Infirmation partielle 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 juin 2020, n° 17/07514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07514 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 214
N° RG 17/07514 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OK6C
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré prévu le 26 mars 2020, date indiquée à l’issue des débats, en raison de la crise sanitaire nationale
****
APPELANT :
Monsieur E D
Porz Moëlan
[…]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne CALVAR, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société THELEM ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Le Croc
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
En 2007, M. E D, propriétaire d’un terrain situé à Moëlan-sur-Mer, a fait construire une maison à ossature bois bioclimatique.
Suivant devis en date du 6 décembre 2007, il a confié à la société B X la fourniture et la pose de radiateurs et d’un poêle avec bouilleur destiné à chauffer la maison et à produire de l’eau chaude moyennant le prix de 13 650,07 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés le 15 mars 2011 par M. X exerçant en son nom personnel, sa société ayant été placée en liquidation judiciaire.
Le 1er novembre 2011, un dégât des eaux est survenu. Une expertise amiable a été diligentée qui a mis en cause l’installation de chauffage.
M. D a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper la désignation de M. Y en qualité d’expert par une ordonnance du 4 décembre 2013.
L’expert a déposé son rapport le 13 avril 2015.
Par acte d’huissier en date du 18 août 2015, M. D a fait assigner M. X et la société Thélem Assurances, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par une ordonnance en date du 18 mars 2016, le juge de la mise en état a débouté M. X de sa demande d’expertise complémentaire.
Par un jugement en date du 26 septembre 2017, le tribunal a :
— débouté M. X de sa demande de complément d’expertise ;
— débouté M. D et M. X de leurs demandes à l’encontre de la société Thelem Assurances au titre de la garantie décennale ;
— condamné M. X à payer à M. D la somme de 2 792,90 euros, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du devis, le 3 septembre 2014, et celle du prononcé du jugement ;
— débouté M. E D de ses autres demandes indemnitaires ;
— condamné la société Thelem Assurances à garantir M. X de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’engagement de sa responsabilité civile, sous réserve de la franchise prévue au contrat ;
— débouté M. X de sa demande de délais de paiement ;
— débouté M. X et M. D de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Thelem Assurances aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. D a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 octobre 2017.
M. X et la société Thelem Assurances ont relevé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2018, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, M. D demande à la cour de :
— à titre principal, réformer le jugement dont appel ; dire et juger que M. X a engagé sa responsabilité décennale ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que M. X a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— en tout état de cause, constater que la réception de l’ouvrage est intervenue le 15 mars 2011 ;
— condamner in solidum et/ou l’un à défaut de l’autre M. X et la société Thélem Assurances à payer à M. D les sommes suivantes :
— au titre de la reprise des désordres : la somme de 5 585,80 euros TTC ;
— au titre des travaux de reprise du préjudice matériel :
— reprise des peintures : 7 158,38 euros TTC ;
— réparation de l’isolation sous plancher : 1 265 euros TTC ;
— réparation du tableau 583,20 euros TTC ;
— dire que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 depuis la date d’établissement des devis correspondants jusqu’à parfait paiement ;
— condamner en outre in solidum et/ou solidairement M. X et la société Thélem Assurances à payer à M. D :
— au titre de son préjudice de jouissance, une somme de 16 000 euros ;
— au titre de son préjudice moral, une somme de 3 000 euros ;
— condamner les mêmes avec la même solidarité à payer à M. D une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
— juger M. X recevable et fondé en son appel incident ;
— à titre principal, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la non-réalisation de M. X était constitutive d’une faute ; dire et juger qu’il n’est pas responsable de quoi que ce soit au titre de la responsabilité civile décennale ou de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ; débouter M. D de toutes ses demandes ; dire n’y avoir lieu à condamnation de la société Thélem Assurances ; condamner M. D à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles de première instance, outre 3 000 euros sur le même fondement en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance, de référé y compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire et aux dépens de l’appel ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité; l’infirmer sur le partage de responsabilité et le fixer à 80% pour M. D et à 20 % pour M. X ; confirmer le jugement sur le préjudice de M. D sauf à dire que le coût des travaux de remise en état est de 3 585,80 euros ; prendre acte que M. X s’en rapporte à justice sur le fondement de son éventuelle responsabilité ;
