Confirmation 27 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 27 déc. 2021, n° 21/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2021
N° 2021/01272
Rôle N° RG 21/01272 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITCH
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 décembre 2021 à 10h58.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Russe
comparant en personne, assisté de Me Margaux PACCARD, avocate commise d’office, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Mme Z A (Interpréte en langue russe), inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 décembre 2021 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, greffière
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021 à 16h00,
Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2021 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 08h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2021 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 08h55 ;
Vu l’ordonnance du 25 Décembre 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 décembre 2021 par Monsieur X Y ;
Monsieur X Y a comparu et a été entendu en ses explications,
Son avocate a été régulièrement entendue et a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le défaut de diligences de l’administration:
En vertu de l’article L 741-3 du CESEDA, dans sa version en vigueur au 1er/05/2021, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur X Y a été placé en rétention administrative le 23/11/2021 et que dès le 24/11/2021, l’administration a fait une demande de routing, dont le pôle central d’éloignement de la DCPAF a accusé réception le 24/11/2021 à midi.
Suite à cette demande, la préfecture des Alpes-Maritimes justifie avoir été avisée le 14/12/2021 de la possibilité d’un vol Marseille Roissy le 20/12/2021 au matin, puis d’un vol Roissy/Moscou le même jour en début d’après-midi, puis le 17/12/2021 de l’annulation de ces vols complets.
Comme l’a exactement estimé le premier juge, l’exécution de la mesure d’éloignement a été empêchée en raison de l’annulation au dernier moment des vols initialement prévus le 20/12/2021, de sorte que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé est parfaitement justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Décembre 2021.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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