Infirmation partielle 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 17 mai 2021, n° 19/07297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2019, N° 17/17725 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES c/ Etablissement Public CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE, SA PACIFICA |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
Anciennement Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07297 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/17725
APPELANTS
Madame A X
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
Monsieur D X
[…]
[…]
Madame E X
[…]
[…]
Madame F X
[…]
[…]
Compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Tous représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Tous assistés de Me Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocate au barreau de PARIS, toque : C0778
INTIMÉS
SA PACIFICA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES, toque : 20
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise Gilly-Escoffier, Présidente de chambre chargée du rapport et Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT : réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Mme Joëlle COULMANCE, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Le 23 octobre 2007 Mme A X qui circulait en direction de son lieu de travail au guidon d’un scooter assuré auprès de la société Thelem assurances, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Pacifica.
Une expertise amiable contradictoire confiée au Docteur Gillot et Calvez, a été mise en place lesquels ont établi leur rapport le 8 juillet 2009.
Au vu de ce rapport et selon procès-verbal de transaction en date du 2 mars 2010 Mme A X a été indemnisée à hauteur de 44'480,17 euros.
Invoquant une aggravation de son état de santé Mme X a de nouveau été examiné par les experts amiables qui ont conclu le 5 juin 2012 à une aggravation de l’état de Mme A X depuis leur précédente expertise.
Par exploit du 6 septembre 2013 Mme A X a assigné la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire afin d’obtenir la mise en 'uvre d’une expertise médicale et le versement d’une provision.
Par jugement du 21 janvier 2016 le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Y qui a établi son rapport le 8 août 2016 confirmant l’existence d’une aggravation de l’état de santé de Mme A X.
Par exploits délivrés les 17 et 21 novembre 2017 Mme A X, son époux M. C X, ses enfants M. D X, Mme F X et Mme E X, et la société Thelem assurances ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique (la CPAM) en d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 mars 2019, cette juridiction a :
— constaté que le préjudice initial consécutif à l’accident du 23 octobre 2007 a été liquidé par transaction acceptée par Mme A X le 2 mars 2010,
— condamné la société Pacifica à payer à Mme A X les sommes suivantes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de ses préjudices sur aggravation :
— 18,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 774 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— 37 883,14 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
— 1 029, 08 euros au titre des frais divers
— 797,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 7 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— rejeté les demandes de Mme A X au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— condamné la société Pacifica payer à Mme A X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 11 août 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 janvier 2017 et jusqu’au 11 août 2017,
— rejeté la demande de la société Pacifica de réduction de la pénalité,
— condamné la société Pacifica à payer à M. C X la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la société Pacifica à payer à M. D X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la société Pacifica à payer à Mme F X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la société Pacifica à payer à Mme E X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
— rejeté les demandes au titre du préjudice d’accompagnement,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné la société Pacifica aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— condamné la société Pacifica à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 900 euros pour Mme A X,
— 200 euros pour M. C X,
— 200 euros pour M. D X,
— 200 euros pour Mme F X,
— 200 euros pour Mme E X,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 avril 2019, les consorts X ont interjeté appel de cette décision en
