Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 29 nov. 2024, n° 18/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 janvier 2018, N° F16/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT MIXTE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 202
Renvoi au
Rôle N° RG 18/02098 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB45X
SARL TRANSPORTS PAGES
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2024
à :
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00572.
APPELANTE
SARL TRANSPORTS PAGES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Transports Pages a embauché Monsieur [G] [V] par contrat à durée indéterminée du 11 juillet 2013 en qualité de chauffeur routier pour une rémunération mensuelle brute de 2 109,76 euros sur la base de 200 heures de travail par mois.
La relation contractuelle est régie par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports.
Le 12 février 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 19 février 2016, en indiquant envisager un licenciement et une mise à pied conservatoire.
Le 16 février 2016, le salarié a écrit à l’employeur ne pas être présent à la convocation, du fait d’une hospitalisation d’une semaine, suivie d’une convalescence d’un mois.
Le 24 février 2016, l’employeur a adressé une nouvelle convocation au salarié pour le 29 février 2016.
Le 26 février 2016, le salarié a écrit à l’employeur ne pas pouvoir être présent à la convocation, en précisant : « je ne peux toujours pas faire de voiture car j’ai encore des points ».
Le 8 mars 2016, l’employeur a adressé au salarié la lettre suivante : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave ; en effet le jeudi 11 février 2016, vous avez omis de débâcher votre benne avant de la charger. Cela a engendré des dégâts importants sur tout le système de bâchage. Par conséquent nous avons dû faire appel à une société extérieure pour la remise en état du véhicule. Le coût important de cette réparation n’a pas pu être pris en charge par notre assurance ce sinistre résultant d’une faute de votre part. De plus nous avons à déplorer de votre part 63 infractions durant l’année 2015, à la législation sur vos temps de conduite et de repos obligatoires, qui ne peuvent en aucun cas être imputées à notre organisation. Nous vous avons convoqué une première fois le vendredi 19 février 2016, ne pouvant être présent nous avons fixé une nouvelle date d’entretien le lundi 29 février 2016 là non plus vous n’avez pas pu être présent ni ne vous faire représenter. De fait nous n’avons pas pu avoir d’explication nous permettant de modifier notre appréciation par rapport à votre comportement ; de ce fait nous vous permettons de vous justifier par écrit dans un délai de 72h à compter de la date d’envoi de ce courrier ».
Le salarié a écrit le 12 mars 2016 ne pas pouvoir répondre par courrier, être désormais apte à un entretien et concluant : « Je vous demande de bien vouloir me donner un rendez-vous dans vos locaux à [Localité 2] pour un entretien ».
Par lettre du 16 mars 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable pour le 21 mars 2016. Ce même jour, l’employeur, exposant que le salarié l’avait informé de son absence et avait sollicité un nouvel entretien, l’a convoqué pour le 31 mars 2016.
La SARL Transports Pages a notifié son licenciement à Monsieur [G] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2016, en ces termes : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave ; en effet le jeudi 11 février 2016, vous avez omis de débâcher votre benne avant de la charger. Cela a engendré des dégâts importants sur tout le système de bâchage. De plus nous avons à déplorer de votre part, durant l’année 2015, 63 infractions à la législation sur vos temps de conduite et de repos obligatoires qui ne peuvent en aucun cas être imputées à notre organisation. Votre comportement fautif rend impossible votre maintien dans l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 31 mars 2016, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, sans préavis. Vous cesserez de faire partie de l’entreprise à cette même date. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 15 février 2016 au 04 avril 2016 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. »
Monsieur [G] [V] a saisi le 16 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel a rendu le 24 janvier 2018 la décision suivante :
Dit et Juge Monsieur [G] [V] bien fondé en partie en son action
Dit et Juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dit et Juge que Monsieur [V] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au cours des années 2014/2015
Condamne le SAS TRANSPORTS PAGES à payer à Mr [G] [V] les sommes suivantes :
— 4 304 euros à titre d’indemnités de préavis
— 430,40 euros à titre d’incidence de congés payés sur préavis
— 8 891,44 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et majoration
— 889,14 euros d’incidence sur rappel précité
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit selon les dispositions des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 2152 euros
Condamne la SAS TRANSPORTS PAGES à payer à Mr [G] [V] les sommes suivantes :
— 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros pour frais de procédure.
