Infirmation partielle 12 août 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 12 août 2021, n° 18/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2018, N° 16/00028 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
12/08/2021
ARRÊT N°21/651
N° RG 18/03739 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MPLX
EB / ML
Décision déférée du 08 Juin 2018 – Tribunal de Grande Instance de ST GAUDENS – 16/00028
M. X
F D
C/
B Z- K
H E
A E
Y-M E
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur F D
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent CHARRETON de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocat au barreau de MELUN
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame B Z- K
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Madame H E
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Monsieur A E
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Madame Y-M E
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021 en audience publique, devant la
Cour composée de :
C. GUENGARD, président
O. STIENNE, conseiller
M. LECLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme J K veuve Z est décédée le […], alors qu’elle demeurait […].
Elle laisse pour lui succéder Mme B Z-K, fille de L Z, qu’elle avait adoptée le 2 octobre 1996 sous la forme de l’adoption simple.
Par acte reçu par Maître S T U le […], elle a donné à M. F D, son neveu, la nue-propriété d’une parcelle de terrain située sur la commune de l’Escala, circonscription de la Clota en Espagne sur laquelle était construit un bungalow de plain-pied d’une surface de 60 mètres carrés plus une terrasse de quatre mètres et 25 décimètres carrés.
Puis par acte reçu le […] par Maître Gonzague Behin, notaire au Havre, elle a cédé à ses neveux et nièces Mme H E, M. A E, et Mme Y M E la nue-propriété d’une propriété bâtie située à Neuvy sur Barangeon dans le cher, et cadastrée section A n° 2057 au […], à charge pour eux de lui verser une rente viagère annuelle d’un montant total de 8 400 euros payables mensuellement en 12 termes de 700 euros, soit 233,33 euros pour chacun.
A l’occasion de la conclusion de cet acte, Mme J K remettait a Maître V W AA, notaire à Saint-Martin D’Auxigny une enveloppe contenant la mention 'ceci est mon testament".
En juillet 2011, Mme J K a déménagé de Neuvy /Barangeon pour s’installer à Martres Tolosane au […] dans un appartement T4, propriété de M. A E. Elle a signé un formulaire de contrat de location de locaux destinés à l’habitation principale le 11 juillet 2011 dont les mentions relatives aux loyers sont barrées d’un trait surmonté de la mention « sans objet ».
Suite au décès de Mme J K, le testament remis a Maître V W AB a été ouvert et déposé au rang des minutes du notaire. Il est daté du 8 juillet 2002 et comporte un legs de l’ensemble des comptes bancaires et du mobilier au profit de Mme H E, M. A
E, et Mme Y-M E.
Mme J K a signé deux autres testaments le 25 et le 28 juin 2008 répartissant certains bijoux et éléments de son mobilier entre ses neveux, nièces, petits neveux et petites nièces.
Mme B Z-K a confié le règlement de la succession de Mme J K à la SELARL de notaires Seraucourt, titulaire d’un office notarial à Bourges.
Le 27 janvier 2015, cette étude demandait a M. F D d’indiquer la valeur du bien situé a l’Escala pour pouvoir précéder au règlement de la succession.
Puis par actes des 27 février, 2 mars et 17 mars 2015, Mme B, C, N Z-K assignait Mme H E, M. A E, Mme Y-M E et M. F D devant le tribunal de grande instance de Bourges pour demander notamment le prononcé de la nullité de la vente du […] et la réduction de la donation du […].
Une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourges du 16 décembre 2015 déclarait le tribunal de grande instance de Bourges incompétent territorialement et désignait celui de Saint-Gaudens pour connaître du litige.
*
Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a :
— débouté Mme Z-K de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Mme H E, M. A E, et Mme Y-M E,
— condamné M. D a payer à Mme Z-K 63 245,06 euros,
— débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. D et Mme Z-K a payer chacun la moitié des dépens.
