Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 mars 2022, n° 20/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 décembre 2019, N° 18/02577 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00708 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOKG
Madame A Y divorcée X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. n°18/02577) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 06 février 2020,
APPELANTE :
Madame A Y divorcée X
née le […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Laurene BAULON substituant Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. […] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Item Media Concept employait Mme Y en qualité de technicienne de l’information des communications.
Le 12 juillet 2018, la société Item Media Concept a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 2 novembre 2017 établie dans les termes suivants : 'se rendait en voiture chez un client, son véhicule a été percuté par l’arrière par un autre véhicule'.
Le certificat médical initial, mentionnait : des 'douleurs lombaires droites irradiant en ceinture jusqu’en inguinal droit. Depuis, de multiples épisodes infectieux du rein droit. L’urologue précise relations avec le traumatisme d’après l’aspect cystoscopique (…)'.
Par décision du 19 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 octobre 2018, Mme Y a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision du 23 octobre 2018.
Le 23 novembre 2018, Mme Y a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux:
- a déclaré les demandes de Mme Y recevables mais mal fondées,
- l’en a déboutée,
- l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 6 février 2020, Mme Y a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2021, Mme Y sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement déféré et :
- à titre principal, juge que l’accident survenu le 2 novembre 2017 doit être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle accident trajet travail,
- à titre subsidiaire, ordonne une mesure d’expertise avec la mission de rendre un avis sur l’origine de ses pathologies médicales subies depuis le 2 novembre 2017.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 novembre 2021, la caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
À défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Y a bien été impliquée dans un accident de voiture le 2 novembre 2017, alors qu’elle se rendait chez un client. Dans le cadre de la présente instance, elle verse aux débats la copie du constat amiable transmis par courriel à son assurance le jour-même, ainsi que le rapport d’expertise de son véhicule, et son employeur reconnait, dans une lettre du 10 juillet 2017 avoir été avisé de la survenance de cet accident de la circulation.
Toutefois la société Items média concept fait également part, dans ce même pli, de ses réserves quant à l’existence d’un lien de causalité entre les séquelles déclarées six mois après les faits et ledit accident. L’employeur évoque notamment un refus de Mme Y de se rendre chez son médecin le jour-même, estimant que son état de santé était bon.
Il ressort, en effet, des propres déclarations de la salariée qu’elle n’a consulté un praticien que le 2 décembre 2017, soit un mois plus tard. Un certificat médical initial mentionnant 'AVP le 2.11.17 ' douleurs lombaires droites, irradiant en ceinture jusqu’en inguinal droit' a été établi à cette occasion mais il n’a été enregistré par la caisse que le 20 juillet 2018 sans que Mme Y ne fournisse d’explication à cet envoi tardif ou ne démontre, au contraire, qu’elle a bien transmis ce document dans les temps.
L’assurée indique avoir continué à travailler pour ne pas prendre de retard dans les tâches lui incombant et produit deux certificats médicaux rédigés par le docteur Z le 1er octobre et le 14 décembre 2018 précisant qu’il était médicalement impossible de procéder plus précocement à la déclaration de la pathologie et décrivant un hématome sternal et hanche droite à la date du 2 décembre 2017. Pourtant cette lésion ne figure pas sur le certificat médical daté du 2 décembre 2017 et le siège des douleurs renseigné ne correspond pas aux pathologies découvertes par la suite.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le certificat médical initial n’a pas vocation à poser un diagnostic provisoire ou définitif, mais bien à lister les lésions médicalement constatables après les faits.
De plus, Mme Y évoque des brûlures liées au frottement de la ceinture et elle communique à la cour des attestations de son fils et de sa mère certifiant qu’elle présentait 'un énorme hématome sur son côté droit allant du bas ventre jusqu’à son flanc droit', ainsi que des douleurs constantes. Il y avait donc bien matière à consulter un médecin pour faire constater, dans les jours ayant suivi l’accident, ces hématomes et brûlures qui ne sont pas non plus mentionnées dans le certificat du 2 décembre 2017.
Enfin, le certificat du 14 décembre 2018 se bornant à rapporter les propos incomplets d’un urologue dont le nom n’est pas indiqué, il n’est pas établi de lien certain entre les lésions présentées par Mme Y et l’accident de la route dont elle a été victime le 2 novembre 2017.
En l’absence de lésions imputables à cet évènement, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux est donc confirmé sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Mme Y, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche l’équité ne commande pas de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Y ajoutant, Déboute la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A Y aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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