— en cas de responsabilité de M. X au titre de sa responsabilité civile décennale, condamner Thélem à le garantir et relever de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au titre du contrat d’assurance n°TDCB02877063 pour la reprise des travaux et les dommages consécutifs, sous déduction d’une franchise correspondant à 10 % des dommages avec un minimun de 0,75 fois et un maximun de 3 fois l’indice BT01 ; condamner Thélem à le garantir et relever de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil, d’une part, au titre du contrat d’assurance n°TDCB02877063 pour la reprise des travaux sous déduction d’une franchise correspondant à 10% des dommages avec un minimun de 0,75 fois et un maximun de 3 fois l’indice BT01, d’autre part, au titre du contrat n°TRCB02877062 pour les dommages matériels et immatériels consécutifs après achèvement des travaux, à savoir reprise des peintures, réparation de l’isolation sous plancher, réparation du tableau, préjudice de jouissance, sous déduction d’une franchise de 160 euros ;
— en cas de condamnation de M. X au titre de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun, confirmer le jugement sur la condamnation de la société Thélem Assurances à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité civile contractuelle ; à défaut, condamner Thélem à le garantir et relever de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1147 du code civil, au titre du contrat
n°TRCB02877062 pour les dommages matériels et immatériels consécutifs avant achèvement des travaux, savoir reprise des peintures, réparation de l’isolation sous plancher, réparation du tableau, préjudice de jouissance, sous déduction d’une franchise de 160 euros ;
— accorder à M. X un échéancier sur un délai de deux années pour régler les sommes au paiement desquelles il serait condamné et qui resteraient à sa charge ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Thélem Assurances aux entiers dépens de première instance et de référé, y compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; à défaut, dire que les dépens seront supportés par M. D à 80 % et M. X à 20 % ; condamner la société Thélem Assurances aux dépens d’appel et à défaut dire qu’ils seront supportés à 80 % par M. D et à 20 % par M. X ;
— en tout état de cause, débouter M. D et la société Thélem Assurances de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2020, la société Thélem Assurances demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement en tant qu’il a condamné la société Thélem au titre de sa police responsabilité civile du chef de l’entreprise et rejeter toute demande à ce titre ; confirmer qu’il n’y a pas lieu à l’engagement de la responsabilité décennale de M. X et à la garantie de la société Thélem à ce titre, en raison de l’absence de réception des travaux ;
— subsidiairement, dire et juger que M. D a également engagé sa responsabilité dans la survenance du dommage et fixer en conséquence la part de responsabilité lui revenant ;
— en toute hypothèse, réduire dans d’importantes proportions les demandes présentées par M. D notamment au titre de ses préjudices de jouissance et moral ; dire et juger que ses préjudices n’étant pas des préjudices pécuniaires, ils ne sauraient être pris en charge au titre du contrat d’assurance souscrit par M. X ; dire et juger en toutes hypothèses que la franchise contractuelle est opposable pour les préjudices immatériels ; dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir au titre des dommages mobiliers ;
— condamner M. D et M. X in solidum à payer à la société Thélem la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; dépens comme de droit.
MOTIFS
La disposition du jugement qui a débouté M. X de sa demande d’expertise complémentaire, non critiquée, est confirmée.
Sur la responsabilité de M. X
Il résulte du rapport du cabinet Saretec du 21 décembre 2011 que la réception des travaux de la maison a été prononcée sans réserve en juin 2009 et que M. D est entré dans les lieux en juillet 2009. Un délai de deux ans s’étant écoulé entre la réception des travaux et l’installation de chauffage, il y a lieu de considérer celle-ci comme un ouvrage distinct. Il n’y a pas lieu de solliciter les observations des parties sur ce point car leur raisonnement sur l’existence ou non d’une réception tacite suppose implicitement mais nécessairement que ce soit le cas.
Sur la réception tacite
Le tribunal a écarté le fondement de l’article 1792 du code civil en l’absence de réception tacite du
fait du caractère équivoque de la prise de possession compte tenu des nombreuses doléances de M. D concernant l’installation de chauffage.
M. D et M. X demandent que la réception soit fixée à la date de l’établissement de la facture, le 15 mars 2011, à laquelle les travaux étaient terminés.
M. D indique que, s’il n’avait pas payé intégralement la facture, c’est en raison du retard de 39 mois avec lequel les travaux ont été terminés, qu’il n’a jamais critiqué l’installation et que la première réclamation adressée à M. X est datée de novembre 2012 de sorte que la condition d’une période significative après la réception prévue dans sa police d’assurance est remplie.
La société Thelem sollicite la confirmation du jugement.
La cour relève que l’assureur ne se prévaut pas de la clause du contrat évoquée par M. D de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Contrairement à ce que la société Thelem fait plaider, la réception tacite ne nécessite aucune démarche contradictoire, celle-ci ne concernant que la réception expresse.
