Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 avr. 2025, n° 2501784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501784 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Bachet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 20 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— alors qu’elle a obtenu l’annulation de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, la première au motif de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, dont le préfet n’a pas fait appel, qu’elle poursuit, par ailleurs, des études comprenant un stage en entreprise et qu’une entreprise a accepté de l’accueillir pour réaliser ce stage, le refus de séjour a pour effet de la priver de tout droit au travail, et par suite, d’obérer l’obtention de son diplôme ; l’ensemble de ces éléments caractérise une atteinte suffisamment grave et imminente justifiant l’urgence à ce que les effets de la décision en litige soient suspendus ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux ; l’arrêté en litige mentionne seulement qu’elle a présenté une demande d’admission au séjour le 19 juin 2024 sans préciser que le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 9 octobre 2024 annulé un précédent arrêté du préfet du Tarn du 19 juin 2024 portant refus implicite de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et enjoignant au préfet du Tarn de réexaminer sa situation, ni que cette même juridiction a, par un jugement du 22 décembre 2023, annulé les décisions du préfet du Tarn du 28 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi au motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet du Tarn, qui n’a pas fait appel de ce jugement, en mentionnant dans l’arrêté contesté qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, méconnaît l’autorité de la chose jugée dont ce dernier jugement est revêtu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet du Tarn n’a pas tenu compte du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 décembre 2023, revêtu de l’autorité de la chose jugée, qui retient, pour annuler la mesure d’éloignement contestée, qu’elle est fondée à soutenir que le centre de ses attaches matérielles et familiales se situe désormais en France ; le préfet estime par ailleurs, de manière inopérante, qu’elle peut rentrer dans son pays pour y solliciter un visa de long séjour « étudiant » ; elle a démontré en accédant, après avoir validé sa deuxième année de licence électronique, énergie automatique (EEA) à l’institut national universitaire Champollion d’Albi, en licence professionnelle MEE éclairage public et réseaux d’énergie à compter du 9 septembre 2024, poursuivre des études réelles et sérieuses ; si elle a, en outre, obtenu la possibilité de réaliser un stage, indispensable pour valider cette formation en alternance en un an, dans une entreprise, son statut actuel ne lui a pas permis d’être embauchée en qualité d’apprentie par cette dernière ; il n’est pas démontré qu’elle puisse obtenir un visa de long séjour en cas de retour dans son pays d’origine et rentrer à temps en France pour finaliser sa formation professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a, lorsqu’elle y était autorisée, était employée auprès du CROUS à Albi, a intégré le dispositif Jeunes C de la ville d’Albi et a justifié d’une promesse d’embauche émise par le CROUS d’Albi, faisant ainsi la preuve de son intégration professionnelle et sociale ; elle prépare un diplôme permettant son insertion professionnelle ; elle ne peut poursuivre sa vie privée et familiale hors du territoire, et notamment dans son pays d’origine, où elle encourt des risques pour sa sécurité et sa liberté.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’intéressée n’a jamais eu de titre de séjour sur le territoire, la décision en litige n’a pas pour effet de faire basculer sa situation administrative dans l’irrégularité, ni de la priver d’un droit au travail dont elle aurait bénéficié auparavant, dès lors qu’elle n’a jamais été autorisée à travailler eu égard à son maintien irrégulier sur le territoire français ;
— Mme B n’a introduit un référé suspension que le 14 mars 2025 alors que l’arrêté lui a été notifié le 30 janvier 2025, plus d’un mois auparavant ; si elle se prévaut de la conclusion d’une convention de stage pour caractériser la condition d’urgence, il apparait que cette convention a été signée le 7 février 2025 pour un début de stage prévu le 17 février 2025 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été prise par le secrétaire général de la préfecture qui bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est suffisamment motivée ;
— elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français, a été déboutée de sa demande d’asile, a, durant plus d’un an, occupé indûment une place du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’un refus de séjour validé par le tribunal administratif de Toulouse ; sa durée de présence en France est peu significative, elle est dépourvue d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français ; elle ne justifie que de six mois d’antériorité d’emploi et ne présente aucun dossier de demande d’autorisation de travail ; elle ne fait valoir aucune considération humanitaire particulière, ni aucun motif exceptionnel qui justifierait une admission exceptionnelle au titre de l’insertion professionnelle ou de la vie privée et familiale ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501156 enregistrée le 17 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bachet, représentant Mme B, qui reprend ses écritures,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 21 juillet 2000 à Mboss (Sénégal) déclare être entrée sur le territoire français le 16 février 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 14 septembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 24 mars 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Le 22 mai 2023, Mme B a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en tant qu’il a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet du Tarn doit être regardé comme ayant implicitement refusé d’octroyer un titre de séjour à Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 9 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Tarn a de nouveau refusé de délivrer à l’intéressée le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
5. Le refus de séjour opposé à Mme B, qui bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour à la suite de l’annulation, par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2024 de l’arrêté du préfet du Tarn du 19 juin 2024 portant refus implicite d’octroi d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, a pour effet de la priver de tout droit au droit au travail, et par suite de faire obstacle à la poursuite et à la finalisation de ses études comprenant un stage en entreprise à réaliser en qualité d’apprentie. Il résulte de l’instruction que l’intéressée justifie avoir signé, dans ce cadre, le 7 février 2025 une convention de stage pour des périodes courant du 17 février au 28 février 2025 et du 19 mai au 27 juin 2025. Mme B établit ainsi que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence est en l’espèce remplie.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 20 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bachet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bachet de la somme 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Tarn du 20 janvier 2025 refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bachet et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 7 avril 2025
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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