Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 17 juin 2021, n° 20/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 9 janvier 2020, N° 19/00558 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2021
N°2021/508
Rôle N° RG 20/01141 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPZI
Y X
C/
S.A.S.U. MCS ET ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BOUYAC
Me REDE-TORT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 09 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00558.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. MCS ET ASSOCIÉS Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège […]
représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Z A, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par Jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en date du 29 mars 1996, le Tribunal d’Instance d’Ecouen a condamné M. Y X et son épouse Mme B X, à payer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS (devenue BNP PARIBAS) la somme de 64.799,00 francs avec intérêts au taux de 11 % à compter du 10 novembre 1994, ainsi que la somme de 1.500 francs à titre de dommages et intérêts, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié aux époux X par procès-verbal de recherches du 6 septembre 1996.
Par acte reçu le 1er juillet 2008 par l’Office Notarial de Meudon, la société BNP PARIBAS a cédé un portefeuille de créances à la société MCS ET ASSOCIES, un exemplaire original de l’acte sous-seing privé contenant cession de portefeuille de créances en date du 11 juin 2008 étant déposé au rang des minutes dudit Office Notarial.
Par actes extrajudiciaires du 12 juin 2018, la société MCS ET ASSOCIES a fait signifier respectivement à M. Y X et à Mme B X :
— la cession de créance suivant acte sous-seing privé signé du 11 juin 2008 contenant cession de portefeuilles de créances parmi lesquelles figure notamment celle à leur encontre,
— un commandement de payer la somme de 15.939,48 €,
Par exploit en date du 17 janvier 2019, M. Y X a fait assigner la société MCS ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins
de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juin 2018 et du procès-verbal de saisie-vente du 21 décembre 2018, la caducité du titre exécutoire au visa de l’article 2277 ancien du Code civil et à titre subsidiaire, aux fins de distraction de certains meubles, outre 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour poursuites abusives et 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la déchéance des intérêts contractuels.
Par jugement du 9 janvier 2020 dont appel du 23 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— Rejeté l’ensemble des nullités soulevées par Monsieur X Y ;
— Débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclaré valable et régulier l’acte de signification de la cession de créance et le commandement aux fins de saisie vente signifié le 12 juin 2018 à Monsieur X Y, pour un montant total de 15.939,48 euros (frais compris)
— Déclaré valable et régulier le procès-verbal de saisie-vente en date du 21 décembre 2018 dressé à l’encontre de Monsieur X pour un montant total de 16.814,19 euros (frais compris) ;
— Condamné Monsieur C Y à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté la société MCS ET ASSOCIES de ses demandes plus amples et contraires ;
— Condamné Monsieur X Y aux entiers dépens ;
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— aucun texte n’indique que l’huissier doit informer de son passage préalablement à la notification d’un procès verbal de saisie vente,
— le titre fondant la créance n’est plus les prêts ou l’existence d’un compte bancaire mais une décision judiciaire qui dans son dispositif a condamné les époux X à une somme en principal,
— M. X, qui conteste l’adresse à laquelle le jugement a été signifié et soutient que l’huissier n’a pas fait les diligences nécessaires afin de signifier l’acte à sa personne, ne justifie d’aucun élément concernant son adresse réelle à cette époque et l’huissier justifie avoir interrogé le gardien, les voisins et des commerçants du quartier à la dernière adresse connue et justifie de recherches auprès des services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie,
