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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2324279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2324279/1-2 du 4 juin 2024, le tribunal a :
1°) annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… ;
2°) enjoint au préfet de police de Paris, d’une part, de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification ;
3°) fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’État à défaut d’exécution dudit jugement dans le délai imparti.
Par des mémoires, enregistrés les 25 juin, 10 juillet, 13 septembre, 18 octobre, 6 novembre et 2 décembre 2024, le dernier d’entre eux n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de liquider à l’encontre de l’Etat les astreintes prononcées par le tribunal pour assurer l’exécution de son jugement du 4 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée que le 25 octobre 2024, au-delà du délai imparti par le tribunal. Un tel retard justifie la liquidation d’une astreinte à hauteur de 14 300 euros pour la période du 4 juin 2024 au 25 octobre 2024 ;
- le préfet de police de Paris n’a statué sur sa demande de titre de séjour que le 21 novembre 2024, au-delà du délai imparti par le tribunal. Un tel retard justifie la liquidation d’une astreinte à hauteur de 17 000 euros pour la période du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 30 octobre 2024 et le 2 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- il a convoqué M. B… dans ses services le 25 octobre 2024, où ce dernier a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 25 octobre 2024 au 24 avril 2025 ;
- le 21 novembre 2024, l’intéressé a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2025.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Morel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. »
Sur l’exécution du jugement :
En ce qui concerne l’exécution de l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris n’a exécuté l’injonction qui lui avait été adressée d’avoir à délivrer une autorisation provisoire de séjour que le 25 octobre 2024, soit avec 135 jours de retard par rapport au délai d’une semaine qui avait été imparti.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du 12 juin 2024, premier jour de retard, jusqu’au 25 octobre 2024, date à laquelle l’exécution est intervenue, en condamnant l’Etat à verser à M. B… la somme de 2 700 euros.
En ce qui concerne l’exécution de l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour :
Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris n’a exécuté l’injonction qui lui avait été adressée de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B… que le 21 novembre 2024, soit avec 78 jours de retard par rapport au délai de trois mois qui avait été imparti.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du 5 septembre 2024, premier jour de retard, jusqu’au 21 novembre 2024, date à laquelle l’exécution est intervenue, en condamnant l’Etat à verser à M. B… la somme de 1 540 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 4 240 euros sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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