Il ressort du dossier que M. D a réglé la facture du 15 mars 2011 d’un montant de 7361,02 euros TTC à hauteur de 5 000 euros le 30 juillet suivant en accompagnant son règlement d’un courrier dans lequel il écrivait pour l’essentiel qu’il avait dû attendre 39 mois pour que le poêle soit installé malgré de multiples déplacements et relances téléphoniques, que l’installation d’une pompe à chaleur provisoire lui avait occasionné un surcoût de consommation électrique, que le poêle avait un mauvais tirage de sorte qu’il devait ouvrir la porte de la maison, que cette liste n’était pas exhaustive.
Le présent litige est consécutif à un dégât des eaux sans lien avec le tirage du poêle dont il n’a plus jamais été question ni d’un quelconque autre désordre.
Il est évident que M. D, par ce courrier, avait pour objectif de noircir la situation pour conserver la somme de 2 361,02 euros à titre d’indemnisation. Il a d’ailleurs réussi puisque M. X ne lui a jamais réclamé le solde.
Les quelques mots du courrier qui font allusion au mauvais tirage du poêle et à une liste non exhaustive doivent être analysés au regard des deux pages de récriminations sur le retard des travaux. Il ne fait aucun doute que le non règlement de la totalité de la facture avait pour seule cause ce retard et que M. X avait accepté d’abandonner le solde.
Dans ce contexte, l’absence de règlement intégral et le courrier du 30 juillet ne sauraient entacher d’équivoque la prise de possession de l’installation de chauffage par le maître de l’ouvrage.
Le jugement est infirmé et la réception tacite constatée à la date du 15 mars 2011.
Sur le caractère décennal des désordres
L’installation de chauffage est composée d’une chaudière à bois formant bouilleur qui est raccordée à un réseau de canalisation qui alimente des radiateurs en acier ainsi qu’un ballon de production d’eau chaude sanitaire solaire.
Il résulte du rapport du cabinet Saretec que la maison a été inondée en novembre 2011, l’eau contenue dans le circuit de chauffage s’étant répandue sur le sol, et que la présence de M. D a permis d’en limiter les effets à l’endommagement de l’isolation du plancher en ouate de cellulose.
L’expert judiciaire a examiné l’installation et, comme l’expert amiable, a décelé plusieurs non
conformités aux préconisations du fabriquant et aux règles de l’art, en particulier, l’absence de soupape thermique et d’alimentation en eau froide de sécurité.
Il indique que les désordres ont été provoqués par une rupture de la canalisation par surchauffe lorsque M. D a oublié de mettre en service la pompe de chauffage et qu’ils ont une double cause : l’absence de soupape thermique qui aurait dû injecter de l’eau froide dans l’installation lors de la surchauffe et la commande manuelle de la pompe de chauffage alors que la circulation d’eau devrait être assurée en permanence.
Il précise que le système requiert de l’eau sous pression, soit l’eau de la ville, soit une eau de stockage avec une pompe de surpression dans le cas de M. D qui refuse d’être raccordé au réseau public.
Il estime que les désordres sont imputables à M. X qui n’a pas mis en place la soupape thermique de sécurité ni le flowbox et qui avait prévu une commande manuelle comportant un risque d’oubli.
Il conclut à l’impropriété à destination de la maison qui ne peut plus être chauffée.
Le caractère décennal des désordres est caractérisé, il n’est pas contesté.
Sur le rôle de M. D dans la survenance des désordres
M. X soutient que les désordres ont pour seule cause le refus de M. D de se raccorder au réseau d’eau communal. Il considère que M. Y n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et le tribunal de son raisonnement. Il expose que le dégât des eaux est survenu du fait de la coupure d’électricité par M. D, laquelle a provoqué une surchauffe, et de ce que la soupape thermique n’a pas fonctionné puisqu’elle n’était pas installée de sorte qu’il n’a pas pu y avoir de refroidissement du circuit. Il précise que c’est parce qu’il avait découvert en fin de chantier que M. D n’était pas raccordé au réseau et ne voulait pas l’être qu’il n’a pas installé la soupape thermique car elle aurait été inefficace. Il considère qu’il ne pouvait pas anticiper une situation aussi inhabituelle et illégale que l’absence de raccordement, l’utilisation de l’eau de pluie pour prendre une douche étant interdite, et qu’il aurait commis une faute en posant un dispositif qu’il savait inadapté conformément à une jurisprudence constante, ajoutant qu’il en avait informé M. D. Il prétend que les mesures réparatoires seront inefficaces aussi longtemps que ce dernier refusera de raccorder sa maison au réseau public. Subsidiairement, il demande à la cour de limiter sa part de responsabilité à 20%, le maître de l’ouvrage étant le principal responsable de la situation qu’il déplore.