— M. X soutient que le cessionnaire ne justifie pas de son droit d’agir à défaut d’avoir transmis copie de l’acte de cession de créance ou l’extrait de l’acte justifiant de la cession effective de la créance mais il résulte de l’acte dressé le 12 juin 2018 qu’il a été fait signification de cession de créances avec commandement aux fins de saisie vente et l’acte fait également apparaître le détail des sommes dues, et la société MCS et Associés verse aux débats copie d’un extrait de l’acte de cession avec en annexe jointe mention de la créance concernant M. X,
— il ne sera pas fait droit à l’argument de M. X selon lequel la créance au titre des contrats est prescrite à défaut d’acte de poursuite pendant 5 ans après le jugement du 29 mars 1996, dès lors que ce n’est pas l’exécution du contrat de prêt qui est poursuivi mais l’exécution d’une décision judiciaire pour laquelle le délai de 10 ans n’était pas écoulé au moment où il a été procédé à la signification de la cession de créance et au commandement aux fins de saisie vente qui a interrompu la prescription,
— sur la demande de déchéance des intérêts contractuels et la substitution par les intérêts au taux légal, il convient de relever que la société MCS et Associés poursuit l’exécution d’un jugement, définitif et exécutoire, qui précise que le principal est assorti d’intérêts au taux de 11 % à compter de la déchéance du terme, décision dont le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif, et le commandement aux fins de saisie vente du 12 juin 2018 porte bien calcul des intérêts uniquement sur les 5 années précédant la demande,
— M. X ne justifie d’aucun avis d’imposition ni de la situation financière du couple, au soutien de sa demande de délai de paiement, ni de sa capacité à honorer d’éventuels délais de paiement dans le délai légal puisqu’il propose une somme mensuelle de 200 € alors que le paiement de la somme due sur un délai de 24 mois nécessiterait un échéancier de 664 € par mois,
— sur la demande en distraction de certains meubles, il n’est versé aux débats aucun élément corroborant l’affirmation selon laquelle certains meubles seraient la propriété de la société Dame de Coeur et qu’un buffet aurait été donné à Mme X par sa grand-mère.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er avril 2020 par M. Y X, appelant, aux fins de voir :
— Prononcer la nullité de l’itératif commandement de payer du 21 décembre 2018 pour défaut d’information préalable de la date de passage ;
— Prononcer la nullité des deux commandements de payer du 12 juin 2018 et du 21 décembre 2018 pour indétermination de la créance cédée ;
— Prononcer la nullité de la signification du jugement du Tribunal d’Instance d’Ecouen en date du 6 septembre 1996, et par voie de conséquence, la caducité du jugement, et dire par voie de conséquence que la société MCS ne peut justifier d’aucun titre exécutoire,
— Et annuler toutes les poursuites diligentées par la société MCS.
— Prononcer la nullité des deux commandements de payer du 12 juin 2018 et du 21 décembre 2018 pour défaut de justification de la validité de la cession de créance ;
— Constater la caducité du titre exécutoire par application combinée des articles 2277 et 2231du code civil ;
A titre de premier subsidiaire:
— Ordonner la déchéance des intérêts contractuels et leur substitution par les intérêts au taux légal.
A titre de deuxième subsidiaire :
— Accorder à Monsieur Y X vingt quatre mois de délai pour régler le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées par le jugement à intervenir.
A titre subsidiaire :
— Dire que les meubles suivants :
* 1 buffet blanc deux portes
* Une lampe pipistrello,
* une table de salon avec rallonge, avec dix chaises,
n’appartiennent pas à Monsieur Y X et qu’ils doivent donc être retirés de la liste des objets saisis.