*
Par déclaration électronique en date du 23 août 2018, M. D a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné M. D à payer à Mme Z-K la somme de 63 245,06 euros,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer la moitié des dépens.
*
Par conclusions signifiées à la cour d’appel de Toulouse le 18 février 2019, Mme Z-K a formé un appel incident.
*
Par dernières écritures communiquées le 11 mars 2020, M. D demande à la cour au visa de
l’article 922 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens le 8 juin 2018,
— dire et juger que Mme Z-K ne rapporte pas la preuve de ce que le montant de la quotité disponible a été dépassé,
— débouter Mme Z-K de la demande de 63 245,06 euros qu’elle a formée,
— condamner Mme Z-K à payer à M. D une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
pour le cas où par extraordinaire la Cour considérerait que la quotité disponible de la succession de Mme J Z-K était dépassée,
— dire et juger que la somme éventuellement due par M. D ne peut être supérieure à 43 245,06 euros,
— condamner Mme Z-K à payer à M. D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z-K en tous les dépens d’instance et d’appel.
*
Par dernières écritures communiquées le 16 mars 2020, Mme Z-K demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. D mal fondé,
Faisant droit à l’appel incident de Mme N Z-K,
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre des consorts E et statuant à nouveau,
— constater la fictivité de la vente consentie par Mme J K aux consorts E le […],
— prononcer la nullité de cette vente passée en fraude des droits de Mme N Z-K,
Si mieux n’aime la Cour,
— constater le recel successoral avec toutes conséquences de droit à l’égard des consorts E,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté que la valeur de l’immeuble sis à l’Escala (Espagne) lieudit « La Ciota », dépasse la quotité disponible et ordonné la réduction à la quotité disponible,
* condamné en conséquence M. D à verser à Mme N Z K une indemnité d’un montant de 63 245, 06 euros,
Subsidiairement, ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer afin de déterminer la valeur des biens détournés,
— condamner les consorts E à payer à Mme N Z-K la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement les consorts E et M. D à payer à Mme N Z-K la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
*
Par dernières écritures communiquées le 29 avril 2019, Mme Y E, Mme H E et M. A E demandent à la cour de :
— rejeter toute conclusion contraire comme irrecevable, irrégulière ou mal fondée,
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, y ajoutant :
— condamner Mme K Z au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 2 mars 2020 et révoquée à l’audience de plaidoirie du 6 avril 2021 à la demande de l’appelant, avec l’accord de tous les intimés, exprimé à l’audience par la voix de leurs conseils respectifs.
La clôture a de nouveau été prononcée par la cour à l’audience de plaidoirie le 6 avril 2021.
MOTIFS
Sur les demandes formulées au titre de la vente de l’immeuble sis […]
Mme Z-K, qui sollicite par voie d’appel incident la réformation du jugement qui l’a déboutée de ses demandes, soutient à la fois que les consorts E n’ont pas payé la rente viagère qu’ils devaient aux termes de l’acte de vente du […] et qu’ils se sont fait reverser les sommes correspondantes, ce qui affecterait la validité de la vente ou la rendrait fictive.
A l’appui de son argumentation, elle produit devant la cour les mêmes pièces bancaires et tableaux récapitulatifs (pièces N°2,3,4,5) qu’elle a produits devant les premiers juges, ainsi que l’avis d’impôt 2012 de Mme J Z-K, de cujus.
Il sera tout d’abord relevé que la non déclaration, par cette dernière, à l’administration fiscale, du montant de la rente viagère prévue par l’acte de vente sus visé ne saurait constituer une quelconque preuve de ce qu’elle ne l’aurait pas perçue.
Le paiement par les consorts E de la rente viagère apparaît sur les relevés de compte produits aux débats et n’est pas en soi contesté malgré la formulation des conclusions d’appel incident qui soutiennent en réalité que l’argent aurait ensuite été reversé aux acheteurs par la venderesse soit directement soit indirectement par le biais de versements à des tiers.