DEBOUTE M.[V] du surplus de ses demandes
DEBOUTE la défenderesse de sa demande
Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 20 juin 2016 en application de l’article 1231-7 et comptabilisés au visa de l’article 1343-2 du même code ;
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, mets les entiers dépens à la charge de la Sarl TRANSPORTS PAGES.
Cette décision a été notifiée le 29 janvier 2018 à la SARL Transports Pages, qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 février 2018.
Par arrêt du 5 février 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rabattu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2020 ; avant dire droit, ordonné une expertise, l’expert ayant pour mission de rechercher tous les éléments de fait permettant de déterminer le nombre d’heures supplémentaires accomplies par Monsieur [G] [V], leurs majorations, ainsi que les repos compensateurs auxquels ces heures ouvraient droit, et sursis à statuer sur les autres demandes.
Monsieur [U] [X], expert, a déposé son rapport le 31 janvier 2024.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 juin 2024, la SARL Transports Pages demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Infirmer le jugement du conseil des Prud’hommes en ce qu’il a :
— retenu que le licenciement de Monsieur [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société TRANSPORT PAGES au versement de la somme de 8 891.44 euros au titre de rappel des heures supplémentaires et majoration ;
— condamné la société TRANSPORT PAGES au versement de la somme de 889. 14 euros sur le rappel précité.
Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de ses autres demandes portant sur l’indemnité de travail dissimulé et les dommages intérêts réclamés ;
Juger le licenciement justifié ;
Juger que le rappel des heures supplémentaires et majoration effectuées par Monsieur [V] correspond à un montant de 6 180.34 euros, additionné des sommes dues au titre des repos compensateurs ;
Condamner en conséquence Monsieur [V] à verser à la société TRANSPORT PAGES la somme de 3 600. 24 euros au titre du remboursement du trop-perçu des heures supplémentaires et indemnités de congés payés versées par l’employeur ;
Condamner Monsieur [V] à verser à la société TRANSPORTS PAGES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’intimé déposées et notifiées par RPVA le 2 août 2018, Monsieur [G] [V] demande à la cour de :
CONSTATER que Monsieur [G] [V] n’a pas été payé de la totalité de ses heures supplémentaires au cours des années 2014 et 2015 ;
CONSTATER que Monsieur [G] [V] a été privé des repos compensateurs afférents aux 770,00 heures de travail supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires pour la période comprise entre l’année 2014 et l’année 2015 ;
CONSTATER que Monsieur [G] [V] a dû travailler au cours de ses congés tandis qu’il n’a pas pu bénéficier du paiement de sa prime de vacances ;
CONSTATER que la Société TRANSPORTS PAGES a volontairement dissimulé les heures supplémentaires de Monsieur [G] [V] – affirmant qu’elle aurait procédé à leur paiement sous la forme de frais ;
CONSTATER que, en représailles de ses demandes légitimes de paiement d’heures supplémentaires, Monsieur [G] [V] s’est vu notifier une procédure de licenciement ;
CONSTATER que la mesure de licenciement notifiée à la personne de Monsieur [V] a été prononcé plus de 30 jours après la première date fixée pour l’entretien préalable dont le salarié n’a jamais sollicité le report ;
CONSTATER que l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de Monsieur [G] [V] est illégitime ;
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [V] dépourvue de toute faute grave et cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société TRANSPORTS PAGES au paiement d’heures supplémentaires et de ses majorations ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté – sans aucune motivation- Monsieur [G] [V] de ses demandes en paiement de l’indemnité de travail dissimulée, des repos compensateurs ou encore des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
EN TOUTES HYPOTHESES
DIRE ET JUGER que la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [V] dépourvue de toute faute grave et cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société TRANSPORTS PAGES au paiement des sommes suivantes :
o 15.076,60 euros au titre des repos compensateurs afférents aux 770,00 heures de travail supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015 ;
o 1.507,66 euros au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs liés aux 770 heures de travail supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015;