— Condamner la société MCS à verser à Monsieur Y X la somme de quatre mille Euros de dommages et intérêts pour poursuites abusives,
— Condamner la société MCS à verser à Monsieur Y X la somme de deux mille Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
M. Y X fait valoir :
— qu’il est obligatoire pour l’huissier d’informer le débiteur de son passage avant une saisie immobilière, ne serait-ce que pour lui éviter l’ouverture forcée des portes,
— que le jugement laisse apparaître que le principal résulte du cumul d’une part du découvert d’un compte bancaire et d’autre part de 2 prêts et en ne mentionnant pas cette distinction, les deux commandements n’informent pas suffisamment le débiteur sur la nature de la créance,
— que dans l’intervalle entre la signification de l’assignation en octobre 1995 et la notification du jugement le 6 septembre 1996, le créancier et l’huissier auraient dû effectuer des recherches pour trouver le nouveau domicile de M. X afin que le jugement lui soit signifié à personne, la jurisprudence rappelant que le mandant doit informer l’huissier instrumentaire, et peu importe donc les recherches effectuées en ce sens par l’huissier le 6 septembre 1996,
— qu’à défaut d’avoir transmis la copie de l’acte de cession de créances du 11 juin 2008 à M. X ou à tout le moins l’extrait de l’acte justifiant de la cession effective de la créance dès le 12 juin 2018, le cessionnaire n’a pas justifié en temps utile de la cession effective de la créance et donc de son droit d’agir,
— qu’à défaut de justifier d’un acte de poursuite dans le délai de 5 ans suivant le jugement du 29 mars 1996, la créance au titre des contrats de prêt est prescrite et le titre exécutoire est en conséquence caduc,
— que la société MCS et Associés ne produisant pas aux débats les deux documents contractuels à l’origine de la créance alléguée, elle ne prouve pas que le taux effectif global figurait dans les actes de prêt, de sorte que doit être ordonnée la déchéance des intérêts contractuels et leur substitution par des intérêts au taux légal,
— que percevant un salaire net de 2103,45 € avec un loyer de 1049 €, il est dans l’incapacité de régler mensuellement une somme supérieure à 220 €,
— que la lampe de type Pipistrello et la table avec rallonge et chaises ont été acquis au nom de la société Dame de C’ur, qui a été constituée en février 2008 et non en 2019 comme l’a retenu le juge de l’exécution sur la base d’un extrait Kbis qui comporte une mention erronée, et comme cela résulte des deux attestations versées aux débats, le buffet à deux portes a été légué à Mme X par sa grand-mère adoptive.
Vu les dernières conclusions déposées le 27 avril 2020 par la société MCS & Associés, intimée, aux fins de voir :
— Débouter Monsieur Y X des fins de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
* Rejeté l’ensemble des nullités soulevées par Monsieur X Y ;
* Débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
* Déclaré valable et régulier l’acte de signification de la cession de créance et un commandement aux fins de saisie vente signifié le 12 juin 2018 à Monsieur X Y, pour un montant total de 15.939,48 euros (frais compris) ;
* Déclaré valable et régulier le procès-verbal de saisie-vente en date du 21 décembre 2018 dressé à l’encontre de Monsieur X pour un montant total de 16.814,19 euros (frais compris) ;
* Condamné Monsieur C Y à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamné Monsieur X Y aux entiers dépens de la présente instance
— Condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens d’appel.
La société MCS & Associés fait valoir :
— que M. X ne pouvant disconvenir avoir été condamné par jugement du 29 mars 1996 au paiement de la somme de 64 799 fr. avec intérêt au taux de 11 % à compter de la déchéance du terme et le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice, la demande de déchéance des intérêts moratoires contractuels est irrecevable,
— qu’aucun texte n’impose à l’huissier de justice d’informer le débiteur du jour de son passage,
— que le commandement reprend exactement les postes de condamnation du jugement en vertu duquel il est délivré,
— que tous les éléments nécessaires à la bonne prise de connaissance par M. X de la cession opérée ont été mentionnée dans l’acte de signification de la cession du 12 juin 2018, conformément à l’article 1690 du Code civil,
— que le jugement du 29 mars 1996 a été signifié à l’adresse indiquée dans ce jugement, lequel rappelle que les époux X y ont été régulièrement cités, M. X n’ayant ensuite pas jugé utile ou opportun d’informer la banque de son changement d’adresse, et l’huissier a bien effectué et relaté avec précision dans son procès-verbal de signification toutes ses diligences pour retrouver une nouvelle adresse,
— que le titre exécutoire rendu le 29 mars 1996 en vertu duquel a été engagé la procédure de saisie vente se trouve soumis au principe de la prescription désormais décennale, M. X confondant prescription de l’action pour obtenir un titre exécutoire et prescription de l’exécution en vertu d’un titre exécutoire déjà obtenu,
— que M. X, qui déclare percevoir un revenu mensuel brut de 3003,03 € et disposer d’un disponible de 1054 € par mois mais sans en justifier, n’a effectué aucun règlement et n’a jamais proposé d’apurer sa dette ne serait-ce que par petits versements.
