Confirmation 14 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 mai 2013, n° 12/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/01729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 janvier 2012, N° 10/01644 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 14 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01729
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 10/01644
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP SCOLLO TORRES/RUDELLE MARTIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assisté de Me Laurence RUDELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame A Z épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Karola WOLTERS CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/4371 du 17/07/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 AVRIL 2013, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. X et Mme Z épouse X ont constitué le 23 avril 2003 une SCI dénommée PM Agde, dont ils détenaient chacun la moitié du capital social et qu’ils cogéraient, propriétaire de deux biens immobiliers situés au XXX.
Reprochant à M. X, dont elle est séparée, d’avoir cédé ces biens immobiliers, les 16 juin 2008 et 5 mai 2009, sans son accord et d’avoir commis plusieurs fautes de gestion, Mme Z l’a fait assigner en personne et en tant que gérant de la SCI PM Agde, de même que cette SCI, selon exploit du 14 avril 2010, devant le tribunal de grande instance de Béziers en vue de sa révocation de ses fonctions de gérant, de l’annulation des assemblées générales des 14 juin 2008 et 4 mai 2009 ayant décidé la cession des deux biens immobiliers et de sa condamnation à rembourser à la SCI la somme de 64 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2008 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2012 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a révoqué M. X de ses fonctions de gérant, annulé les délibérations des deux assemblées générales ayant décidé la vente des biens immobiliers, déclaré nulles et non avenues les autorisations concédées au gérant de vendre ces biens immobiliers et condamné M. X à restituer à la SCI PM Agde la somme de 64 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010 et à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
*
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2012 en intimant seulement Mme Z.
Il a conclu à son infirmation, demandant à la cour de rejeter les demandes de Mme Z et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— depuis le début du fonctionnement de la SCI, le formalisme de la convocation des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a jamais été respecté,
— les délibérations des assemblées générales litigieuses ont été rédigées par le notaire chargé de la vente et signées par Mme Z devant le notaire,
— il n’a commis aucune faute de gestion.
*
* *
*
Mme Z a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— M. X n’a jamais convoqué d’assemblée générale, ce qui ne l’a pas empêché de signer des procès-verbaux de délibérations de telles assemblées lui permettant de procéder à la vente des actifs immobiliers de la SCI à son insu, en imitant sa signature et en empochant le prix de cette vente, ce qui est contraire à l’intérêt social,
— concernant le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2008, il s’agit d’un document antidaté pour lequel sa signature donnant pourvoir à M. X de vendre le bien immobilier lui a été extorquée,
— concernant l’assemblée générale du 4 mai 2009, le procès-verbal de délibération autorisant M. X à passer cet acte s’avère être un faux, sa signature ayant été grossièrement imitée,
— l’ensemble des fonds provenant de ces cessions ont été retirés du compte bancaire de la SCI et virés sur le compte personnel de M. X,
— ces cessions sont intervenues moyennant 30 000 et 34 000 euros.
*
* * *
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’annulation des assemblées générales
Attendu que, concernant le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2009, la signature qui y est apposée comme étant celle de Mme Z, ce qu’elle dénie, ne correspond pas à sa signature figurant à la dernière page des statuts de la SCI enregistrés le 19 février 2003 et à celle qu’elle a portée sur le procès-verbal d’assemblée générale du 14 juin 2008 ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a annulé cette décision ;
Attendu que, concernant le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2008, Mme Z reconnaît l’avoir signé, mais prétend que sa signature « lui a été extorquée dans la salle d’attente chez le notaire » ;
Que si elle se borne à cet égard à une affirmation, il reste que ce procès-verbal est antidaté, ne reflète en rien la réalité d’une quelconque assemblée générale ayant été convoquée et ayant eu lieu à la date indiquée et n’a été établi qu’en vue de la cession d’un bien immobilier, dont l’intimée n’avait pas été informée ;
Qu’en conséquence, c’est encore à bon droit que le premier juge l’a annulé ;
Attendu que, tenant les annulations de ces assemblées générales, les ventes qu’elles ont prétendument autorisées ont été justement déclarées nulles et, en conséquence, M. X exactement condamné à en restituer le prix à la SCI, dont il y a lieu d’observer qu’il n’a pas jugé utile de l’intimer dans le cadre de son appel ;
2/ Sur la demande de révocation du gérant
Attendu qu’en ne convoquant pas des assemblées générales, en constituant des procès-verbaux antidatés et en imitant la signature de son coassocié et cogérant, M. X a méconnu les dispositions des statuts de la SCI et a commis des fautes de gestion qui ont porté atteinte aux droits de Mme Z ;
Que ces fautes constituent une cause légitime de révocation de M. X de ses fonctions de gérant en application des articles 1850 et 1851 du code civil ;
3/ Sur les autres demandes
Attendu que l’appelant, qui succombe, sera condamné à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne l’appelant à payer à l’intimée la somme de deux mille euros (2 000) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’appelant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’appelant aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.B.
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