Confirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2022, n° 22/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2022/433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 juin 2022, N° 18/08284 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/433
Rôle N° RG 22/10583 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZRT
E Z épouse X
C/
Y-F X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Alexandra BOISRAME
- Me Thomas TRIBOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 22 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/08284.
APPELANTE
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
comparante, assistée de Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y-F X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
1
comparant, assisté de Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Monique RICHARD, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 21 juillet 2022 par Mme E Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil ,
Vu les conclusions de Mme E Z en date du 7 octobre 2022,
Vu les conclusions de M. Y-F X en date du 7 octobre 2022,
Vu la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 11 octobre 2022,
OBJET DU LITIGE
Mme Z et M. X se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de La Ciotat (13), après avoir opté pour le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 14 août 2013 par Me BELLIA-FABRE, notaire à Marseille.
Deux enfants sont issus de cette union :
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– Jade, née le […] à […],
- A, né le […] à […].
L e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 8 , M m e I N G H I L L E R I a s a i s i l e j u g e a u x a f f a i r e s f a m i l i a l e s de Marseille d’une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 29 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de Marseille a pour l’essentiel :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à l’époux à titre gratuit la jouissance du logement familial conformément à l’accord des parties,
- mis à la charge de l’époux le règlement provisoire du crédit immobilier contracté pour financer l’achat du domicile conjugal, sans possibilité de faire valoir une créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, conformément à l’accord des parties,
- rejeté la demande d’attribution de la jouissance du véhicule automobile Dacia,
et s’agissant des enfants mineurs :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé leur résidence habituelle au domicile maternel,
- a m é n a g é l e s d r o i t s d e v i s i t e e t d ' h é b e r g e m e n t d u p è r e l e s f i n s d e s e m a i n e s p a i r e s du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires,
- e t f i x é l a c o n t r i b u t i o n p a t e r n e l à l ' e n t r e t i e n e t à l ' é d u c a t i o n d e s e n f a n t s à 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros mensuels au total.
Mme Z a donné naissance le 9 mai 2020 à […] à un autre enfant, B C, issue de sa relation avec son nouveau compagnon.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2021, Mme Z a fait assigner M. X en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
M m e I N G H I L L E R I a e n s u i t e s a i s i l e 1 0 j a n v i e r 2 0 2 2 l e j u g e d e l a m i s e e n é t a t d e M a r s e i l l e p a r c o n c l u s i o n s d ' i n c i d e n t s u i t e à s o n d é p a r t a v e c sa nouvelle famille dans la région de Carcassonne, afin de solliciter notamment l’autorisation d’inscrire les enfants à l’école de cette commune.
Par ordonnance en date du 22 juin 2022 dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a pour l’essentiel :
- Rappelé l’exercice conjoint de l’AP,
- E t a c c o r d é a u p a r e n t n o n g a r d i e n l ' a u t o r i s a t i o n d e t é l é p h o n e r a u x e n f a n t s une fois par semaine sauf meilleur accord les lundi, mercredi et vendredi entre 18 heures et 18 heures 30.
Le juge de la mise en état a ensuite prévu deux hypothèses.
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– Si Mme Z ne déménage pas dans l’Aude ou dans l’Ariège :
- Maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Maintien des droits de visite et d’hébergement du père tels que prévus par l’ordonnance de non conciliation, chaque parent ayant en plus un droit pour son anniversaire et le jour de la fête des pères ou des mères,
- Et rejet de la demande de diminution de la contribution paternelle à l’entretien des enfants.
- Si Mme Z déménage dans les départements de l’Aude ou de l’Ariège :
- rejet de la demande de la mère d’inscrire les enfants dans l’école publique de Mirepoix,
- fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
- aménagement en faveur de la mère de droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires et le 3 ème weekend de chaque mois du vendredi sorite des classes au dimanche fin de j o u r n é e , a v e c p a s s a g e d e b r a s s u r l ' a i r e d ' a u t o r o u t e d e M o n t p e l l i e r E s t , o u v o y a g e des enfants selon le dispositif enfants accompagnés depuis la gare de Carcassonne à la […],
- et contribution maternelle à l’entretien des enfants fixée à 50 euros par mois et par enfant,
- les autres demandes des parties étant rejetées.
Mme Z a interjeté appel de cette ordonnance.
