Confirmation 28 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 28 oct. 2010, n° 10/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01161 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 15 décembre 2009 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 373 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01161
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2009 rendue par le Conseil de discipline de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
M. C X
XXX
XXX
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2010, en audience publique, les parties et autorités ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de :
— Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
— Monsieur Jacques BICHARD, Président
— Madame A B, Conseiller
— Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
— Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Y Z, Avocat Général qui a fait connaître son avis.
M. E DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D’AUTORITE DE POURSUITE:
Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris
XXX
XXX
Représenté par Me Albert CASTON,
Avocat au Barreau de Paris
XXX
DÉBATS : à l’audience tenue le 09 Septembre 2010, ont été entendus :
— Mme A B, en son rapport
— M. C X, en ses explications, demandes et observations, ayant eu la parole en dernier
— Me Albert CASTON, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualité d’autorité de poursuite, en ses observations
— M. Y Z, en ses observations
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrice MONIN-HERSANT, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. X, avocat au Barreau de Paris depuis 1992 a formé, le 15 janvier 2010, un recours contre une décision rendue le 15 décembre 2009 par le Conseil de discipline de l’ordre des avocats au Barreau de Paris, qui a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pour une durée d’un an assortie du sursis pour 11 mois ainsi que la privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre et du conseil national des barreaux et autres organismes professionnels et des fonctions de bâtonnier pendant 10 ans.
La décision, prise au visa de l’article 1.3 du règlement intérieur du Barreau de Paris, indique que M. X a manqué à l’honneur, à la probité, à la courtoisie et à la délicatesse en ne répondant pas aux courriers émanant de l’ordre et, d’une part, en ne transmettant pas à un confrère qui lui succédait les pièces du dossier du client et, d’autre part, en empruntant une somme de 30 000 € auprès d’un 'ami’ qu’il a 'remboursé’ au moyen d’un chèque sans provision tiré sur son compte professionnel.
A l’audience, M. X a expliqué avoir des problèmes personnels et financiers qui l’ont conduit à recourir à un emprunt mais que celui-ci s’est opéré auprès d’un 'ami’ qui n’était pas un client, qu’il a toujours eu l’intention de le rembourser mais que le prêteur a remis son chèque à l’encaissement plus tôt qu’il n’avait été prévu, que, depuis, il fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et bénéficie d’un plan de continuation ; que s’agissant du reproche de non transmission d’un dossier, ayant eu plusieurs dossiers à transmettre, il les a confondus.
Le représentant de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d’autorité de poursuite qui sollicite le rejet du recours, indique que M. X est coutumier de ce type de négligences, ayant déjà, par le passé, été sanctionné pour des comportements identiques.
Le Procureur Général sollicite le rejet du recours de M. X et souligne que sa négligence est chronique, qu’il a pour pratique de ne jamais répondre aux demandes d’explications de l’ordre et qu’il a déjà été sanctionné en 2002 et en 2006 pour des faits semblables.
SUR QUOI,
Considérant que les explications fournies par M. X à l’audience sont les mêmes que celles énoncées devant le conseil de discipline de l’ordre des avocats au Barreau de Paris sans qu’il ajoute quelque élément ou pièce nouvelle ;
Considérant s’agissant de la transmission d’un dossier que, s’il admet désormais non pas l’avoir fait de manière inadéquate mais ne pas l’avoir fait du tout, il n’en ressort pas moins que ceci constitue un manquement, ses 'problèmes personnels’ n’étant pas de nature à le justifier ;
Qu’il en va de même de l’emprunt contracté qui, s’il n’est pas, en soi, critiquable lorsqu’il revêt un caractère privé, constitue un manquement à l’honneur et à la probité dès lors qu’il a été remboursé par un chèque non provisionné, a fortiori tiré sur son compte professionnel, la circonstance qu’il n’ait pu, à ce moment, utiliser un chéquier personnel n’étant pas une excuse atténuante ;
Qu’il en est encore ainsi du fait de ne répondre à aucune demande d’explication de l’ordre sur aucun de ces sujets, silence qui constitue un manquement à la délicatesse et à la confraternité, ce d’autant qu’il ressort de la procédure, comme de l’attitude de M. X lors de l’audience, qu’il cherche systématiquement à éluder les situations dans lesquelles il sera amené à s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ;
Considérant dans ces conditions que le recours de M. X ne peut qu’être rejeté et la décision prendre son plein effet, sans que les sanctions antérieures mises en avant tant par Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d’autorité de poursuite que par le procureur général puissent être prises en compte, dans la mesure où elles ne sont ni mentionnées dans la poursuite ou la décision ni même présentes au dossier ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours de M. X,
Dit que la décision critiquée sortira son plein et entier effet.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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