— que la production de factures ne saurait suffire à attribuer à des tiers la propriété de biens qui se trouvent au domicile personnel de M. X, d’autant que la facture relative à la lampe de type Pipistrello ne mentionne aucun nom, et les deux attestations produites au titre du buffet Blanc ne sauraient convaincre la juridiction,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aucun texte n’impose à l’huissier de justice d’informer le débiteur de son passage préalablement à la notification du procès-verbal de saisie vente ;
Attendu que le titre exécutoire en vertu duquel la société MCS & Associés a fait diligenter une procédure de saisie vente est constitué par le jugement du tribunal d’instance d’Ecouen en date du 29 mars 1996 qui a condamné les époux X au paiement d’un principal de 64.799,00 francs avec intérêts au taux de 11 % à compter du 10 novembre 1994 outre dommages et intérêts, de sorte que respectent les prescriptions de l’article R 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, les commandement et itératif commandement qui contiennent décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus telles que précisées ci-dessus ;
Que c’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté les nullités soulevées par M. X ;
Attendu que le jugement du 29 mars 1996 a été signifié aux époux X à l’adresse mentionné dans ledit jugement, la société MCS & Associés relevant en outre à bon droit que selon les termes du jugement ces derniers y ont été régulièrement cités, et dès lors que M. X ne justifie pas avoir informé son créancier de son changement d’adresse, le jugement ne pouvait être signifié qu’à ce qui correspondait à la dernière adresse connue ;
Que c’est en effet au débiteur d’informer son créancier de son changement d’adresse, comme cela résulte de la jurisprudence dont se prévaut précisément M. X qui en fait toutefois une lecture erronée ; qu’il appartient en effet au créancier d’informer l’huissier instrumentaire du changement d’adresse du débiteur mais dans le cas bien évidemment où le créancier en a été informé lui-même par le débiteur ;
Et attendu qu’en effectuant les recherches au moment de la signification du jugement, l’huissier instrumentaire a satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, qui dispose que « l’huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte », de même qu’à une règle qui relève du simple bon sens ; qu’en effet, au-delà de la méconnaissance des obligations légales en matière de signification d’actes, il n’est pas sérieux de soutenir que le créancier aurait dû se lancer à la recherche de l’adresse du débiteur sur une période, entre octobre 1995 et septembre 1996, au cours de laquelle celui-ci pouvait en effet en changer plusieurs fois ; que M. X ne peut raisonnablement imposer au créancier de s’assurer quotidiennement que son débiteur n’a pas changé d’adresse ;
Qu’il résulte enfin du procès verbal de saisie vente que l’huissier a procédé aux vérifications du domicile par un examen des boîtes aux lettres et du tableau des occupants ainsi qu’auprès des voisins et des commerçants et à des recherches auprès des services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie, de sorte qu’est parfaitement régulière la signification du jugement du 29 mars 1996 par procès-verbal de recherches délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X soutient qu’il n’est pas justifié de la cession effective de la créance, ce qui prive le créancier du droit d’agir, à défaut de transmission de la copie de l’acte de cession de créances du 11 juin 2008 ;
Mais attendu que la notification de la cession au débiteur la lui rend opposable et, comme l’a retenu le premier juge, il résulte de l’acte dressé le 12 juin 2018 qu’il a été fait signification de cession de créances, l’acte contenant détail des sommes dues, avec commandement aux fins de saisie vente ;
Que la société MCS & Associés argue par ailleurs à bon droit de ce qu’est produit aux débats l’extrait notarié de cession de créances duquel il résulte que cette dernière est devenue propriétaire de la créance que détenait la Banque Nationale de Paris, devenue BNP Paribas, sur M. X ;
Attendu que M. X soutient qu’à défaut de justifier d’un acte de poursuite dans le délai de 5 ans suivant le jugement du 29 mars 1996, la créance au titre des contrats de prêt est prescrite ;
Mais attendu que conformément à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°, qui concerne notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, et 3° de l’article L 111-3 du même code, peut être poursuivie pendant 10 ans ;
