Infirmation 10 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2008, n° 07/19550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/19550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 août 2007, N° 07/06774 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/19550
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 août 2007 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 07/06774
(Mme X)
APPELANTE
Madame B C née le XXX à XXX, de nationalité française,
XXX
XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la cour
assistée de Maître B ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W 04,
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2007/043813 du 04/02/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de PARIS
INTIMES
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
Chez Monsieur Y
LA SOUPLETIERE
45500 SAINT-GONDON
représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoué à la cour
assistée de Maître Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour
DE LASTELLE, toque : P 70,
Monsieur Z D
XXX
7e étage sur cour – porte droite
94220 CHARENTON-LE-PONT
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue après rapport oral, le 14 mars 2008, en audience publique, devant Madame Alberte ROINÉ, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame E F, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 24 août 2007, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de B C et déclaré abandonnés les biens laissés sur place à la suite de l’expulsion de Z D des locaux situés XXX à Charenton-le-Pont réalisée selon procès-verbal du 15 juin 2007.
Par dernières conclusions du 20 février 2008, B C, appelante, demande à la cour d’infirmer la décision, de condamner la SCI 28 quai des Carrières à lui restituer les biens listés dans ses conclusions dans le mois de l’arrêt à intervenir et à défaut de restitution de la condamner au paiement de 15.948 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir principalement :
— qu’elle a emménagé dans les lieux avec son ami Mohamed H I en février 2007, une personne en possession des clés leur ayant proposé de s’y installer provisoirement,
— qu’elle a réglé une facture de gaz et d’électricité, que le 7 juin au soir, elle a trouvé sur la porte un avis d’expulsion et qu’elle a vainement tenté de récupérer ses biens,
— qu’elle produit diverses attestations justifiant de sa qualité de propriétaire des dits biens.
Par dernières conclusions du 26 février 2008, la SCI 28 quai des Carrières demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner B C au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Elle soutient notamment que B C ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle se serait introduite dans les lieux, de son occupation effective des lieux ni de sa propriété sur les biens revendiqués.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu’aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale qui élève une prétention au profit de celui qui la forme est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ;
Considérant que B C qui se prétend propriétaire des biens laissés sur place à la suite de l’expulsion de Z D est recevable à solliciter devant le juge de l’exécution statuant en matière de sort des biens la restitution des biens dont elle se prétend propriétaire ; que le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a déclaré irrecevable cette intervention volontaire ;
Considérant qu’il appartient à B C de faire la preuve de sa propriété sur les biens visés par l’huissier dans le procès-verbal d’expulsion du 7 juin 2007 ; que s’il ressort de diverses attestations (A de Peyret, K L, M N, O P et Q R) et d’un courrier adressé par un employeur potentiel à Monsieur H I, compagnon de B C, au XXX à Charenton-le-Pont, qu’elle a effectivement occupé les lieux de février à mai 2007, elle ne produit aucune facture des biens revendiqués dont la plupart ne sont d’ailleurs pas mentionnés dans le procès-verbal de l’huissier ; que les trois attestations produites émanent de personnes (S T, U V et W AA) affirmant avoir donné à Monsieur H I en février 2007 le premier un canapé en tissu rouge et un meuble grainier à tiroir, la seconde, un tapis laine, une table basse, un four à micro ondes, un lot de vaisselle, le troisième, des appareils ménagers d’occasion, une table de télévision en métal ; que B C ne justifie donc pas être propriétaire des biens trouvés sur place lors de l’expulsion ; que tant la demande de restitution des biens que celle subsidiaire d’indemnisation seront en conséquence rejetée ;
Considérant que B C qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu d’allouer à la SCI du 28 quai des Carrières à Charenton-le-Pont une somme de
1.000 euros au titre de ses frais judiciaires non taxables ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de B C irrecevable,
Et, statuant à nouveau,
Déclare recevable l’intervention volontaire de B C,
Déboute B C de ses demandes,
La condamne à payer à la SCI du 28 quai des Carrières à Charenton-le- Pont la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B C aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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