Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2024, n° 2407153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’assortir l’injonction prononcée dans l’ordonnance n°2404675 du 23 juillet 2024 d’une astreinte de 300 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés n°2404675.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision favorable a été prise le 20 septembre 2024 concernant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B et que le titre de séjour est en cours de fabrication.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2404675 du 23 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024, en présence de M. Palmer, greffier, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de l’ordonnance n°2404675 du 23 juillet 2024 susvisée, le préfet de l’Isère a décidé, le 20 septembre 2024, de délivrer à M. B un titre de séjour valable du 20 septembre 2024 au 19 septembre 2025, titre en cours de fabrication depuis le 23 septembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère doit être regardé comme ayant suffisamment respecté l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du 23 juillet 2024. Il n’y a donc pas lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407153
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