Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2601379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2601379 et des pièces, enregistrées les 9 et 17 mars 2026, M. I…, assigné à résidence, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté mais notifié le 4 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 16 et 23 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. H… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2601380 et des pièces, enregistrés les 9 et 17 mars 2026, M. I…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence :
* est entaché d’incompétence ;
* est insuffisamment motivé ;
* est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
*est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. H… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer à M. H… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’émission de son titre de séjour ;
- les observations de Me Greffard-Poisson, représentant M. H…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. H….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h27.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 6 juin 1974 à Abala (République démocratique du Congo), est entré en France en 2005 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 28 juin 2024 son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté non daté mais notifié le 4 mars 2026, la préfète du Loiret a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 4 mars 2026, la même autorité l’a assigné à résidence. M. H… demande au tribunal d’annuler cet arrêté non daté mais notifié le 4 mars 2026 et cet arrêté du 4 mars 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2601379 et 2601380 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, la notion d’intégration dans la société n’apparaît pas en tant que telle dans la rédaction de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contrairement à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce à quoi la Cour européenne des droits de l’homme apporte une attention particulière puisqu’elle ne retient pas cette notion dans le cadre de l’analyse d’une situation individuelle au regard des stipulations précitées. En effet, les mots : « intégration sociale » n’apparaissent que dans 2 arrêts mais l’un est relatif à l’interprétation de Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, aff. 41615/07) et, pour l’autre, ces mots figurent une fois dans l’argument d’une des parties (6 avril 20174, A.P., Garçon et Nicot c/ France, n°s 79885/12, 52471/13 et 52596/13). D’autres affaires mentionnent le mot « intégration » mais il s’agit alors d’affaires concernant des personnes « effacées », des questions testamentaires, d’adoption, des personnes handicapées, d’intégration d’une profession dans le système public d’assurance maladie, l’ex-Yougoslavie, d’un groupe social (les Roms), de l’enfant dans sa famille. Toutefois, l’arrêt du 29 juillet 2010, Agraw c/ Suisse (Aff. n° 3295/06) analyse l’application de l’article 8 de la Convention dans le cadre d’un mariage et de l’unité de la famille mais dans cet arrêt le mot : « intégration » n’apparaît qu’une fois dans les circonstances de l’espèce mais non dans l’analyse de l’application de l’article 8 (§§ 25 à 55). La notion d’« insertion dans la société » n’apparaît dans aucun arrêt ou décision de la Cour sous le timbre des stipulations citées au point précédent. Celle d’« insertion sociale » apparaît dans l’arrêt A.P., Garçon et Nicot c. France (6 avril 2017, n°s 79885/12, 52471/13 et 52596/13) mais uniquement dans le rappel de la requête et enfin celle d’« insertion » dans l’arrêt Đorđević c. Croatie (24 juillet 2012, n° 41526/10) uniquement dans la définition de la notion d’« abus » concernant les principes et mesures visant à protéger les adultes et les enfants handicapés contre les abus et le rappel du texte de l’article 16 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
D’autre part, il est de jurisprudence constante qu’en cas de mariage, la communauté de vie est présumée ainsi qu’il ressort d’ailleurs des principes posés par le code civil pour le mariage sauf si un texte spécifique porte la charge de la preuve sur l’étranger considéré, ce qui est le cas par exemple des titres de séjour en qualité de conjoint de Français (L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), ce qui n’est pas le cas dans le cadre des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé à charge alors à l’autorité administrative de démontrer que ladite communauté de vie n’existe pas ou plus, qu’en cas de pacte civil de solidarité, la charge de la preuve de la communauté de vie repose à équivalence de preuves sur l’étranger considéré et sur l’autorité administrative, et qu’en cas de concubinage la charge de la preuve de la communauté de vie repose exclusivement sur l’étranger considéré.
Il ressort des pièces du dossier que M. H… s’est marié avec Mme A…, compatriote, le 26 octobre 2024 en la commune de Semoy (Loiret) en sorte que la communauté de vie est présumée à compter de cette date ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. La préfète, dans la motivation de l’arrêté contesté, reconnaît que la communauté de vie est justifiée depuis 2023. Les nombreuses attestations circonstanciées mises au dossier sont concordantes sur l’existence d’une communauté de vie entre le requérant et son épouse depuis 2021. Par ailleurs, par une attestation très circonstanciée, Mme A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, explique qu’elle est la mère de trois enfants nés en 2002, 2010 et 2018 dont le requérant s’occupe étant très présent pour eux et notamment le plus jeune notamment dans le cadre scolaire et qu’elle a connu le requérant en novembre 2021. La fille D… de Mme A…, née en 2002, dans une attestation, explique qu’il prend soin des enfants de sa mère comme un père étant toujours présent pour leur éducation. Le jeune B…, né 2018, est de nationalité française ainsi qu’il ressort de la copie non contestée de sa carte nationale d’identité, et est scolarisé en classe de première année de cours élémentaire (CE1) pour l’année scolaire 2025/2026 et il est à noter à cet égard que le requérant est inscrit comme personne à contacter pour le jeune B…. Quant au jeune G… né en 2010, il est scolarisé en classe de seconde professionnelle des métiers de la relation client pour la même année scolaire. La belle-sœur de l’intéressé, Mme F… C…, en situation régulière, indique qu’il est calme, respectueux et toujours présent pour sa famille, et que les enfants de Mme A… l’appellent « papa ». En outre, le couple présente des factures aux deux noms à la même adresse depuis au moins janvier 2025. Également, les frère et sœurs de M. H… résident en France et attestent de liens avec ce dernier, son frère étant en situation régulière et ses sœurs Sadi Ekolo et Monamo Ekouolo épouse E… étant de nationalité française. Le couple subvient aux besoins de la famille dès lors que Mme A… travaille dans la restauration de collectivités depuis janvier 2025 et en parallèle dans le secteur de propreté depuis janvier 2024 ainsi qu’il ressort des bulletins de paie mis au dossier, même si les revenus générés n’atteignent pas le salaire minimum. Pour continuer, il ressort des pièces du dossier que le père de l’intéressé est décédé, les documents présentés justifiant le lien filial. Un ami de l’intéressé atteste le connaître depuis 2005 le qualifiant de digne de confiance. Le requérant justifie par les pièces produites sa présence en France depuis 2005 et déclare ses impôts régulièrement. Enfin, si la préfète oppose au requérant cinq obligations de quitter le territoire français de 2005, 2007, 2012, 2013 et 2018, force est de constater qu’elle ne justifie que de celles de 2013 et 2018 sachant que la dernière a plus de six ans à la date de la décision contestée et que la situation de M. H… a clairement changé depuis lors. Ainsi, M. H… justifie d’une ancienneté de présence de dix ans en France et depuis au moins 2021 d’une vie familiale établie avec son épouse, les enfants de cette dernière et des membres de sa famille et un cercle amical. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. H… est fondé à demander l’annulation de la décision non datée mais notifiée le 4 mars 2026 par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour impliquent que la préfète du Loiret délivre à M. H… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. H… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. H… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du non daté mais notifié le 4 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a refusé à M. H… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 4 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. H… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. H… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. H….
Article 5 : L’État (préfète du Loiret) versera à M. H… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. I… et à la préfète du Loiret.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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