o 4.908,26 euros à titre de rappel de salaires liés au défaut de paiement des heures supplémentaires accomplies par Monsieur [V] au cours des années 2014 et 2015 (177,90 heures pour l’année 2014 et 156,45 heures pour l’année 2015);
o 490,83 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaires liés au défaut de paiement des heures supplémentaires accomplies par Monsieur [V] au cours des années 2014 et 2015 ;
o 6.546,57 euros au titre des repos compensateurs afférents aux 334,35 heures de travail supplémentaires accomplies pour les années 2014 et 2015;
o 654,66 euros au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs liés aux 334,35 heures de travail supplémentaires accomplies au cours des années 2014 et 2015;
o 13.000,00 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulée;
o 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
o 4 304,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
o 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse;
ASSORTIR les condamnations des intérêts de droit pour les sommes revêtant la nature de salaire à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 mai 2016 ;
ASSORTIR les condamnations des intérêts de droit pour les autres sommes à compter de l’arrêt à intervenir ;
ORDONNER capitalisation des intérêts ;
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus ;
CONDAMNER la société TRANSPORTS PAGES à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TRANSPORTS PAGES aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est en date du 24 septembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [G] [V], qui n’a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, soutient, dans le dernier état de ses moyens et arguments :
— que la lecture analytique de sa carte de conduite permet de retenir un nombre d’heures supplémentaires, au-delà des 200 heures contractuellement prévues, de 184,19 pour l’année 2014 et de 194,36 pour l’année 2015, soit un total de 378,55 heures
— que le cabinet FIDUCIA, qu’il a mandaté, a constaté une insuffisance des heures rémunérées de 177,9 heures majorées au taux de 50% pour l’année 2014 et 156,45 heures majorées au taux de 50% pour l’année 2015
— qu’il sollicite en conséquence un total au titre des heures supplémentaires pour 2014 et 2015 de 4 908,26 euros, outre 490,83 euros au titre des congés payés y afférents.
Dans le dernier état de ses écritures, l’appelante se réfère aux calculs retenus par l’expertise en pages 21 et 22 de son rapport, pour fixer une valorisation des heures supplémentaires réalisées par le salarié à la somme de 6 180,34 euros, incluant la prise en compte des indemnités de congés payés et des sommes dues au titre des repos compensateurs.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’expert mandaté par la cour a examiné les pièces produites par le salarié, soit notamment l’évaluation du préjudice faite par le cabinet Fiducia dans son rapport du 21 juillet 2017, les relevés chronotachygraphes d’avril, mai, septembre et décembre 2015, les bulletins de paie de janvier 2014 à décembre 2015, un récapitulatif des heures mensuelles pour les années 2013 à 2016, des extraits manuscrits de ses agendas, outre les pièces 1 à 49 communiquées en instance d’appel, et celles produites par l’employeur, soit un récapitulatif du temps de travail effectif des années 2014 et 2015, les lecteurs de carte et les relevés d’infractions par mois des années 2014 à 2015, outre les pièces 1 à 31 communiquées en instance d’appel.
Aucune des parties ne soumet à l’appréciation de la cour des éléments supplémentaires.
L’expert a explicité de manière claire et circonstanciée son calcul des heures de travail effectif après avoir comparé la cohérence des tableaux communiqués par chacune des partie, consistant au final :
— à s’appuyer sur les temps produits par l’employeur car ils sont extraits du chronotachygraphe et sont détaillés en indiquant l’heure de début, l’heure de fin, l’amplitude de travail, le temps de conduite, le temps de travail, le temps de repos, le temps de service tel qu’issu de l’accord collectif du 23 avril 2002 et le temps de travail effectif, alors que les tableaux produits par le salarié sont incomplets
— à retenir comme temps de travail des périodes exclues par l’employeur, notamment les jours où le salarié indique une durée de travail réalisée alors que l’employeur n’en note pas mais ne précise pas de motif d’absence, les jours chômés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire, les jours qualifiés de RTT par l’employeur alors qu’aucun dispositif de JRTT n’était en vigueur dans l’entreprise.
