Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 mai 2022, n° 18/16940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 10 octobre 2018, N° 2017F02781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
N° 2022/167
N° RG 18/16940 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHWB
SAS COSMETICAR INTERNATIONAL SAS
C/
[F] [W]
[F] [W]
[S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire FLAGEOLLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n°2017F02781.
APPELANTE
SAS COSMETICAR INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
représenté par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SASU TMBD, ayant son siège social [Adresse 1] – [Localité 9] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [F] [W], domicilé [Adresse 6] – [Localité 7]
représenté par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle PARNEIX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 20 octobre 2014, monsieur [F] [W] agissant en qualité de gérant de la société TMBD en cours de constitution a signé avec la société COSMETICAR INTERNATIONAL, spécialisée dans le secteur du lavage automobile à domicile sans eau, un contrat de licence de marque et de savoir-faire pour une durée de cinq ans moyennant le versement d’un droit d’entrée de 7 500 € outre une redevance mensuelle.
Par courriel en date du 24 avril 2017, monsieur [F] [W] a indiqué à la société COSMETICAR INTERNATIONAL qu’il devait cesser son activité et n’était plus en mesure de régler la prochaine redevance.
Apprenant que le fils de monsieur [W], [S] [W] continuait à utiliser le savoir-faire par elle procuré, la société COSMETICAR a fait assigner par acte en date du 14 décembre 2017 devant le tribunal de commerce de MARSEILLE [F] [W], la société TMBD, et [S] [W] afin de faire constater la résiliation du contrat et obtenir la condamnation de [F] et [S] [W] au versement des sommes de 15 960 € en réparation du préjudice lié à la résiliation anticipée du contrat, 1 500 € au titre de l’indemnité de résiliation et 10 000 € de dommages intérêts, outre la restitution sous astreinte de l’ensemble des documents concernant l’exécution du contrat.
Suivant jugement en date du 10 octobre 2018, le tribunal a condamné monsieur [F] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la société TMBD à verser à la société COSMETICAR la somme de 1 500 € au titre d’indemnité de résiliation et in solidum avec monsieur [S] [W] la somme de 5 000 € au titre de dommages intérêts outre 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à restituer l’ensemble des documents communiqués en exécution du contrat.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 octobre 2018, la société COSMETICAR INTERNATIONAL a interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 14 février 2022 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 17 mars 2022.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 16 février 2021, la société COSMETICAR INTERNATIONAL rappelle que [F] [W] n’a pas été placé en liquidation judiciaire, mais a placé sa société en liquidation amiable à compter du 30 avril 2017, liquidation qui ne constitue pas contrairement à ce qu’a jugé le premier juge une cause de résiliation en application de l’article 9 du contrat, et ce alors que la société n’était pas de surcroît déficitaire. Elle relève en outre le caractère tardif de l’information donnée par monsieur [W]. Elle conclut en conséquence à une résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société TMBD et de [F] [W]. Elle invoque au titre de son préjudice la somme de 15 960 € correspondant à 28 mois de redevance, outre une indemnité contractuelle de 1 500 €. Elle demande en outre à la cour de consacrer la responsabilité personnelle de monsieur [W] en qualité de liquidateur compte tenu des conditions dans lesquelles l’intéressé a procédé à la liquidation.
La société COSMETICAR INTERNATIONAL invoque à l’encontre de [S] [W] une faute, celui ci ayant pillé l’ensemble du savoir-faire acquis par son père et ayant bénéficié d’un transfert frauduleux du fonds de commerce.
