Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 16 déc. 2016, n° 15/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00977 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 décembre 2014, N° F13/00554 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2016
N° 2082/16
RG 15/00977
LG/NC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LILLE
en date du
19 Décembre 2014
(
RG F 13/00554 -section 4
)
NOTIFICATION
à parties
le 16/12/16
Copies avocats
le 16/12/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
—
Prud’Hommes
—
APPELANT :
Mme X Y
XXX
XXX
Représentant : Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de
LILLE
substitué par Me Z
INTIMÉ :
EURL HEMERA Institut de beauté
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Odile IVANOVITCH-DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE substitué par
Me A
DÉBATS : à l’audience publique du 06
Octobre 2016
Tenue par Leila GOUTAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie
COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: CONSEILLER
Leila GOUTAS
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING,
Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 février 2012, l’EURL HEMERA, exploitant un institut de beauté à Lille, a , dans le cadre de l’ouverture d’un second établissement dans la même ville, au 66 rue du Molinel, établi au profit de Madame X Y une promesse d’embauche relative à un poste de Responsable de magasin.
La relation contractuelle, conclue pour une durée indéterminée, devait débuter dès que l’intéressée serait libre de tout engagement avec son employeur actuel et au plus tard dans un délai de 90 jours, aux conditions suivantes :
— un salaire mensuel brut de 2900 euros
— un statut Cadre
— des tickets restaurant en plus par jour travaillé.
Postérieurement à cette échéance, soit le 25 juin 2012, les parties ont conclu un contrat de travail à
durée indéterminée aux termes duquel Madame X Y a été engagée en tant que Responsable de magasin, statut cadre, coefficient 270, de la
Convention Collective Nationale
Parfumerie et Cosmétique, avec une période d’essai de 4 mois.
Le 24 octobre 2012, durant la période probatoire, l’employeur a souhaité mettre un terme à cette collaboration professionnelle.
Contestant les circonstances de cette rupture et estimant ne pas être remplie de ses droits, Madame X Y a, le 18 février 2013, saisi le Conseil des Prud’hommes de Lille afin d’obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 19 décembre 2014, notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 5 février 2015, la juridiction prud’homale a :
— débouté Madame X
Y de l’ensemble de ses demandes, liées au non respect de la période d’essai et à l’indemnité pour travail dissimulé.
— débouté Madame X
Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de
Procédure Civile.
— condamné Madame X
Y à verser à la
Société HEMERA la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure
Civile.
— condamné Madame Y aux entiers dépens.
Par courrier électronique adressé au secrétariat-greffe de la Cour le 6 mars 2015, la salariée a interjeté appel de cette décision.
A l ' a u d i e n c e d u 6 o c t o b r e 2 0 1 6 , o ù l ' a f f a i r e a é t é é v o q u é e a p r è s u n r e n v o i a c c o r d é contradictoirement, les parties reprennent oralement leurs dernières écritures reçues respectivement les 6 mars 2016 et 6 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame Y sollicite la réformation dans toutes ses dispositions du jugement entrepris .
Elle demande à la Cour de :
— constater qu’elle a été engagée en vertu d’une promesse d’embauche ferme et définitive en date du 22 février 2012.
— constater qu’elle a travaillé pour la
Société HEMERA dès le mois d’avril 2012.
— de lui déclarer inopposable la période d’essai stipulée au contrat en date du 25 juin 2012.
— de requalifier, en conséquence, la rupture du contrat de travail intervenue le 24 octobre 2012 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— de condamner la Société HEMERA à lui verser les sommes suivantes :
* 2 414,00 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de mai 2012
* 241,41 euros au titre des congés payés y afférents.
* 19 315,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 804,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 80,47 euros au titre des congés payés y afférents
* 12 876,76 euros au titre de l’indemnité de l’article L 1235-5 du Code du travail
* 3 217,17 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement
Subsidiairement :
— de condamner la Société HEMERA à lui verser la somme de 9 651,51 euros au titre du non respect du délai de prévenance et de la rupture abusive de la période d’essai.