Après examen des éléments produits tant par l’employeur que par le salarié, de l’analyse opérée par l’expert, et au vu de la demande chiffrée formée par Monsieur [G] [V], la cour retient une créance salariale de 4 908,26 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées de 2014 et 2015, outre 490,83 euros au titre des congés payés y afférents.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL Transports Pages à payer à Monsieur [G] [V] les sommes de 8 891,44 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et majoration et de 889,14 euros d’incidence sur rappel précité.
S’agissant de la demande de la SARL Transports Pages en remboursement du trop-perçu, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelante en exécution du jugement de première instance.
Sur la demande au titre des « repos compensateurs »
Monsieur [G] [V], qui n’a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, soutient, dans le dernier état de ses moyens et arguments :
— que le contingent légal des heures supplémentaires est fixé à 195 heures conformément aux dispositions des articles 12 de la convention collective et 4 bis de l’annexe 1 de cette convention relative aux ouvriers
— qu’au cours des années 2014 et 2015, il a travaillé 2 400 heures, soit un total de 770 heures au-delà des contingents annuels d’heures supplémentaires
— que l’employeur disposant de plus de 20 salariés, il a droit à une majoration du taux horaire de 100%, soit une somme due de 15 076,60 euros, outre congés payés y afférents
— que doit être ajouté à ce montant le paiement des repos compensateurs pour les 378,55 heures de travail supplémentaires accomplies au titre des années 2014 et 2015, soit une somme de 6 546,57 euros outre congés payés y afférents.
Dans le dernier état de ses écritures, l’appelante se réfère aux montants retenus par l’expertise, soit 451,81 euros pour l’année 2014, auxquels il convient d’ajouter l’indemnité compensatrice de congés payés de 45,18 euros.
Sur ce :
La cour constate que le conseil de prud’hommes a rejeté le surplus des prétentions du salarié, sans aucune motivation quant à la demande relative aux repos compensateurs.
Monsieur [G] [V] invoque l’article L.3121-11 du code du travail qui, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, fixe une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, lequel, en l’absence d’accord, est fixé par décret. Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. L’article D. 3121-14 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Toutefois, les membres du personnel roulant des entreprises de transport routier bénéficient, comme le permet l’article L.1321-2 du code des transports, d’un régime particulier prévu par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié en dernier lieu par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 et abrogé le 1er janvier 2017.
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article 5 du décret n° 83-40 du 23 janvier 1983 prévoit : « Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4 du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre. '
Ce régime dérogatoire dont bénéficient les conducteurs en matière de repos compensateurs a seul vocation à s’appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions précitées du code du travail.
Les parties sont d’accord pour retenir que, en cas de franchissement du contingent annuel d’heures supplémentaires, toute heure supplémentaire accomplie au-delà ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés, ce qui est le cas de la SARL Transports Pages.
L’expert a retenu, après une analyse claire et circonstanciée des documents produits par les parties, que le contingent conventionnel de 195 heures a été dépassé pour les années 2014 et 2015, selon les calculs récapitulés en annexes 16 et 17 de son rapport ; que les repos compensateurs trimestriels ont bien été attribués en 2015, tels que figurant sur les fiches de paie ; qu’en revanche, il reste dû au salarié des repos compensateurs trimestriels pour l’année 2014.
Après examen des éléments produits tant par l’employeur que par le salarié et de l’analyse opérée par l’expert, la cour condamne la SARL Transports Pages à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 451,81 euros , outre 45,18 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
La cour constate que le conseil de prud’hommes a rejeté le surplus des prétentions du salarié, sans aucune motivation quant à la demande spéciale relative au travail dissimulé. Le jugement a donc omis de statuer sur ce point. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
En application de l’article L 8821-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
L’employeur a calculé et payé des heures supplémentaires et des repos compensateurs, pour lesquels un travail d’expertise a été en sus nécessaire pour établir le nombre d’heures supplémentaires réellement effectuées par le salarié.