Qu’antérieurement à ladite loi, la prescription en matière de titres exécutoires était la prescription de droit commun, c’est-à-dire la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil, de sorte que la Banque Nationale de Paris devenue BNP Paribas disposait, avec le jugement du 29 mars 1996 signifié le 6 septembre 1996, d’un titre dont l’exécution pouvait être poursuivie jusqu’au 29 mars 2026 ;
Que le droit transitoire prévue à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 a pour effet de faire courir le nouveau délai de 10 ans pour les titres exécutoires en matière judiciaire, à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse faire excéder la durée prévue par la loi antérieure, créant ainsi une date butoir au 19 juin 2018 pour l’exécution des titres pour lesquels la prescription trentenaire n’était pas encore acquise à cette date, de sorte que l’exécution du jugement du 29 mars 1996 par la société MCS & Associés n’était pas atteinte par la prescription le 12 juin 2018, date de la signification de la cession de créance avec commandement aux fins de saisie vente, antérieure à la date butoir du 19 juin 2018 ;
Attendu que M. X invoque la déchéance des intérêts au taux contractuel à défaut de preuve que le taux effectif global figurait dans les actes de prêt ;
Mais attendu qu’il est une nouvelle fois rappelé que la société MCS & Associés poursuit l’exécution forcée d’un jugement, aujourd’hui définitif, décision dont l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif, or au terme de son jugement du 29 mars 1996, le tribunal d’instance d’Ecouen a condamné les époux X au paiement d’un principal de 64.799,00 francs avec intérêts au taux de 11 % à compter du 10 novembre 1994 et cette décision s’impose donc au juge de l’exécution, comme à M. X ;
Que M. X est ainsi irrecevable à invoquer la déchéance des intérêts contractuels ;
Attendu que M. X sollicite l’octroi de 24 mois de délai pour régler sa dette ;
Mais attendu qu’alors que l’octroi de délais au sens de l’article 1343-5 (ex-1244 -1) du Code civil, qui ne constitue en aucun cas une suspension des poursuites mais son aménagement, doit s’interpréter comme la mise en place d’un plan d’apurement de la dette compte tenu notamment de la situation du débiteur qui doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu’une situation permettant l’apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois, M. X ne peut prétendre à des délais de paiement tout en démontrant lui-même, par l’affirmation qu’il ne peut verser plus de 220 € par mois, qu’il ne peut les respecter au regard des limites fixées par la loi puisque eu égard au montant de la dette, l’octroi de délais supposerait des mensualités minimum correspondant au triple de la somme proposée ;
Que sa demande de délai de paiement ne peut en conséquence prospérer ;
Attendu que M. X demande que la lampe de type Pipistrello et la table avec rallonges et chaises, propriété de la société Dame de Coeur, et le buffet Blanc, légué à son épouse par sa grand-mère, soient distraits de la saisie ;
Que la propriété de la lampe de type Pipistrello ne peut être attribuée à la société Dame de Coeur sur la base d’une facture qui ne mentionne aucun nom et attendu par ailleurs qu’en l’absence de toute pièce démontrant le legs ou en tout état de cause la propriété du buffet Blanc au profit de son épouse, M. X ne peut en solliciter la distraction de la saisie sur la seule base d’une attestation qui constitue en fait une preuve faite à soi-même dès lors qu’elle émane de Mme X elle-même et d’une attestation dont la valeur probante est affectée par le fait qu’elle émane de son propre fils ;
Qu’en revanche, après avoir rappelé que la présomption simple de l’article 2276 du Code civil autorise la preuve contraire, M. X verse aux débats 2 bons de livraison/factures de la société Du Bout Du Monde en date des 12 octobre et 6 novembre 2009 justifiant de la propriété au profit de la société Dame de Coeur de la table avec rallonges et des chaises ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de distraction de la saisie de la table avec rallonges et des chaises ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de distraction de la saisie, de la table avec rallonges et des chaises ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonne distraction de la saisie pratiquée le 21 décembre 2018, de la table avec rallonges et des chaises ;
Valide la saisie pour le surplus ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X à payer à la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. Y X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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