critiquant ses dispositions relatives à l’indemnisation de Mme A X au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent, en ses dispositions rejetant les demandes d’indemnisation de Mme A X au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément, sur la sanction du doublement du taux l’intérêt légal, sur l’indemnisation des préjudices d’affection et le rejet des demandes d’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement de M. C X, de M. D X, de Mme F X et de Mme E X.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme A X, M. C X, M. D X, Mme E X, Mme F X épouse Z et de la société Thelem assurances, notifié le 15 février 2021, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985
Vu l’article 25 de la loi numéro 2006-1640 du 21 décembre 2006
Vu les articles 1343-2 et 2226 du Code civil
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances
À titre principal
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a
— limiter aux sommes ci-après l’indemnisation des postes de préjudices suivants
souffrances endurées : 2000 euros
préjudice esthétique temporaire : 500 euros
préjudice esthétique permanent : 750 euros
tierce personne permanente : 37'883,14 euros
— retenu au titre de la tierce personne permanente un besoin annuel de 57 semaines
— rejeté les demandes de Mme A X au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— limiter la pénalité due au titre du doublement des intérêts sur le montant de l’offre de la société Pacifica en date du 11 août 2017 et pour une période allant du 8 janvier 2017 au 11 août 2017,
— limiter aux sommes ci-après l’indemnisation du préjudice d’affection des victimes par ricochet
Mme A X : 3000 euros
M. C X : 1500 euros
M. D X : 1500 euros
Mme F X : 1500 euros
Mme E X : 1500 euros
— rejeté les demandes formulées par les victimes par ricochet au titre du préjudice d’accompagnement
Et statuant de nouveau
appliquer le nouveau barème de capitalisation publiée par la Gazette du palais en 2020 au poste nécessitant une capitalisation,
déclarer qu’il convie de retenir au titre de la tierce personne permanente un besoin annuel de 59 semaines pour tenir compte des congés payés des jours fériés
déclarer que Mme A X n’a pas déjà été indemnisée de ses pertes de gains professionnels à compter du 1er février 2009 ni de son préjudice de retraite et de son inaptitude définitive à retrouver un emploi puisque l’indemnisation de son accident initial s’est limitée selon le procès-verbal de transaction produit à des pertes de gains du 23 octobre 2007 à janvier 2009 ainsi qu’à une incidence professionnelle limitée en une perte de chance de travailler durant deux ans, post-consolidation initiale soit jusqu’au 16 janvier 2011,
déclarer que les créances des organismes sociaux ne pourront s’exercer poste par poste que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils sont susceptibles de prendre en charge,
déclarer que les allocations d’aide au retour à l’emploi et les allocations adultes handicapées perçues par Mme A X ne sont pas déductibles de son préjudice professionnel,
déclarer que Mme A X a droit l’actualisation de ses préjudices au jour de sa demande d’indemnisation,
constater que la rente accident du travail perçu par Mme A X au titre de son accident initial a d’ores et déjà été déduit en totalité de l’indemnisation dudit accident de telle sorte que les seules nouvelles indemnités journalières et la rente accident du travail perçues au titre de l’aggravation de son état de santé seront à déduire de ces nouvelles pertes de gains,
déclarer que l’incidence professionnelle non encore indemnisée de Mme A X est caractérisée tant par son inaptitude à tout emploi (et les autres incidence périphérique tel que présenté en page 27 et 28 des présentes) que par son préjudice sur le montant de sa retraite,
déclarer que le préjudice de retraite de Mme A X sera calculé en capitalisant ses pertes de gains professionnels futurs en viager (déduction faite bien entendue de la part de ses pertes calculées jusqu’à ses 65 ans, déjà prise en compte par ailleurs au titre des pertes de gains professionnels futurs),
déclarer que le rapport d’expertise judiciaire et les justificatifs produits par Mme A X sont suffisants pour apporter la preuve de son préjudice d’agrément,
en conséquence, évaluer les postes préjudices suivants de Mme X par les sommes ci-après
— tierce personne permanente : 43'097,88 euros
— perte de gains professionnels du 1er février 2009 aux quatre 2011: 30'718,30 euros
— perte de gains professionnels du 5 août 2011 et jusqu’à 65 ans : 116'056,77 euros
— incidence professionnelle : 398'555,59 euros
— incidences périphériques : 60'000 euros
— préjudice sur la retraite : 338'555,59 euros,
— souffrances endurées : 5000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1500 euros
— préjudice d’agrément : 10'000 euros
