Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2602120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Côtes-d' Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin des élections municipales de la commune de Saint-Adrien, du 15 mars 2026, en annulant l’élection de M. B… A… et en proclamant élue Mme F… E….
Il soutient que :
- les résultats figurant sur la feuille de proclamation des résultats ne correspondent pas aux résultats à la sortie des urnes ;
- en application des dispositions de l’article L. 262 du code électoral, la liste de M. C… G… qui a obtenu 67,21 % des suffrages exprimés aurait dû se voir attribuer dix des onze sièges du conseil municipal et la liste menée par Mme D… H…, qui a recueilli 32,79 % des suffrages exprimés aurait dû se voir attribuer le onzième siège ;
- c’est donc à tort que la liste de M. G… s’est vue attribuer neuf sièges et la liste de Mme H… deux sièges ;
- M. A… n’aurait pas dû être proclamé élu et Mme E… aurait dû l’être.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. B… A… conclut au rejet du déféré préfectoral.
Il soutient que :
- les erreurs invoquées ne sont pas établies ;
- les auteurs de ces erreurs ne sont pas identifiés ;
- des modifications de la liste électorale prévues par la commission ont été annulées par le maire, au dernier moment, autorisant le vote de personnes qui ne devaient plus y figurer et interdisant à d’autres l’édition de procurations, le délai étant trop court.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ».
2. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ».
3. Aux termes de l’article L. 261 du code électoral : « La commune forme une circonscription électorale unique. / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir.
6. Si M. A…, qui par ailleurs n’a introduit aucune protestation contestant les résultats de l’élection à laquelle il a participé, fait valoir que des irrégularités auraient été commises dans la tenue des listes électorales, il n’appuie cette allégation d’aucune précision permettant au tribunal de lui conférer une quelconque portée.
7. Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Saint-Adrien comporte 11 membres. Au premier tour de scrutin, la liste conduite par M. G… ayant obtenu 67,21 % des suffrages exprimés, soit la majorité absolue, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à 5,5, arrondi à 6. Le quotient électoral, compte tenu des 247 suffrages exprimés, étant de 49,4, la répartition proportionnelle des 5 sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer 3 sièges à la liste conduite par M. G… et 1 siège à la liste conduite par Mme H…. Enfin, le dernier siège devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrent pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. La liste conduite par M. G… ayant obtenu 166 voix, sa moyenne s’établit à 41,5 (166/4), alors que la moyenne de la liste conduite par Mme H…, laquelle a obtenu 81 voix, s’établit à 40,5 (81/2). Par suite, le dernier siège devait être attribué à la liste conduite par M. G…, laquelle devait ainsi obtenir 10 des 11 sièges de conseiller municipal de la commune de Saint-Adrien, la liste conduite par Mme H… ne devant obtenir qu’un seul siège. Par suite, il y a lieu d’annuler l’élection en qualité de conseiller municipal de M. B… A…, qui était à la deuxième place sur la liste conduite par Mme H… et de proclamer élue, en qualité de conseillère municipale de la commune de Saint-Adrien, Mme F… E…, qui était à la dixième place sur la liste conduite par M. G….
D é C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… A… en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Adrien est annulée.
Article 2 : Mme F… E… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Saint-Adrien.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Côtes-d’Armor, à M. B… A… et à Mme F… E….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Adrien.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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