Il résulte cependant de l’examen des tableaux récapitulatifs produits en conformité avec les pièces bancaires qu’ils synthétisent et des attestations versées aux débats par les consorts E que le montant des versements perçus par eux entre 2003 et 2012 est sans commune mesure avec le montant de la rente viagère qu’ils ont payée.
Ainsi, d’une part doivent être exclues les sommes versées aux enfants des consorts E, A O et P E et Q R, attestant avoir reçu de leur grand tante des présents d’usage à l’occasion d’anniversaires, de réussite à des examens ou de menus services rendus et avoir utilisé cet argent pour leur propre compte.
D’autre part, les sommes versées aux acheteurs eux-mêmes n’ont pas de caractère de régularité et ne dépassent pas pour la période concernée (2003-2012), même en incluant les versements faits par la venderesse à leurs conjoints, un total de 22 000 euros, soit moins de 1000 euros par an pour chacun d’entre eux, pouvant correspondre à des présents d’usage.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, les sommes versées par la venderesse à H E au titre du remboursement des taxes foncières correspondent à l’application de la clause de l’acte qui prévoit expressément la dérogation aux dispositions de l’article 608 du code civil.
En ce qui concerne les retraits d’argent liquide effectués via des distributeurs automatiques, les premiers juges ont justement retenu que leur destination n’était pas établie au vu des pièces produites aux débats.
Le financement par la venderesse des travaux d’entretien ainsi que des grosses réparations sur le bien vendu est également prévu par une clause de l’acte de vente prévoyant expressément cette dérogation aux dispositions de l’article 605 du code civil.
Quant au financement par Mme J K de travaux de rénovation du logement mis à sa disposition par A E à Martres Tolosane, s’il ne peut être soutenu qu’il s’agissait d’une contrepartie de la mise à disposition du bien à titre gratuit, la gratuité signifiant précisément l’absence de contrepartie, il n’est cependant aucunement démontré qu’en bénéficiant de ce financement M. A E ait eu la volonté de porter atteinte aux droits de Mme B Z E de sorte que celle-ci, qui n’en tire argument qu’à l’appui de sa demande au titre du recel successoral, est mal fondée à s’en prévaloir dans ce cadre.
En l’état des pièces produites, Mme B Z-K ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que la vente aux consorts E de la nue propriété de l’immeuble sis […] à Neuvy/Barangeon serait nulle ou fictive et sa demande à ce titre doit être rejetée.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve d’une intention frauduleuse dont la démonstration lui incombe et est nécessaire pour établir à leur encontre le recel successoral prévu par les dispositions de l’article 778 du code civil.
Sa demande à ce titre doit en conséquence être rejetée.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes à l’encontre des consorts E.
Sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des consorts E n’est fondée sur aucune faute ni aucun préjudice et sera également rejetée.
Sur la demande d’indemnité de réduction à l’encontre de M. D
En application des dispositions de l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs,
soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant.
En application des dispositions de l’article 920 du même code, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
La réduction se détermine en application des dispositions de l’article 922 du même code en formant la masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, les biens dont il a disposé par donation entre vifs étant fictivement réunis à cette masse d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
En application des dispositions de l’article 924-2 applicables au présent litige, l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés à l’époque du partage en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Il découle de ces dispositions qu’elle se calcule en reportant le coefficient de réduction calculé en application des dispositions de l’article 922 précité sur la valeur du bien au jour du partage soit en l’espèce au jour du présent arrêt, jour du calcul de l’indemnité.
En l’espèce, la quotité disponible en présence d’une seule héritière réservataire était de la moitié des biens dépendant de la succession.
Il est constant que M. F D a reçu en donation de Mme J K un bien immobilier sis à l’Escala en Espagne par acte authentique du […].