Elle demande à la cour de la réformer afin à titre principal :
- d’ordonner l’audition des enfants âgés de 8 et 7 ans, avec possibilité pour les parties d’adresser à la cour une note en délibéré à l’issue de ces auditions,
- de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- d e l ' a u t o r i s e r à i n s c r i r e l e s e n f a n t s e n C E 1 e t C E 2 à l ' é c o l e p u b l i q u e de Mirepoix pour la rentrée scolaire 2022/2023,
- d’aménager les droits de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires avec passage de bras sur l’aire d’autoroute de Montpellier Est, les frais de trajet étant partagés.
A titre subsidiaire, si la résidence habituelle des enfants chez le père devait être confirmée, elle demande à bénéficier de larges droits de visite et d’hébergement, à pouvoir récupérer les enfants sur l’aire de l’autoroute Montpellier Est, et propose de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 50 euros par mois et par enfant.
L’appelante explique les raisons professionnelles, qui l’ont amenée à quitter Marseille où elle était employée en qualité d’éducatrice dans le secteur associatif pour devenir coordonnatrice dans une résidence pour séniors dans la région de Carcassonne, ce qu’elle qualifie de mutation promotion.
E l l e e x p l i q u e a v o i r a t t e n d u , m a l g r é l ' i n s i s t a n c e d e s o n e m p l o y e u r , la fin de l’année scolaire pour ne pas perturber les enfants en cours d’année scolaire.
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Elle fait valoir que les enfants ont toujours vécu avec elle depuis leur naissance, qu’elle est dès lors leur figure de rattachement, qu’ils sont très attachés à leur petit frère B, qu’elle est plus disponible que le père qui travaille dans le secteur du bâtiment et en capacité de leur donner une meilleure qualité de vie à la campagne.
E l l e f a i t g r i e f a u p è r e d e s ' a d o n n e r à l a b o i s s o n , d e f u m e r d e s s u b s t a n c e s i l l i c i t e s et d’avoir fait preuve par le passé de négligences envers les enfants.
Elle revient sur les incidents qui ont eu lieu entre son nouveau compagnon, M. C, et M. X, en soulignant que le juge des enfants a considéré qu’il n’y avait pas lieu à protection.
Elle communique enfin ses ressources et ses charges qu’elle compare avec celles de l’intimé.
M . R O C H E G U D E c o n c l u t p o u r s a p a r t à t i t r e p r i n c i p a l à l a c o n f i r m a t i o n de l’ordonnance, en ce que, suite à l’installation de Mme Z à Mirepoix (09), elle a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, aménagé le droit d’accueil de la mère et prévu sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il demande que l’appelante supporte les frais de trajet à effectuer entre les deux domiciles parentaux.
A t i t r e s u b s i d i a i r e , l ' i n t i m é d e m a n d e , s i l a r é s i d e n c e h a b i t u e l l e d e s e n f a n t s é t a i t f i x é e a u d o m i c i l e m a t e r n e l , à b é n é f i c i e r d e l a r g e s d r o i t s d e v i s i t e et d’hébergement adaptés à l’éloignement géographique le 3ème weekend de chaque mois et pendant les vacances scolaires, soit avec un passage de bras sur l’aire d’autoroute de Montpellier Est, soit avec d e s t r a j e t s e n t r a i n a v e c u t i l i s a t i o n d u d i s p o s i t i f « e n f a n t s a c c o m p a g n é s » . Il propose alors de verser une contribution de 150 euros par mois et par enfant, avec déduction de la moitié des frais de trajet engagés.
Il s’oppose enfin à l’audition des enfants et sollicite la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que l’appelante a entraîné la famille dans un climat délétère, en cachant dans un p r e m i e r t e m p s u n e r e l a t i o n a d u l t è r e , p u i s e n s ' i n s t a l l a n t a v e c s o n a m a n t et en ayant un enfant avec lui sans attendre d’être divorcée.
Il fait ensuite valoir que Mme Z travestit la vérité. Il revient sur l’agression violente dont i l a é t é v i c t i m e l e 6 j u i n 2 0 2 1 d e l a p a r t d e M . L O D D O , c e q u i a v a l u à c e d e r n i e r d ' ê t r e c o n d a m n é s u r r e c o n n a i s s a n c e p r é a l a b l e d e c u l p a b i l i t é à 3 m o i s d ' e m p r i s o n n e m e n t a s s o r t i s d ' u n S M E p e n d a n t d e u x a n s . La procédure d’indemnisation de ses différents postes de préjudices est pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Il ajoute que Mme Z a tenté de ternir son image en déposant à son encontre de nombreuses plaintes, qui ont fait l’objet de classement sans suite.