déclarer que les proches de Mme A X ont droit, en tant que victime par ricochet, à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont personnellement subis,
évaluer le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence, des victimes par ricochet, ensembles, de la manière suivante :
— M. C X (époux) : 10'000 euros
— M. D X (fils) : 10'000 euros
— Mme E X (fille) : 10'000 euros
— Mme F X (fille) : 7000 euros
déclarer que l’offre formulée le 11 août 2017 par la société Pacifica est insuffisante dans la mesure où elle omet plusieurs postes de préjudices pourtant retenus comme imputables par les médecins et l’expert judiciaire (incidence professionnelle, préjudice d’agrément') tout en minimisant les autres (tierce personne temporaire et permanente, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire'),
déclarer que l’offre formulée le 11 août 2017 ne vaut pas offre et doit donc être réputé inexistante,
déclarer en conséquence que le doublement du taux d’intérêt légal des particuliers portera sur les indemnités allouées par la cour avant déduction de la créance des organismes sociaux de Mme G X et des provisions versées et ce, du 5 janvier 2017 jusqu’au jour de l’arrêt à venir devenu définitive et avec application de l’anatocisme,
vs condamner la société Pacifica aux entiers dépens cause d’appel (en ce compris les frais d’ huissier et de timbre fiscal) ainsi qu’au paiement de la somme totale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, se décomposant comme suit :
— Mme A X : 3000 euros
— M. C X : 500 euros
— M. D X : 500 euros
— Mme E X : 500 €
— Mme F X : 500 euros,
déclarer la décision commune et opposable à la CPAM et à la société Thelem assurances,
À titre subsidiaire
confirmer le jugement ce qu’il a alloué à Mme A X une somme de 37'883,14 euros au titre de la tierce personne permanente, basé sur un tarif horaire de 20 euros et sur 57 semaines par an,
évaluer les souffrances endurées par Mme A X à la somme de 3000 €
confirmer que la pénalité due au titre du doublement des intérêts sera réalisée sur le monteur de l’offre de la société Pacifica du 11 août 2017 et pour une période allant du 8 janvier 2017 au 11 août 2017.
Vu les conclusions de la société Pacifica, notifiées le 1er mars 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 dite Badinter
Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le préjudice initial consécutif à l’accident du 23 octobre 2007 a été liquidé par la transaction acceptée par Mme A X,
— confirmer le jugement ce qu’il a condamné la société Pacifica indemnisée au titre de l’aggravation les préjudices suivants comme suit
— dépenses de santé actuelles : 18,50 euros
— frais divers : 1029 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 797,50 euros
— souffrances endurées : 2000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7320 euros
— préjudice esthétique permanent : 750 euros,
— confirmer le jugement ce qu’il a rejeté les demandes de Mme A X au titre de la perte de gains processionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement ce qu’il a alloué à M. C X d’une somme de 3000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à chacun des trois enfants une somme de 1500 euros,
— confirmer le jugement ce qu’il a rejeté les demandes des victimes indirectes au titre du préjudice d’accompagnement,
— confirmer le jugement ce qu’il a précisé que le doublement du taux légal des particuliers courrait du 8 janvier au 11 août 2017,
— confirmer le jugement ce qu’il a été déclaré commun à la CPAM,
— réformer le jugement sur les sommes allouées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire puis permanente liée à l’aggravation et, en conséquence, fixer ses préjudices comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 500 euros
— assistance par tierce personne permanente : 23'707,86 euros,
— réformer le jugement ce qu’il n’a pas répondu sur le barème proposé par la société Pacifica plus adaptée pour la liquidation du préjudice de Mme A X et, en conséquence, juger que, pour l’indemnisation du préjudice de Mme A X le H I est le barème le plus adapté,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que le H I n’est pas le barème le plus adapté pour la réparation du préjudice de Mme A X, écarté le barème 2020 à 0 % sollicité par Mme A X,
— à titre très subsidiaire retenir le barème Gazette du palais version I à 0,5 %,
— réformer le jugement à ce qu’il a rejeté la demande de la société Pacifica tendant à la réduction de la pénalité et, en conséquence, réduire de moitié le montant de la pénalité sollicitée au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée devant la cour,
— laisser aux consorts X la charge de leurs entiers dépens liés à la procédure d’appel.