De son côté, M. D reproche au tribunal d’avoir retenu à son encontre une part de responsabilité de 50 % pour avoir fait le choix de faire fonctionner l’installation avec un réservoir d’eaux pluviales.
Quant à la société Thelem, elle invoque l’oubli fautif de M. D de mettre en service la pompe de chauffage.
Dès lors que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont remplies, les argumentations de l’artisan et de son assureur reviennent à invoquer la cause étrangère exonératoire de responsabilité du fait du maître de l’ouvrage.
Il ressort du dossier que :
— le devis mentionnait la fourniture et la pose d’un poêle à bouilleur avec soupape thermique ;
— le schéma du fabricant en pièce 1 de M. X n’est pas le même que celui reproduit dans le
rapport d’expertise, la différence étant la mention du réseau d’eau potable dans le premier ; son conseil avait appelé l’attention du fabricant sur la coexistence des deux schémas sur son site internet dans un courrier du 6 avril 2016 ; il n’est produit aucune réponse de ce dernier;
— l’expert judiciaire et l’expert amiable indiquent qu’il est possible de faire fonctionner le système sans être raccordé au réseau communal ; le fabricant l’a confirmé dans un courrier du 13 février 2014.
En premier lieu, il incombait à M. X de s’assurer que la prestation qu’il avait devisée était réalisable. A partir du moment où la documentation en sa possession le conduisait à n’installer la chaudière que dans une maison raccordée au réseau public, il devait vérifier cette information auprès de M. D. Contrairement à ce qu’il fait plaider, ce n’était pas à ce dernier, profane qui ignorait les conditions de fonctionnement du système de chauffage, de signaler l’absence de raccordement. Il est à noter que l’artisan se vante de ne pas avoir posé la soupape de sécurité au motif qu’elle aurait été inefficace mais qu’il l’avait néanmoins facturée.
En deuxième lieu, informé du refus de raccordement, l’entrepreneur aurait dû interroger le fabricant sur les éventuelles solutions alternatives et les communiquer à M. D pour qu’il prenne sa décision en toute connaissance de cause, le cas échéant, refuser d’intervenir.
La prise de risques ne peut, en effet, être retenue que si le maître de l’ouvrage a été dûment informé de ceux-ci dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences.
La cour ne suivra pas la position du tribunal qui retient une part de responsabilité du maître de l’ouvrage à hauteur de 50 % au motif que, selon l’expert judiciaire, une simple coupure de courant interdira le fonctionnement de la pompe à circulation et provoquera une surchauffe et qu’il n’est pas certain que le ballon sous pression sera suffisant pour faire fonctionner la soupape thermique le temps nécessaire. D’une part, l’expert émet une hypothèse. D’autre part, la preuve n’est pas rapportée par M. X qu’il avait informé M. D des risques liés à son refus de raccordement dans toute leur ampleur et leurs conséquences, ni des conditions pour que l’installation fonctionne, ni des risques persistants avec un dispositif adapté, l’intéressé le démentant.
En troisième lieu, il a été vu plus haut que c’est la mise en oeuvre défectueuse de l’installation qui est à l’origine du dommage et non l’oubli de M. D d’activer la pompe de chauffage.
Au regard de ces éléments, la prise de risques n’est pas caractérisée, a fortiori une faute de M. D.
Force est de constater que M. X a livré un système de chauffage défectueux faute d’avoir respecté les directives du fabricant et les règles de l’art.
La responsabilité décennale de M. X est donc engagée, le jugement étant infirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les travaux de reprise
Le montant des travaux de reprise s’élève à 5 585,80 euros TTC sur la base du devis validé par M. Y.
M. X demande que la somme de 2 000 euros en soit déduite, d’une part, parce que le réservoir sous pression de 200 litres va geler et donc être inutile, d’autre part, parce que l’asservissement de la pompe entre la bouteille et le chauffe-eau était du ressort du plombier et ne peut donc être mise à sa charge.
Sur le premier point, l’expert a mis en garde M. D sur l’existence d’un risque qu’il devra assumer s’il choisit ce système, étant rappelé que le maître de l’ouvrage est libre de l’utilisation de l’indemnité qui lui est allouée. Sur le second, le coût de l’asservissement est à la charge de M. X dès lors qu’il fait partie intégrante des travaux réparatoires.
Le montant de la condamnation sera donc porté à 5 585,80 euros TTC.
Cette somme sera actualisée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, le 3 avril 2015, et la date du présent arrêt.