Le fait qu’au moment de la signature de l’acte, la donatrice ait eu un patrimoine plus important qu’au moment de son décès est indifférent à l’existence du droit à réduction, celui-ci s’appréciant au moment de l’ouverture de la succession.
Il est également constant qu’à l’ouverture de la succession de Mme J K, l’actif net de succession a été fixé par le notaire à 13 509,88 euros. M. D ne peut soutenir que cet actif net ne serait pas connu.
M. D, qui n’avait pas déféré aux demandes du notaire en charge de la succession concernant la valeur du bien objet de la donation qui lui a bénéficié, produit devant la cour une attestation d’une agence immobilière de l’Escala datée du 3 mai 2013,dont l’authenticité n’est pas utilement contestée par Mme Z-K qui estime la valeur de l’immeuble, compte tenu des éléments de vétusté décrits de façon circonstanciée (électricité, défaut d’isolation, cuisine et salle de bains d’époque, absence de chauffage) à 100 000 euros.
Cette évaluation correspond à celle qui était proposée par défaut par le notaire avant que Mme Z K ne produise une évaluation.
Il verse également aux débats une évaluation faite par la même agence le 7 juillet 2018, retenant une valeur de 120 000 euros compte tenu de travaux de rénovation intervenus entre temps.
Le fait que l’adresse de l’agence ait changé entre les deux attestations ne saurait remettre en cause leur authenticité, le déménagement de locaux allégué par M. D n’étant pas remis en cause.
En l’état de ces éléments, et du fait que l’attestation produite par Mme Z K, et datée de 2016 fixe une valeur de 140 000 euros sans aucun élément de description de l’état intérieur des lieux, il y a lieu de fixer à 100 000 euros la valeur du bien à l’ouverture de la succession d’après son état à
l’époque de la donation.
Il n’est pas soutenu que la valeur actuelle du bien, d’après son état à l’époque de la donation, soit différente de celle qui a été retenue à la date de l’ouverture de la succession, les travaux de rénovation fait par M. D par la suite devant être exclus du calcul.
Dès lors l’indemnité de réduction se calcule comme suit :
MCQD : masse de calcul de la quotité disponible : 100 000 + 13 509,88 = 113 509,88 euros
Quotité disponible = 113 509,88 : 2 = 56 754,94 euros
dépassement : 100 000-56 754,94 = 43 245,06 euros
Coefficient de réduction : 43 245,06 : 100 000
Indemnité de réduction : 100 000 X 43 245,06 : 100 000 = 43 245,06 euros.
L’indemnité de réduction due par M. D à Mme B Z K doit donc être fixée à la somme de 43 245, 06 euros.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
La nature familiale du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Aucun motif d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant le montant de l’indemnité de réduction due par M. F D,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. F D à payer à Mme B Z K la somme de 43 205, 06 euros au titre de l’indemnité de réduction de la donation à lui consentie par Mme J K épouse Z par acte authentique dressé le […],
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. CENAC C. GUENGARD
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Créance ·
- Juridiction competente ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Juge-commissaire ·
- Péremption ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Demande ·
- Commerce
- Surendettement ·
- Eures ·
- Créance ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Crédit foncier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Résultat d'exploitation ·
- Administrateur ·
- Commune ·
- Période d'observation
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Retard ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Indemnité ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- État de santé, ·
- Frais irrépétibles ·
- Mise à pied ·
- Avis du médecin ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Maladie professionnelle ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Prix ·
- Villa ·
- Photographie ·
- Préjudice moral ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Logement ·
- Biens
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident de trajet ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel
- Emballage ·
- Diffusion ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Accident du travail ·
- Exécution déloyale ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Acheteur ·
- Prestataire ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Service ·
- Budget ·
- Web ·
- Injonction de payer
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Offre ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Point de vente ·
- Poste
- Parcelle ·
- Résiliation ·
- Réintégration ·
- Documents d’urbanisme ·
- Zone urbaine ·
- Bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Pêche maritime ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.