La CPAM qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice en date du 5 juin 2019 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
A l’audience et par message RPVA la cour a relevé d’office le moyen titré d’éventuelles pertes de chance de gains actuels et futurs subies par Mme A X et a sollicité les observations des parties sur ce point par note en délibéré.
Vu la note en délibéré de Mme A X, M. C X, M. D X, Mme F X, Mme E X et la société Thelem assurances notifiée le 1er avril 2021, par laquelle elle indique à la cour, que :
— l’expert judiciaire a estimé que dans le cadre de l’aggravation Mme A X ne pouvait plus reprendre une activité professionnelle qu’elle qu’elle soit ce qui était différent des conséquences de l’accident initial à la suite duquel les médecins-conseils avaient retenu qu’elle ne pouvait pas reprendre son activité antérieure, que si l’expert judiciaire a indiqué que le retentissement professionnel était identique à ce qu’il était au jour de la première expertise il 'parlait très certainement de l’absence de reprise d’emploi effectif par la victime',
— le fait que Mme A X ne travaillait pas lors de l’aggravation est sans incidence,
— la perte de chance de gains est donc de 100 %.
Vu la note en délibéré de la société Pacifica, notifiée le 2 avril 2021, par laquelle elle précise que :
— la cour a relevé d’office un 'argument de fond que le demandeur n’a pas évoqué',
— les prétentions formées par Mme A X au titre des pertes de chance sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— Mme A X n’a perdu aucune chance d’emploi dans la mesure où lors de l’accident initial elle n’était employée qu’en contrat à durée déterminée alors qu’elle était âgée de 48 ans, où son contrat devait s’achever peu de temps avant l’accident, où elle n’a jamais eu d’emploi régulier et où elle n’est pas inapte à tout empoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme A X ne formule pas dans sa note en délibéré de demandes nouvelles puisqu’elle conclut à une perte de chance de 100 % ce qui revient à demander l’indemnisation de préjudices entiers et non de simples pertes de chance, ce qu’elle faisait déjà dans ses conclusions du 15 février 2021.
Sur le préjudice corporel de Mme A X
Sur les demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Le tribunal a considéré que le Docteur Y, expert désigné par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire par jugement du 21 janvier 2016, n’avait pas retenu d’aggravation de l’état de Mme A X sur le plan du retentissement professionnel, que l’expertise amiable du 8 juillet 2009 faisait état de ce que la victime ne serait jamais en mesure de reprendre l’activité professionnelle qu’elle avait au moment de l’accident et que la transaction avait liquidé la perte de gains consécutifs à celui-ci ainsi que l’incidence professionnelle.
Mme A X rappelle qu’au jour de l’accident elle était employée par contrat à durée déterminée, que son employeur, à l’issue de celui-ci, l’aurait embauchée par contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’il en a attesté, mais que ses séquelles l’ont empêchée de reprendre son travail ; elle soutient que la transaction l’a indemnisée, non sur la base d’une impossibilité totale de reprise du travail 'comme le suspectaient pourtant les médecins conseils', mais sur celle d’une simple perte de chance de retrouver un emploi limitée à 2 ans post-consolidation au titre de l’incidence professionnelle, qu’aucune perte de gains professionnels futures ne lui a été allouée par ailleurs, ce poste de préjudice n’apparaissant pas dans le procès-verbal de transaction, et ce, même durant la période de perte de chance de retrouver un emploi durant 2 ans, indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, que seule la perte de gains professionnels actuels issue de cet accident initial lui a été allouée pour une période de 15 mois, soit jusqu’en janvier 2009 (mois de la consolidation initiale) et qu’elle n’a pas plus été indemnisée de son incidence professionnelle caractérisée par une inaptitude totale et un préjudice de retraite.