Il soutient que l’appelante poursuit son attitude déloyale en présentant son départ comme une promotion professionnelle quasi-forcée par la pression de son employeur. Il souligne les trajets qu’auront à effectuer les enfants et déplore le fait que la mère soit prête par égoïsme à les arracher à leurs habitudes et à leur environnement quotidien à Marseille.
Il communique enfin à son tour ses ressources et ses charges qu’il compare avec celles de l’intimé.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des
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dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE
Sur la demande d’audition des enfants
Les dispositions de l’article 388-1 du code civil prévoient que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention
o u s o n c o n s e n t e m e n t , ê t r e e n t e n d u p a r u n j u g e o u , l o r s q u e s o n i n t é r ê t le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, l’audition des enfants, non sollicitée en première instance, est demandée pour la première fois en cause d’appel par l’appelante. Il n’est pas raisonnable d’envisager l’audition d’enfants à peine âgés de 7 et 8 ans, dépourvus de la maturité et du discernement nécessaires, et auxquels il n’appartient pas de s’impliquer dans le conflit familial en se prononçant sur leur lieu de residence. Il ne sera pas fait droit à la demande d’audition.
Sur le fond
Les parties débattent essentiellement du lieu de vie des enfants et des questions subséquentes, telles que le droit d’accueil du parent non gardien et le montant de sa part contributive à l’entretien des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants
A défaut de convention amiable des parents séparés quant à l’organisation de la résidence de leur enfant, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du code civil et peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun des parents.
En l’espèce, l’appelante a poursuivi son projet d’installation dans la région de Carcassonne et souhaite voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, tandis que l’intimé conclut à la confirmation de la décision lui confiant la garde des enfants en cas de départ de la mère.
Les capacités éducatives de la mère et du père ne sont pas vraiment remises en cause. Les griefs allégués par l’appelante à l’encontre du père ne sont pas établis à travers les éléments d u d o s s i e r , M . R O C H E G U D E p r o d u i s a n t n o t a m m e n t des analyses biologiques écartant toute consommation actuelle d’alcool ou de drogue.
Les deux parents sont manifestement attachés à leurs enfants et possèdent tous deux de réelles qualités éducatives, mais ont des difficultés à dépasser leurs rancoeurs et leurs querelles d’adultes.
L’éloignement géographique de la mère est venu complexifier le mode de vie des enfants.
P a r d e s m o t i f s p e r t i n e n t s q u e l a c o u r e n t e n d a d o p t e r , l e j u g e du premier degré a relevé d’une part que Mme Z avait préparé son déménagement e t s o n i n s t a l l a t i o n a v e c l e s e n f a n t s à C a r c a s s o n n e , s a n s e n a v o i r i n f o r m é le père des enfants soit directement, soit par l’intermédiaire de son avocat, violant ainsi les règles de la coparentalité en cours de procédure de divorce, d’autre part qu’il ressortait d e s é l é m e n t s d u d o s s i e r q u e l e s e n f a n t s é t a i e n t p l a c é s a u c ' u r d ' u n c o n f l i t d e l o y a u t é d e s t r u c t e u r , a l o r s q u ' i l s s o n t t r è s a t t a c h é s
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à leurs deux parents, avec lesquels ils doivent pouvoir entretenir des liens affectifs étroits de la manière la plus égalitaire possible en dépit de la séparation.
L e f a i t q u e l e n o u v e a u c o m p a g n o n d e l a m è r e e n t r e t i e n n e d e b o n n e s r e l a t i o n s a v e c l e s e n f a n t s n e d o i t p a s c o n d u i r e à o u b l i e r q u e l e s e n f a n t s o n t u n p è r e b i o l o g i q u e et une famille paternelle avec lesquels ils ont vécu jusqu’à présent et ont leurs habitudes de vie et auxquels ils sont très attachés.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état a estimé à bon droit qu’il était de l’intérêt supérieur des e n f a n t s d e r e s t e r d a n s l e u r e n v i r o n n e m e n t f a m i l i a l , s c o l a i r e e t s o c i a l a c t u e l , leur déménagement dans un contexte parental déjà très conflictuel ne pouvant qu’exacerber les tensions et leur être préjudiciable.