— de débouter la partie adverse de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
— condamner la partie adverse à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure civile outre les entiers dépens.
La Société HEMERA, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement du Conseil des
Prud’hommes de Lille en ce qu’il a :
— débouté Madame X
Y de l’ensemble de ses demandes, liées au non respect de la période d’essai et à l’indemnité pour travail dissimulé.
— débouté Madame X
Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de
Procédure Civile.
— condamné Madame Y aux entiers dépens.
Pour le surplus, elle demande à la Cour de
— condamner Madame X Y à lui régler une somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure
Civile.
— condamner Madame X Y à lui régler une somme de 5000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 599 du code de
Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR :
I) Sur l’opposabilité de la période d’essai prévue au contrat de travail en date du 25 juillet 2012 et les demandes financières subséquentes :
Madame Y fait valoir que la promesse d’embauche, établie le 22 février 2012 et devenue ferme et définitive, ne stipule aucune période d’essai, de sorte que la Société HEMERA ne pouvait modifier cette situation dans le cadre d’un contrat de travail postérieur et conclu à une période où elle avait déjà pris ses fonctions .
L’EURL HEMERA estime, pour sa part, que la période d’essai prévue dans le contrat du 25 juin 2012 est parfaitement valable, la promesse d’embauche n’ayant jamais reçu application et étant devenue caduque.
En l’espèce, il convient de relever que la promesse d’embauche litigieuse stipulait que la relation contractuelle débuterait dès que Madame X Y serait libérée de tout engagement avec son employeur actuel, cette dernière disposant, pour s’organiser, d’un délai maximum de 90 jours, soit jusqu’au 22 mai 2012 inclus.
Il est constant que le contrat de travail en date du 25 juin 2012, formalisant l’engagement de Madame Y en qualité de Responsable de magasin HEMERA est intervenu bien après l’expiration du délai fixé par la promesse d’embauche.
Madame Y ne conteste pas cet état de fait mais affirme avoir pris ses fonctions de
Responsable de magasin dès le mois de mai 2012, soit antérieurement à la date mentionnée dans son contrat de travail et à une époque où la promesse d’engagement était toujours valable.
Or, les éléments versés à la procédure et soumis aux débats ne permettent pas de confirmer ses propos.
En premier lieu, il convient de souligner que, durant la relation contractuelle, Madame Y ne s’est manifestement jamais prévalue de cette promesse d’embauche et n’a pas davantage fait état d’une activité salariée exercée au profit de la Société HEMERA, antérieurement à la conclusion du contrat de travail du 25 juin 2012.
Par ailleurs, le 14 novembre 2012, lorsqu’elle a adressé un courrier de contestation à son employeur, la salariée s’est plainte des circonstances brutales dans lesquelles il avait été mis fin à sa mission, sans jamais remettre en cause sa date d’entrée au sein de l’entreprise. Le début de sa lettre est ainsi libellée : 'J’ai intégré votre société en
CDI à la date du 25 juin 2012assorti d’une période d’essai de 4 mois.'
Surtout, l’examen des pièces transmises de part et d’autre permet de se convaincre que la promesse d’embauche n’a jamais reçu application.
En effet, l’attestation établie le 21 janvier 2013 par Madame B C, ancienne collègue de MadameY , mentionne la présence de cette dernière au sein de la société courant mai 2012 en précisant qu’il y avait pour l’employeur, nécessité de remplacer durant les trois premières semaines de mai, Madame D E esthéticienne, alors en congés, ce qu’aurait accepté l’appelante ( pièce 7 appelante).
Ce témoignage fait donc état des fonctions d’esthéticiennes exercées par Madame Y durant plusieurs semaines, ce qui ne correspond pas aux attributions de Responsable de magasin visées dans la promesse d’embauche.
