Rejet 3 juin 2025
Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2025, n° 2505888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, la société Black Corp Protect, agissant par Me Vincent Gillibert, administrateur judiciaire, et représentée par Me Lemoine, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 12 décembre 2024, notifiée le 12 mai 2025, prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 36 mois et une pénalité financière d’un montant de 25 000 euros ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer son activité privée de sécurité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, que l’intégralité de son chiffre d’affaires est issu de ses activités privées de sécurité et que la décision en litige va inévitablement entraîner la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la privant ainsi de tout revenu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* celle-ci est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’est pas démontré que le procureur de la République près le tribunal judiciaire a été préalablement informé de façon effective du contrôle diligenté entre le 31 mai et le 22 novembre 2023, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure ;
* les griefs tenant au défaut de capacité à assurer les prestations confiées, en raison de la direction et de la gestion exercée en fait par une personne physique agissant directement en lieu et place du représentant légal de la personne morale, et au cumul de l’activité réglementée de surveillance et de gardiennage et d’une activité non liée à celle-ci, en violation du principe d’exclusivité, sont entachés d’inexactitude matérielle des faits ;
* le grief tenant au non-respect des contrôles, en méconnaissance de l’article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure, doit être écarté eu égard à la fourniture de très nombreux documents et à sa bonne foi manifeste ;
* le grief tenant au manquement au devoir d’honnêteté des démarches commerciales en violation des dispositions de l’article R. 631-18 du code de la sécurité intérieure doit également être écarté eu égard à sa bonne foi et au respect de ses obligations ;
* le grief tenant au non-respect de l’obligation de reproduction de l’identification de l’autorisation administrative d’exercice et des dispositions de l’article L. 316-14 du code de la sécurité intérieure, en méconnaissance de l’article L. 612-5 du même code, n’est pas nié mais a été corrigé ;
* la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Black Corp Protect d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête enregistrée au fond sous le numéro 2505867 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Boyé, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
— et les observations de Me Ravenaux, substituant Me Lemoine, représentant la société Black Corp Protect, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et celles de Me Brière, substituant Me Claisse, représentant le CNAPS, qui reprend les conclusions et arguments développés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société Black Corp Protect, tels qu’exposés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de discipline du CNAPS du 12 décembre 2024, notifiée le 12 mai 2025, prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 36 mois et une pénalité financière d’un montant de 25 000 euros. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions de la société Black Corp Protect aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Les conclusions de la société Black Corp Protect, partie perdante, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Black Corp Protect est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Black Corp Protect et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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