Dans son ordonnance particulièrement motivée, le magistrat a en outre souligné que le choix professionnel de Mme Z n’était en réalité qu’un choix personnel d e v i e , d è s l o r s q u e s a m u t a t i o n n ' é t a i t p a s i m p o s é e p a r son employeur, mais demandée par pure convenance personnelle et sans incidence financière immédiate.
Sans solliciter au préalable l’accord du père ou celui du juge aux affaires familiales, l’appelante a
o r g a n i s é s a n o u v e l l e v i e a v e c s o n n o u v e a u c o m p a g n o n e t l e s e n f a n t s , s a n s h é s i t e r à les changer d’établissement en cours d’année scolaire.
C o m m e l ' a r a p p e l é l e p r e m i e r j u g e , s i l a v o l o n t é d ' é v o l u e r p r o f e s s i o n n e l l e m e n t e t c e l l e d e r e f a i r e s a v i e a p r è s u n p r e m i e r é c h e c , y c o m p r i s e n c h a n g e a n t d e r é g i o n , s o n t l é g i t i m e s e t c o m p r é h e n s i b l e s , i l e n v a d i f f é r e m m e n t l o r s q u e l ' o n e s t p a r e n t de deux enfants en bas âge dont l’intérêt supérieur doit l’emporter sur toute autre considération.
Ainsi, les enfants résident depuis plusieurs mois chez le père à Marseille. Ils sont domiciliés à proximité de leur école où ils ont conservé leurs habitudes et leurs camarades de classe. Ils pratiquent chacun des activités extra-scolaires : Jade l’escalade et son frère A le football. Ils voient régulièrement leur grand frère D issu d’une précédente union de M. X.
C e l u i – c i , d i r i g e a n t d e s o c i é t é , a s u m a n i f e s t e m e n t s ' o r g a n i s e r , a v e c l e c o n c o u r s d e s g r a n d s – p a r e n t s p a t e r n e l s , p o u r o f f r i r a u x e n f a n t s u n e v i e a g r é a b l e e t é q u i l i b r é e . Seul un apaisement du conflit parental sera de nature à apaiser les enfants, qui souffrent nécessairement de ces querelles entre adultes.
En l’état, aucun élément nouveau déterminant n’est intervenu depuis l’ordonnance dont appel, qui j u s t i f i e r a i t l a r e m i s e e n c a u s e d e c e t é q u i l i b r e , m a n i f e s t e m e n t c o n f o r m e à l’intérêt des enfants, qui vont régulièrement chez sa mère et conservent avec celle-ci des liens affectifs dans le cadre des larges droits de visite et d’hébergement, tout en vivant auprès de son père très impliqué dans leur éducation et leur scolarité.
Au vu de ces éléments, la décision du juge de la mise en état de Marseille fixant la résidence habituelle des enfants au domicile paternel doit être confirmée.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Il convient de rappeler que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations.
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L ' a r t i c l e 3 7 3 – 2 – 1 d u c o d e c i v i l p r é v o i t a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v i s i t e et d’hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves.
L’article 373-2-6 du code civil précise qu’il incombe au juge, appelé à régler les questions relatives à l a r é s i d e n c e d e l ' e n f a n t e t l e s d r o i t s d e v i s i t e e t d ' h é b e r g e m e n t l e c o n c e r n a n t , de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant et de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, le premier juge a octroyé à la mère de larges droits de visite et d’hébergement, de nature à maintenir le lien mère-enfants dans de bonnes conditions en dépit de l’éloignement géographique de Mme Z. L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef également. La mère assumera la charge financière des trajets engendrée par l’exercice de son droit d’accueil.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En application des dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme, en vertu de l’article 373-2-2 du code civil, d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confiée, ou entre les mains de l’enfant s’il est majeur.
La pension peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement dans la situation de l’une ou l’autre des parties ou des besoins de l’enfant.
En l’espèce, la question subséquente relative au quantum de la contribution maternelle à l’entretien e t à l ' é d u c a t i o n d e s e n f a n t s d o n n e r a é g a l e m e n t l i e u à c o n f i r m a t i o n e n l ' a b s e n c e d e s u r v e n a n c e d ' é l é m e n t s n o u v e a u x d é t e r m i n a n t s , d e n a t u r e à modifier l’équilibre proposé par l’ordonnance déférée, l’appelante devant en outre assumer les frais de trajets engendrés par l’exercice de son droit d’accueil.
Sur les demandes annexes
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Par ailleurs, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats non publics,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.
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LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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