janvier 2017 : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. (…) II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…)».
4. L’application des dispositions citées au point 3 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible jusqu’à la publication des textes réglementaires fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Plus précisément, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 12 avril 2019.
5. En l’espèce, il est constant que Mme Z a déclaré auprès de son employeur l’accident qu’elle souhaite voir reconnaître imputable au service en 2017, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article 21 bis, ainsi qu’il vient d’être dit au point 4. Il s’ensuit que la situation de l’intéressée est régie par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 2.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dans l’instance n° 2001302 :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont inopérants et doivent être écartés. En outre, si Mme Z entend soutenir, dans le cadre de la méconnaissance de cet article, que des frais médicaux engagés entre le 30 juin 2017 et le 29 septembre 2017, période durant laquelle l’imputabilité au service de sa pathologie a été reconnue par la décision attaquée, ne lui ont pas été remboursés, de tels faits, à les supposer avérés, trouveraient nécessairement leur origine dans une décision postérieure à la décision attaquée, à la suite d’une demande
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précise en ce sens de la requérante, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle l’ait formulée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 de l’arrêté susvisé : « (…)/ Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical./(…) ».
8. L’avis de la commission de réforme du 23 octobre 2019 est ainsi motivé : « (…) la commission de réforme estime que l’événement survenu le 30 juin 2017 est reconnu imputable au service dans un contexte d’état antérieur et de pathologie concomitante (constatés par l’expertise du médecin spécialiste agréé du 10/08/2017). (…) ».
9. L’avis précité n’explicite pas la pathologie dont souffre Mme Z et se borne à tirer de l’expertise médicale les informations utiles à la commune de Sevrier pour lui permettre de statuer sur l’imputabilité au service de l’événement du 30 juin 2017. Mme Z n’est dès lors pas fondée à soutenir que cet avis viole le secret médical, alors au surplus qu’elle ne démontre pas en quoi cette violation alléguée aurait eu une incidence sur le sens de la décision édictée et aurait ainsi affecté sa légalité.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 4 août 2004 : « La commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service ou à l’un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l’infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (…) ». Par ailleurs, si la date de consolidation correspond au moment où les lésions se stabilisent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d’apprécier l’incapacité permanente en résultant, elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l’accident ni la disparition de toute séquelle.
11. Les dispositions précitées de l’article 21 de l’arrêté du 4 août 2004 ne font pas obstacle à ce que la commission de réforme propose une date de consolidation lorsqu’elle se prononce sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie. Dès lors, et à supposer que la commission de réforme ait entendu fixer une date de consolidation en bornant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme Z à une durée de trois mois, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 de l’arrêté du 4 août 2004 en raison de la détermination d’une date de consolidation dès l’avis de la commission de réforme relatif à l’imputabilité au service de l’accident doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui s’approprie l’avis de la commission de réforme, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l’exigence de motivation définie par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 créé par le décret du 10 avril 2019 susvisé : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. (…) ». Aux termes de l’article 37-17 du 30 juillet 1987 créé par le décret du 10 avril 2019: « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. (…) ».
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14. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant, puisqu’elles ne sont pas applicables au présent litige.
15. En sixième lieu, constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point 2, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, par exemple, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
16. Il est constant que le 30 juin 2017, Mme Z a été victime d’une crise d’angoisse dans le temps et le lieu du service. Toutefois, Mme Z ne caractérise à cette date la survenance d’aucun « événement », au sens du principe énoncé au point précédent, susceptible de relier cette crise d’angoisse au service, l’historique des relations professionnelles antérieures au 30 juin 2017 étant sans incidence sur l’examen de l’imputabilité au service d’un accident, seul en litige dans la présente instance. Dans ces conditions, en refusant, au-delà du 29 septembre 2017, de reconnaître imputables au service les congés de maladie de Mme Z, la commune de Sevrier n’a pas méconnu les dispositions et principe cités aux points 2 et 15. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à avoir refusé de reconnaître imputable au service les suites de la crise d’angoisse subie par Mme Z le 30 juin 2017 postérieurement au 29 septembre 2017 doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dans l’instance n °2001302 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dans l’instance n°2001917 :
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z a demandé à son employeur, par courrier du 6 décembre 2019, de la placer en « congé pour invalidité temporaire imputable au service » à compter du 30 juin 2017, sur le fondement des dispositions combinées des articles 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et 37-1, 37-9 et 37-17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les « congés pour invalidité temporaire imputable au service » définis par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne régissaient pas la situation de Mme Z à la date à laquelle l’imputabilité au service de son accident a été reconnue. Dès lors, Mme Z n’a pas pu être illégalement privée de ces congés et les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles dirigés contre la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur la demande du 6 décembre 2019 doivent être écartés pour inopérance.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Z doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme Z sont rejetées dans les instances n° 2001302 et 2001917.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et à la commune de Sevrier.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président, Mme AA, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
Le rapporteur, Le président,
I. AB C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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