La société Pacifica fait valoir que le parcours professionnel de Mme A X au jour de l’accident était erratique, qu’au moment de celui-ci elle était employée par contrat à durée déterminée et qu’il n’est pas certain qu’à l’issue de celui-ci son employeur l’aurait embauchée par contrat de travail à durée indéterminée ; elle ajoute d’une part, que si les Docteurs Gillot et Calvez avaient conclu que Mme A X ne pourrait plus, compte tenu des séquelles de l’accident, exercer un emploi identique à celui qu’elle exerçait au rayon boulangerie, aucun médecin expert n’a conclu qu’elle serait inapte à tout poste de travail, d’autre part, qu’en toute hypothèse les séquelles post-aggravation ont la même incidence professionnelle qu’antérieurement et que la transaction a indemnisé intégralement Mme A X de ses préjudices de perte de gains et d’incidence professionnelle.
Sur ce, les experts amiables, les Docteurs Gillot et Calvez ont indiqué dans leur rapport du 8 juillet 2009, que les blessures subies par Mme A X, imputables à l’accident du 23 octobre 2007 ont consisté en une fracture céphalo-tubérositaire de l’extrémité supérieure de l’humérus droit, côté dominant, une dermabrasion du genou droit et un hématome au-dessus de la malléole externe à la cheville droite et que les séquelles consistent en une ostéonécrose de la tête humérale droite ayant pour effet de rendre l’épaule droite, épaule dominante, douloureuse et très enraidie, les amplitudes articulaires étant ' très retreintes'.
Ces experts ont relevé que Mme A X avait indiqué que son épaule était très enraidie, 'bloquée' et ont constaté qu’elle restait totalement incapable de reprendre ses activités professionnelles.
Ces experts ont fixé la date de consolidation de l’état de Mme A X au 16 janvier 2009 et estimé qu’en raison des séquelles de l’accident, consistant en une ostéonécrose, ayant pour effet de rendre l’épaule droite, côté dominant, douloureuse et très enraidie et justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %, Mme A X ne serait jamais en mesure de reprendre l’activité professionnelle qu’elle avait au moment de l’accident et qu’il y avait ainsi un retentissement professionnel.
Par lettre en date du 26 février 2010, la société Pacifica a offert à Mme A X d’indemniser son préjudice corporel à hauteur de la somme globale de 44 480,17 euros ; cette lettre mentionne 'retentissement professionnel : 25 000 euros. Prise en compte d’une perte de chance correspondant à l’allocation de deux ans de salaire. A déduire la rente accident du travail versée par la CPAM 33 541,78 euros soit 0 euro au titre de ce poste' et se réfère au rapport d’expertise médicale précité.
Le 2 septembre 2010 Mme A X a signé un 'procès-verbal de transaction' avec la société Pacifica fixant l’indemnité globale lui revenant à 44 480,17 euros et mentionnant notamment d’une part, au titre du 'retentissement professionnel : 0 euro' et d’autre part, que cette transaction répare intégralement les préjudices subis par Mme A X sous réserve d’aggravation médicalement constatée.
Le Docteur Y, expert judiciaire, a constaté dans son rapport en date du 8 août 2016, une 'aggravation des amplitudes articulaires' de l’épaule droite de Mme A X due à une nécrose de la tête humérale, survenue depuis l’examen des Docteurs Gillot et Calvez du 8 juillet 2009, a fixé la date d’apparition de l’aggravation au 8 octobre 2010, la consolidation de cette aggravation au 4 août 2011 et a précisé que le taux de déficit fonctionnel permanent est de 28 % ; il a par ailleurs indiqué que le 'retentissement professionnel est toujours présent, identique à ce qu’il était lors de la première expertise'.
Si le Docteur Y n’a pas défini le taux de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l’aggravation, les parties s’accordent pour le fixer à 3%.
Il ressort des données qui précèdent que l’aggravation de l’état de Mme A X, correspondant à une majoration de la limitation des mouvements de l’épaule droite, conduisant à une augmentation de 3 % de son taux de déficit fonctionnel permanent, sur une épaule présentant déjà des amplitudes articulaires très restreintes, n’a eu aucune incidence sur sa situation professionnelle ; en effet Mme A X était depuis la consolidation initiale compte tenu des dommages subis à son épaule droite dominante dans l’impossibilité de retravailler, que ce soit dans l’emploi qu’elle occupait au moment de l’accident ou dans tout autre emploi, et l’expert Y a bien précisé, à l’issue de son examen, que le retentissement professionnel était identique à ce qu’il était auparavant.