La cour retient que le salarié n’apporte pas la preuve de la dissimulation intentionnelle par l’employeur et rejette en conséquence la demande de Monsieur [G] [V] en condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
La cour rejette en conséquence la demande de Monsieur [G] [V] en condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts liés à l’exécution fautive du contrat de travail
Monsieur [G] [V] soutient :
— qu’il a été privé de ses repos compensateurs
— qu’il a dû travailler de nombreux samedis, y compris au cours de ses périodes de congés à la demande de son employeur
— qu’il a été victime d’une discrimination, par une différence de traitement en ne percevant pas, sans aucun motif objectif, la prime de vacances de l’année 2024
— qu’il a volontairement été privé du paiement de ses heures supplémentaires.
La SARL Transports Pages soutient :
— que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que la société l’aurait contraint à travailler des samedis ainsi que pendant ses périodes de congés ; qu’il ne justifie de la période durant laquelle il aurait dû reprendre du service
— que le samedi est un jour ouvré et ouvrable
— que la prime vacances n’est pas expressément prévue dans la convention collective ou le contrat de travail du salarié et que celui-ci se contente d’affirmer, sans en apporter la preuve, que tous les collègues qui effectuaient le même travail, avec la même ancienneté, la même formation et la même qualification l’auraient perçue
— qu’elle n’a pas commis de manquements volontaires, les heures supplémentaires réévaluées à la suite d’une mauvaise lecture de la législation applicable ayant été payées, d’ailleurs de façon trop généreuse puisqu’un trop perçu de 3 600 euros a été versé.
Sur ce :
La cour constate que le conseil de prud’hommes a rejeté le surplus des prétentions du salarié, sans aucune motivation quant à la demande spéciale relative à l’exécution fautive du contrat de travail. Le jugement a donc omis de statuer sur ce point. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle il est le seul salarié à ne pas avoir bénéficié d’une prime vacances en 2014, non prévue par le contrat de travail ou la convention collective, et ne soumet donc pas à la cour d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié invoque avoir travaillé 4 samedis en 2014 et 8 samedis en 2015. La cour retient que faire travailler un salarié un samedi, jour ouvrable et ouvré, de surcroît de manière limitée, ne constitue pas une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
Monsieur [G] [V] affirme avoir travaillé le 6 septembre 2014 à la demande de son employeur sur sa période de congés payés. Aucune des pièces qu’il communique au débat n’étaye cette prétention.
Monsieur [G] [V] est débouté de sa demande au titre du travail dissimulé au titre du non-paiement de l’intégralité des heures supplémentaires et des repos compensateurs par l’employeur.
La cour ne retient donc aucune déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et déboute Monsieur [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
II Sur la rupture du contrat de travail
La SARL Transports Pages soutient :
— que le salarié prétend que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu’il a été prononcé près de deux mois après la date fixée pour le premier entretien, alors qu’elle a tout fait pour permettre à son salarié, qui a systématiquement sollicité un report, de s’expliquer lors d’un entretien contradictoire sur les fautes qui lui étaient reprochées
— qu’elle a à plusieurs reprises alerté son salarié sur la nécessité d’être vigilant sur l’utilisation du chronotachygraphe, pour ne pas générer d’infractions liées au non-respect de ses temps de repos, préjudiciables à l’employeur ; que le salarié a commis près de 70 infractions au cours de l’année 2015 et a persisté en janvier 2016 à ne pas correctement utiliser son chronotachygraphe, entraînant deux nouvelles infractions pour temps de pause insuffisants
— que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la prescription de deux mois attachée à un agissement fautif isolé ne joue pas en cas de répétition de fautes
— que s’agissant du grief de chargement sans débâchage, le salarié a reconnu l’erreur qu’il a commise et que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, les frais de réparation ne résultent que de la faute du salarié et non d’une situation de défectuosité préexistante
— que ce n’était pas la première fois que le salarié mettait en cause la sécurité des biens et des personnes, puisqu’il avait déjà provoqué des accidents de la circulation du fait de son inattention ( déboitement pour tourner à gauche alors qu’un véhicule le doublait, défaut de vérification de la hauteur d’une trémie avant de s’y engager, sortie d’un poste de chargement sans baisser au préalable la benne, accrochage en sortie de bascule).