Elle conclut en conséquence à la condamnation de [F] [W] en personne et ès qualité de liquidateur au paiement des sommes de 15 960 € et 1 500 € et demande qu’il lui soit fait injonction de restituer l’ensemble des documents transmis sous astreinte. Elle sollicite en outre une somme de 10 000 € au titre de dommages intérêts pour le préjudice commercial et l’atteinte à son image et la condamnation solidaire de [S] [W] au paiement de ces sommes, les intéressés devant en outre verser une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [W] et la société TMBD, par conclusions déposées par voie électronique le 14 juin 2019, soutiennent que l’action ne peut être dirigée que contre la société et soutiennent que la résiliation du contrat a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 9 du contrat de licence de marque qui stipule une résiliation de contrat lorsque le bénéficiaire de la licence est mis en liquidation, et ce sans distinguer liquidation judiciaire ou amiable. Ils précisent qu’à la lecture du bilan versé aux débats, l’activité était déficitaire. Ils soulèvent l’interdépendance du contrat de licence de marque et du contrat de fourniture exclusif et en concluent que la résiliation de l’un entraîne la résiliation de l’autre. Ils concluent à l’infirmation de la décision ayant condamné monsieur [W] à titre personnel en l’absence de faute et contestent toute collusion avec [S] [W]. Concluant à une infirmation partielle, ils demandent à la cour de débouter la société COSMETICAR de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [W], par conclusions déposées par voie électronique le 24 juillet 2019, rappelle avoir été salarié et non associé de la société TMBD et conteste en conséquence pouvoir être condamné du fait de la résiliation d’un contrat auquel il n’a pas été partie. Il conteste tout agissement parasitaire postérieurement à la résiliation du contrat, rappel étant fait que le contrat de travail a été résilié le 31 janvier 2017 et que sa nouvelle activité a débuté, elle, le 31 mars 2017 en qualité d’auto entrepreneur. Il fait observer que la clientèle est différente et nie avoir utilisé la marque ou les produits de la société COSMETICAR. Selon lui, son activité en tant qu’auto entrepreneur serait plus large que celle de la société COSMETICAR et il conteste la force probante des attestations versées aux débats concernant son activité postérieure à la rupture de son contrat de travail. Il fait observer enfin que la société COSMETICAR n’apporte aucun élément pour démontrer l’existence et le quantum de son préjudice. Monsieur [S] [W] conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de dommages intérêts et à une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante étant déboutée de l’intégralité de ses demandes. Il demande à la cour reconventionnellement de condamner la société COSMETICAR à lui verser une somme de 3 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de licence de marque et de savoir-faire
L’article 9 du contrat de licence de marque et de savoir-faire signé entre la société COSMETICAR et monsieur [W] stipule que le contrat de marque est résilié de plein droit lorsque le bénéficiaire de la licence est mis en liquidation ; cette stipulation ne distingue pas entre la liquidation judiciaire et la liquidation amiable, le terme ' mis en liquidation ' pouvant s’interpréter comme mis en liquidation par décision judiciaire ou mis en liquidation par décision des associés ; en l’espèce, la société TMBD a été placée en liquidation amiable suivant procès verbal en date du 31 juillet 2017 ; cette liquidation amiable ne peut être interprétée ainsi que le fait la société COSMETICAR INTERNATIONAL comme une manoeuvre destinée à se délier des engagements contractuels alors que le compte de liquidation et les documents comptables versés aux débats démontrent l’existence d’un solde négatif de 23 107 euros ; il apparaît dès lors que cette liquidation amiable décidée en raison de l’existence d’un solde négatif de nature à obérer définitivement la situation de la société constitue une cause de résiliation de plein droit du contrat de licence de marque ; en l’absence de tout délai de préavis fixé contractuellement, la résiliation dénoncée ne 24 avril 2017 ne peut être considérée comme tardive ; la décision ayant constaté la résiliation de plein droit du contrat sera en conséquence confirmée.
Sur la résiliation du contrat d’approvisionnement exclusif
La résiliation de ce contrat a pour origine la cessation d’activité de la société TMBD ; en l’absence de clause spécifique sur ce point, la liquidation de cette société ne peut être jugée être une cause de résiliation de plein droit ; par ailleurs, il n’existe aucune interdépendance entre le contrat de licence de marque et le contrat d’approvisionnement exclusif ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société TMBD prise en la personne de son liquidateur amiable à verser l’indemnité de 1 500 € prévue à l’article 9 du contrat.
