Annulation 3 octobre 2018
Rejet 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2018, n° 1717331/1-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1717331/1-3 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1717331/1-3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris,
M. Y
(1ère Section – 3ème Chambre) Rapporteur public
Audience du 19 septembre 2018
Lecture du 3 octobre 2018
30-02-05-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le
13 novembre 2017 et le 14 juin 2018, M. Y, représenté par Me de Breuvand, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 14 novembre 2017 par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France lui a présenté une proposition d’admission en master < gestion des territoires et développement local » au titre de l’année universitaire 2017-2018;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Île-de-France de lui présenter, sans délai, trois propositions d’admission en master 1;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la décision implicite de refus de présentation de proposition d’admission en master
1 née le […] du silence gardé par le recteur sur sa demande en date du 24 juillet
2017 méconnaît les dispositions de l’article R. 612-63-3 du code de l’éducation ; que la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le recteur lui a présenté une proposition d’admission en master « gestion des territoires et développement local '> méconnaît les dispositions de l’article R. 612-63-3 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 28 mai 2018 et le 27 juin 2018, le recteur de la région académique Île-de-France conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le requérant a accepté la proposition d’inscription présentée en date du 14 novembre 2017, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close en date du 16 juillet 2018.
Une note en délibéré, présentée pour le recteur de la région académique d’Île-de-France, a été enregistrée en date du 20 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
le code de l’éducation,
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. X, rapporteur les conclusions de M. Y, rapporteur public, et les observations de Mme Z pour le recteur de la région académique d’Île-de-France, qui reprend les termes de la requête et ajoute que, dès lors que le recteur doit recueillir l’accord et non l’avis des chefs d’établissement concernés, il n’a pas la possibilité
d’imposer l’inscription des étudiants et que faire droit à la demande du requérant créerait une rupture d’égalité entre usagers du service public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, a obtenu un diplôme de licence de droit, économie et gestion mention science politique à l’université Paris X-Nanterre au titre de l’année universitaire 2016-2017. Ses demandes d’inscription en master 1 au titre de l’année universitaire 2017-2018 ayant été rejetées, il a demandé, le 24 juillet 2017, par l’intermédiaire de la plateforme
< tourvemonmaster.gouv.fr », au recteur de la région académique Ile-de-France, de lui présenter trois propositions d’admission en master 1. Le recteur de la région académique Île-de-France a présenté au requérant une proposition d’admission en master 1 « gestion des territoires et développement local » au centre universitaire de Foix de l’université Toulouse-II en date du 14 novembre 2017.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur académique de la région Île-de-France sur la demande présentée le 24 juillet 2017 par M. Y doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 novembre 2017, qui s’y est substituée, par laquelle il propose une, et non, comme le prévoit l’article R. 612-63-3 du code de l’éducation, trois proposition d’admission en master 1 au requérant. Dès lors l’exception de non-lieu soulevée par le recteur sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…). Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. (…) Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle (…).». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de
l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6, du projet professionnel de l’étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu’il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne en priorité
l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. (…)».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recteur a présenté au requérant en date du 14 novembre 2017 une proposition d’admission en master 1 à l’université Toulouse-II et non trois. Si, comme il le relève, il ne peut faire ces propositions qu’après accord des chefs d’établissement concernés, cette circonstance ne le libère pas de l’obligation de présenter trois propositions d’admission en master 1 à l’étudiant qui l’a saisi, dont au demeurant une seule a particulièrement vocation à se trouver dans la région académique qu’il dirige. La circonstance, au demeurant postérieure à la décision contestée, que M. Y aurait accepté puis refusé la proposition qui lui était faite, est à cet égard sans incidence sur l’issue du litige. Il s’ensuit que
M. Y est fondé à soutenir qu’en ne lui proposant qu’une seule admission, le recteur de la région académique Île-de-France a entaché la décision contestée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R.612-3-36 du code de l’éducation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes du II. de l’article R.612-3
36 du code de l’éducation : « Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l’obtention de la licence. »>.
7. Le présent jugement implique nécessairement que le recteur de la région académique
Île-de-France présente à M. Y, sous réserve du changement de circonstances de fait ou de droit, trois nouvelles propositions d’inscription en master 1 au titre de l’année universitaire 2018-2019. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de
1 000 euros, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er: La décision du 14 novembre 2017 par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France a présenté une proposition d’admission en master 1 à M. Y est annulée.
Article 2: Il est enjoint au recteur de la région académique Île-de-France de présenter à M. Y trois propositions d’inscription en master 1 au titre de l’année universitaire 2018-2019, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir, sous réserve du changement de circonstances de fait ou de droit.
Article 3: L’Etat versera à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. Y et au recteur de la région académique Ile-de France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités.
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