Monsieur [G] [V] soutient :
— que le non-respect du délai d’un mois entre la date fixée pour le premier entretien et la mesure de licenciement rend la mesure sans cause réelle et sérieuse, même si le retard de notification est la suite d’une nouvelle convocation à un entretien préalable, le salarié ne s’étant pas présenté au premier entretien et n’en ayant pas sollicité le report, qui a été décidé d’office par l’employeur
— que la lettre de licenciement vise 63 infractions survenues au cours de l’année 2015, sans aucune précision ni date ; que la première lettre de convocation lui ayant été notifiée le 12 février 2016, les prétendues infractions sont prescrites alors que le délai de prescription des faits disciplinaires est de deux mois
— que le système de bâchage était endommagé avant les faits du 11 février 2016 ; qu’il avait attiré l’attention de son employeur sur ce dysfonctionnement dans sa fiche de suivi de la semaine du 18 au 22 janvier 2016
— que le motif réel de son licenciement est sa volonté de se faire payer ses heures supplémentaires, puisque, par lettre recommandée du 25 janvier 2016, il avait mis en demeure son employeur de le faire avant le 10 février 2016, et qu’il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire dès le 12 février 2016.
Sur ce :
Sur le respect du délai entre la date fixée pour l’entretien et le licenciement
Aux termes de l’article L 1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Le non-respect de ce délai rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si l’employeur, informé de l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l’entretien préalable, en reporte la date, le délai d’un mois court à compter de cette dernière date et non de celle du premier entretien prévu.
Il résulte des échanges écrits entre l’employeur et le salarié que ce dernier a fait connaître son impossibilité médicale d’être présent aux entretiens des 19 et 29 février 2016 pour lesquels il avait été régulièrement convoqué, a expressément sollicité le 12 mars 2016 un entretien alors que son employeur lui proposait de faire des observations écrites, puis a demandé un nouveau report de l’entretien préalable fixé le 21 mars 2016. L’entretien préalable a finalement eu lieu le 31 mars 2016 et l’employeur a notifié son licenciement au salarié le 4 avril 2016.
La cour écarte donc le moyen soulevé.
Sur le délai pour engager des poursuites disciplinaires
Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, les dispositions de L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués par l’employeur (pièce 31) que la dernière infraction au temps de repos commise par le salarié en 2015 date du 12 novembre 2015. L’employeur ne donne aucune indication quant à la date à laquelle il en a eu connaissance, ce qui exclut le report du point de point de départ de l’engagement de poursuites disciplinaires.
L’employeur a engagé la procédure de licenciement le 12 février 2016, soit après l’expiration du délai de deux mois.
Il invoque dans ses écritures que le salarié a réitéré son comportement en janvier 2016, mais il ne fait aucunement mention de ces faits dans sa lettre de licenciement, qui fixe le litige aux seules infractions commises en 2015.
Le grief retenu par la SARL Transports Pages de la commission par le salarié d’infractions à la législation sur les temps de conduite et de repos commises en 2015 ne pouvait donc fonder une procédure disciplinaire.
Pour le surplus, l’employeur reproche à son salarié une faute grave pour ne pas voir débâché le camion avant chargement, fait du 11 février 2016, qui n’est pas prescrit.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il incombe au juge saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement, notamment lorsque le salarié soutient devant le juge que les motifs véritables de son licenciement ne sont pas ceux énoncés dans la lettre de rupture.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Le salarié ne conteste pas dans ses écritures avoir, le 11 février 2016, procédé au chargement d’une benne sans l’avoir préalablement débâchée. Il écrit dans une lettre adressée à son employeur le 11 mars 2016 (pièce 17) : « J’ai chargé sur la bâche mais j’ai vite arrêté la machine. Je suis sortie avec le camion pour voir les dégâts, j’aurais pu peut être sauvé la bâche avec du matériel que je demande depuis 2 ans. Si le camion avait une pelle, j’aurai gratté la matière pour la vidée. Là, j’ai été obligé de lever la benne et ce que je ne m’attendais pas que sa plis les arceaux ».