Monsieur [W] n’est pas partie au contrat d’approvisionnement exclusif, celui ci ayant été signé entre la société appelante et la société TMBD ; il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que la cessation d’activité due au solde débiteur de la société TMBD est imputable à une faute personnelle de monsieur [W] ; il ne peut par ailleurs être reproché à ce même monsieur [W] de ne pas avoir provisionné une somme couvrant les indemnités de résiliation, la seule indemnité jugée due étant d’un montant de 1 500 € et étant contestée en son principe ; à bon droit, les premiers juges ont écarté la demande formée à son encontre par la société COSMETICAR INTERNATIONAL.
Sur la restitution des documents contractuels
Cette restitution est expressément prévue à l’article 19 du contrat de licence de marque et il appartient à la société TMBD d’apporter la preuve d’avoir respecté cette obligation ; il appartient à monsieur [F] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société de procéder à cette restitution et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages intérêts dirigée contre [F] et [S] [W]
Il résulte du certificat de travail et de l’attestation d’employeurs destinée à Pole emploi versés aux débats que le contrat de travail liant la société TMBD et [S] [W] a pris fin le 31 janvier 2017 ; c’est donc à tort, sauf à prouver le caractère mensonger du certificat et de l’attestation produits, que le premier juge a indiqué que lorsque l’intéressé a créé une société de nettoyage de véhicules en mars 2017, il était encore salarié de la société TMBD.
L’attestation de monsieur [C] retenue par le premier juge indique sans plus précision qu’en 2007, monsieur [W] père a renvoyé l’intéressé à contracter son fils afin de procéder à un nettoyage de véhicule ; force est de constater que jusqu’au 31 janvier 2017 le fils [W] était salarié de la société TMBD et qu’en conséquence il était habilité pour travailler avec celle ci ; les échanges de courriels entre la famille [V] et monsieur [G] représentant de la société COSMETICAR sont relatives à une dégradation intervenue le 14 août 2017 et qui serait imputable à monsieur [W] ; à cette date, la société TMBD avait cessé toute activité ; il résulte des photocopies de sms versés aux débats que monsieur [W] à l’origine des éventuelles dégradations est monsieur [S] [W], lequel a fourni au client des explications techniques concernant son mode opératoire ; à la date des faits, [S] [W] exerçait en qualité d’auto entrepreneur une activité de nettoyage de véhicules à domicile et il sera observé que les sms ont été adressés non à la société COSMETICAR, mais bien à ' nettoyage voiture Desmulliez [S] '; il n’apparaît dès lors pas établi que monsieur [S] [W] a tenté d’opérer une confusion entre son entreprise et la société COSMETICAR, rappel étant fait que cet ancien salarié n’était par ailleurs pas tenu par une clause de non concurrence ; par ailleurs, aucune autre pièce ne démontre que monsieur [S] [W], ou au demeurant son père, ont utilisé la notoriété ou le savoir-faire de la société COSMETICAR, aucune infirmation n’étant disponible sur les modes opératoires et les produits utilisés ; il ne peut en conséquence être retenu l’existence d’actes de parasitisme ou de concurrence déloyale ; enfin, aucun document ne corrobore la thèse avancée par les premiers juges de l’existence d’un transfert illicte de fonds de commerce, rappel étant fait que monsieur [S] [W] était libre d’exercer une activité concurrente à celle de la société COSMETICAR ; le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné messieurs [F] [W] et [S] [W] à verser à la société COSMETICAR INTERNATIONAL la somme de 5 000 € au titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’intention de nuire de la société COSMETICAR INTERNATIONAL n’est nullement démontrée et les intimés seront en conséquence déboutés de leurs demandes en dommages intérêts pour procédure abusive.
Les circonstances de l’espèce conduisent, en équité, à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties, que ce soit en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné conjointement messieurs [F] et [S] [W] à verser à la société COSMETICAR INTERNATIONAL la somme de 5 000 € à tire de dommages intérêts.
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTE la société COSMETICAR INTERNATIONAL de sa demande en dommages intérêts présentée à l’encontre de messieurs [F] et [S] [W].
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET les dépens d’appel à la charge de la société COSMETICAR INTERNATIONAL.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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