Sur les autres préjudices
M. D critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des préjudices annexes.
Contrairement à ce qui a été jugé et à ce qui est soutenu par M. X, l’expert judiciaire a bien validé l’existence des désordres matériels tenant aux reprises des peintures et à la réfection de l’isolation sous plancher dans les réponses aux dires (page 13) et dans ses conclusions (page 23).
Il convient d’accueillir ces chefs de demande à hauteur de, respectivement, 7 158,38 euros TTC et 1 265 euros TTC, soit au total 8 423,38 euros TTC.
M. D invoque également un préjudice de jouissance important du fait de l’absence de chauffage depuis novembre 2011, de ce qu’il n’avait pas les moyens de pré-financer une solution temporaire de chauffage ou des travaux de reprise, de ce qu’il n’aurait pas eu le confort attendu avec une solution provisoire, qu’il n’a pas pu recevoir sa famille et ses amis pendant toutes ces années. Il réclame, en outre, une somme 583,20 euros TTC représentant le coût de réparation d’un tableau endommagé par l’humidité.
Selon l’expert judiciaire, le maître de l’ouvrage avait la possibilité de mettre en place un système de chauffage électrique provisoire. Il précise qu’il l’avait autorisé à réaliser les travaux pour le compte de qui il appartiendra et que le tableau endommagé ne lui a pas été montré pendant les opérations d’expertise.
M. D ne justifie pas que l’acquisition de radiateurs électriques excédait ses moyens financiers. Il n’a pas fait constater par l’expert judiciaire l’humidité de la maison qui apparaît sur les photographies en pièce 29. Celle-ci peut avoir d’autres causes que l’absence de chauffage, notamment dans une maison bioclimatique dont les caractéristiques sont d’être bien isolée et ventilée et de ne nécessiter que de faibles dépenses de chauffage.
Si le préjudice de jouissance du fait de l’installation de chauffage défectueuse est indéniable, il n’est pas démontré qu’il revête l’ampleur alléguée.
Le jugement est infirmé et l’indemnité destinée à le réparer fixée à 5 000 euros.
La demande au titre de la réparation du tableau endommagé par l’humidité est rejetée par voie de confirmation, de même que celle au titre du préjudice moral qui n’est pas justifiée.
Sur la garantie de la société Thelem assurances
La société Thelem, assureur décennal de M. X, lui doit sa garantie.
La franchise n’est pas opposable au maître de l’ouvrage en ce qui concerne les travaux de reprise.
La société Thelem fait valoir qu’elle ne couvre que les préjudices pécuniaires.
Le dommage immatériel est défini dans les conditions générales versées aux débats comme 'tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel.'
La somme de 5 000 euros indemnise M. D de la privation partielle de la jouissance de son bien immobilier. Elle entre donc dans cette définition. La garantie de l’assureur est mobilisable, sous réserve de la franchise, opposable au maître de l’ouvrage s’agissant d’une garantie facultative.
Il s’ensuit que les condamnations seront prononcées in solidum entre M. X et la société Thelem, dans la limite de la franchise en ce qui concerne le préjudice de jouissance.
Cette dernière est condamnée à garantir et relever son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles. Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
M. X justifie de sa situation financière. Etant redevable de la somme de 647,02 euros envers M. D correspondant au montant de la franchise pour le préjudice de jouissance, il convient de faire droit à sa demande de délais selon les modalités prévues au dispositif.
Le jugement est confirmé sur les dépens.
La société Thelem est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 3 000 euros à l’appelant au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. X de sa demande d’expertise complémentaire, condamne la société Thelem Assurances à garantir M. X sous réserve des limites contractuelles, déboute M. D de ses demandes au titre de la réparation du tableau et du préjudice moral et condamne la société Thelem Assurances aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage à la date du 15 mars 2011,
DIT que M. X a engagé sa responsabilité décennale envers M. D,
CONDAMNE in solidum M. X et la société Thelem assurances à payer à M. D les sommes suivantes :
— 5 585,80 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 8 423,38 € TTC en réparation du préjudice matériel,
— 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, dans la limite de la franchise contractuelle en ce qui
concerne la société Thelem Assurances,
DIT que les sommes de 5 585,80 euros TTC et de 8 423,38 euros TTC seront actualisées sur la variation de l’indice BT01 entre le 3 avril 2015 et la date du présent arrêt,
AUTORISE M. X à s’acquitter de la somme de 647,02 euros envers M. D en douze versements de 53,91 euros chacun, le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’en cas de non-respect d’une échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Thelem Assurances à payer à M. D la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Thelem Assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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