En outre, dans une seconde attestation, rédigée le 25 septembre 2016, Madame C précise avoir été embauchée par la gérante de la
Société HEMERA, le 25 mai 2012, soit à une date postérieure à une partie des faits décrits, ce qui est confirmé par les mentions figurant sur sa fiche de paie, produite aux débats ( pièces 15 et 17) .
Il existe donc des contradictions dans les déclarations de ce témoin, ce qui en limitent la portée.
Madame F G, cliente de l’Institut atteste avoir ponctuellement constaté la présence de Madame Y lors de soins effectués en mai 2012, au sein de l’établissement
HEMERA (- pièce 16 appelante).
La Société HEMERA, pour sa part, se prévaut de témoignages d’autres clientes indiquant, avoir, durant cette période, été reçues par les salariées habituelles de l’Institut ( attestations Madame H et de Madame I ).
En tout état de cause, en prenant en compte, les relations amicales et le projet professionnel unissant l’appelante et la gérante de l’entreprise, le fait que Madame Y, ait pu se trouver ponctuellement dans les locaux de la Société avant le 25 juin 2012, ne saurait suffire à en déduire qu’elle y exerçait une activité salariée en qualité de Responsable de Magasin et dans les termes de la
promesse d’embauche du 22 février 2012 .
Les autres éléments avancés par la partie appelante pour justifier l’existence d’une activité salariée antérieurement au contrat du 25 juin 2012 et dans les termes de la promesse d’embauche ( à savoir :
invitation à une formation d’esthétique mentionnant qu’elle intervient pour la société HEMERA, mail en date du 9 avril 2012 de Madame J, gérante de la Société HEMERA l’informant des horaires de train pour se rendre à ce salon, certificat de suivi de formation délivré à l’issue), ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour, dès lors que, de son côté, la partie intimée démontre, d’une part, que l’organisme ayant organisé la formation esthétique, délivrait des invitations en se référant à une liste de professionnels ou de personnes en stage, sans vérifier l’identité ou la qualité de la personne conviée s’agissant d’une formation gratuite, d’autre part, que Madame Y a travaillé à temps complet pour la Société BENEFIT jusqu’au 24 juin 2012 (
voir, notamment la fiche de paie de la salarié établie par la Société BENEFIT pour le mois de mai 2012, mail de cet employeur confirmant la fin de contrat au sein de
BENEFIT de Madame Y au 22 juin 2012, informations figurant sur le compte FACE BOOK de la salariée confirmant son départ de la société BENEFIT au 22 juin 2012).
Il s’ensuit que la période d’essai stipulée dans le contrat de travail du 25 juin 2012, laquelle est conforme aux exigences légales au regard des fonctions exercées par Madame Y, est parfaitement valable.
L’employeur pouvait donc, discrétionnairement, mettre fin à la relation de travail le 24 octobre 2012, aucun abus de droit n’étant, par ailleurs allégué et rapporté.
L’ensemble de ces éléments conduit à confirmer, dans toutes ses dispositions la décision entreprise, laquelle a débouté Madame Y de l’intégralité de ses demandes principales et subséquentes.
II) sur la demande au titre de la procédure abusive :
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure que Madame Y a agi en justice dans le seul but de nuire à son ancien employeur et la Société HEMERA ne démontre pas la mauvaise foi de l’appelante.
La demande sur le fondement de l’article 559 du Code de
Procédure Civile sera donc rejetée.
III) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Madame X
Y
sera condamnée, en cause d’appel, à verser à l’EURL HEMERA la somme de
2000 euros .
La demande formulée à ce titre par Madame Y sera rejetée.
Cette dernière sera, par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Lille le 19 décembre 2014
Y ajoutant ,
DEBOUTE Madame X Y de l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTE l’EURL HEMERA de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
CONDAMNE Madame X Y à verser à l’EURL HEMERA une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile
Condamne Madame X Y aux entiers dépens.
Le greffier Le président
A. GATNER B. SCHEIBLING
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