Non-lieu à statuer 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mai 2024, n° 2403287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 30 jours maximum à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’urgence est caractérisée car il est dans l’impossibilité de se voir délivrer une carte de résident et qu’il ne peut pas travailler ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a convoqué M. B… en préfecture le 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, assistant M. B… qui maintient ses conclusions écrites et demande, en outre, à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail lors du rendez-vous fixé.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Isère a convoqué M. B… à un rendez-vous prévu le 20 juin 2024 afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’accorder un rendez-vous au requérant sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En revanche, la délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint au préfet de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis à M. B… qu’à l’issue du rendez-vous fixé le 20 juin 2024.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ghanassia et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 mai 2024.
La juge des référés,
C…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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