La cour considère que le fait qu’un crochet de la bâche ait été antérieurement cassé, comme signalé par le salarié dans son rapport de la semaine du 18 au 22 janvier 2016 (pièce 33), comme celui, d’ailleurs non avéré, que la bâche avait déjà des trous, comme il l’écrit dans sa lettre précitée, ne dispensait pas le salarié de procéder au débâchage avant chargement puis de s’abstenir d’aggraver la situation en tentant de vider la benne en la levant, provoquant ainsi la détérioration des arceaux.
Le grief retenu par l’employeur est donc établi.
L’employeur communique au débat le coût total des réparations ayant ensuite été réalisées, soit 3 181,64 euros ( pièce 26).
Le comportement de négligence du salarié dans l’exécution d’une tâche habituelle de ses fonctions, qui a gravement endommagé le matériel de l’employeur obligeant celui-ci à des réparations coûteuses, constitue une faute disciplinaire.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que ses agissements peuvent avoir pour l’employeur et de l’existence ou non de précédents disciplinaires.
La cour relève que Monsieur [G] [V] avait fait l’objet le 31 janvier 2016 d’une lettre de rappel de ses obligations en matière de réglementation pour des infractions commises les 5 et 20 janvier 2016, alors qu’il écrit lui-même à son employeur le 11 février 2016 « Nous avons parlé de ses 63 infractions [ de 2015] et vous avez dit que l’on remettait les compteurs à zéro mais que par contre vous vérifié ma carte chauffeur tous les vendredis ».
Le grief d’absence de débâchage avant chargement, bien qu’unique, mais intervenant 11 jours après le constat écrit par l’employeur de manquements dans ses obligations légales, par un salarié ayant 31 mois d’ancienneté, revêt alors un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée à la faute.
La cour retient en conséquence que cette faute disciplinaire est la cause réelle du licenciement, et non, comme le soutient le salarié, sa demande de paiement d’heures supplémentaires formée le 25 janvier 2016.
La cour considère que le degré de gravité de cette faute ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et requalifie en conséquence le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les indemnités
Le licenciement étant prononcé pour cause réelle et sérieuse, Monsieur [G] [V] est fondé à solliciter notamment une indemnité légale de licenciement.
Or, aucune des parties ne conclut, même à titre subsidiaire, sur ce point.
En conséquence, la cour sursoit à statuer sur le montant des indemnités, rabat l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 et ordonne la réouverture des débats pour que Monsieur [G] [V] et la SARL Transports Pages concluent sur les indemnités résultant de la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
III Sur les demandes relatives aux intérêts et à l’exécution forcée
Par voie d’infirmation, les intérêts au taux légal sur les créances salariales courent à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 6 juillet 2016, et non de la date de saisine du conseil de prud’hommes.
Par voie de confirmation, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civile d’exécution mises en 'uvre. Le salarié sera donc débouté de sa demande de condamnation de l’employeur aux frais de recouvrement et d’encaissement d’huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues.
La cour sursoit également à statuer sur les demandes relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 24 janvier 2018, en ce qu’il a :
— condamné la SARL Transports Pages à payer à Monsieur [G] [V] les sommes de 8 891,44 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et majoration et de 889,14 euros d’incidence sur rappel précité
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixé au 20 juin 2016 la date de calcul des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la SARL Transports Pages à payer à Monsieur [G] [V] les sommes de 4 908,26 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées en 2014 et 2015, outre 490,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que le licenciement de Monsieur [G] [V] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016 ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 24 janvier 2018, en ce qu’il a dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Transports Pages à payer à Monsieur [G] [V] les sommes de 451,81 euros euros au titre des repos compensateurs, outre 45,18 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la SARL Transports Pages en exécution du jugement de première instance ;
Déboute Monsieur [G] [V] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation de la SARL Transports Pages aux frais de recouvrement et d’encaissement d’huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues ;
Sursoit à statuer sur le montant des indemnités résultant de la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Rabat l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 et ordonne la réouverture des débats;
Dit que Monsieur [G] [V] devra conclure avant le 6 janvier 2025 et la SARL Transports Pages avant le 3 février 2025;
Sursoit à statuer sur les demandes relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 19 février 2025 – 14h00 ;
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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