Désistement 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2024, n° 2308354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, la société 5th Summit, représentée par la SCP Ducrot associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de la commune de Pralognan La Vanoise a accordé un permis de construire à M. A B et Mme C B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pralognan La Vanoise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Pralognan La Vanoise, représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et du rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique au tribunal que le permis de construire contesté a été retiré par arrêté du 4 juillet 2024.
Une lettre a été adressée le 11 juillet 2024 au conseil de la société 5th Summit l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l’application télérecours le 11 juillet 2024 et dont il a accusé de réception le même jour, la société 5th Summit n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, la société 5th Summit doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société 5th Summit.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société 5th Summit, à la commune de Pralognan La Vanoise et à M. et Mme A B.
Fait à Grenoble le 25 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308354
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