Mme A X ne peut valablement soutenir que la transaction du 2 septembre 2010, qui a été signée sur la base de l’expertise amiable des Docteurs Gillot et Calvez n’a pas pris en compte une impossibilité totale de reprise du travail, que les médecins experts Gillot et Calvez auraient seulement suspectée, mais en fonction d’une simple perte de chance de retrouver un emploi limitée à deux ans après la consolidation, alors que ces experts ont expressément exclu la reprise de l’activité professionnelle et qu’elle a accepté en toute connaissance de cause l’offre faite par la société Pacifica de limiter l’indemnisation de ce retentissement professionnel à deux ans de salaires.
Par ailleurs, l’indemnisation de ce retentissement professionnel, par les termes utilisés, a couvert non seulement la perte de gains professionnels futurs mais également l’incidence professionnelle résultant de la perte de l’emploi et des droits à la retraite.
Mme A X qui ne subit pas de nouvelle perte de gains professionnels en lien avec l’aggravation, n’est donc pas fondée en ses demandes d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels, d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes portant sur l’assistance par tierce personne
Le tribunal s’appuyant sur le rapport du Docteur Y a retenu un besoin d’aide supplémentaire lié à l’aggravation d’une heure par semaine ; il a liquidé ce poste de dommage sur la base d’un coût horaire de 18 euros avant consolidation et de 20 euros après consolidation et pour l’avenir a capitalisé le besoin annuel, défini sur une année de 57 semaines, par un euro de rente viagère selon le barème Gazette du palais I.
Mme A X sollicite la confirmation du jugement pour la période antérieure à la consolidation et pour la période postérieure à celle-ci que l’indemnité soit calculée selon le coût horaire de 20 euros mais que la capitalisation soit opérée sur une année de 59 semaines afin de tenir compte des jours fériés et des congés et par référence au barème de la Gazette du palais 2020 taux d’intérêts de 0 %.
La société Pacifica estime que le coût horaire de l’aide par tierce personne doit être fixé à 12 euros avant la consolidation, dans la mesure où l’aide a été apportée par la famille de Mme A X et propose pour l’avenir de retenir un tarif horaire de 14 euros avec une capitalisation du besoin sur une année de 52 semaines et selon le barème H I ; subsidiairement, elle demande que le barème Gazette du palais 2020 taux 0 % soit écarté.
Sur ce, la nécessité de la présence plus importante auprès de Mme A X d’une tierce personne, en raison de l’aggravation de son état, à hauteur d’une heure par semaine, pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie n’est pas critiquée en son étendue mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise, non spécialisée et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation doit être faite sur la base d’un taux horaire de 20 euros et sur une année de 59 semaines avec pour l’avenir une capitalisation du besoin annuel par un euro de rente viagère pour une femme née le 15 octobre 1960 et âgée de 60 ans à la liquidation, selon le barème édité par la Gazette du palais le 15 septembre 2020 taux d’intérêts 0% dont Mme A X sollicite l’application et qui est le plus approprié en l’espèce, eu égard notamment aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, soit 27,025.
Pour la période antérieure à la consolidation, le jugement sera donc confirmé ainsi que le sollicite Mme A X.
Pour la période postérieure à la consolidation l’indemnité est la suivante :
— du 5 août 2011 à ce jour 17 mai 2021
1 heure x 510,44 semaines x 59 semaines/52 semaines x 20 euros = 11 583,06 euros
— à compter de ce jour
31 339,50 euros 1 heure x 59 semaines x 27,025 x 20 euros = 31 889,50 euros
— total : 43 472,56 euros (11 583,06 euros + 31 889,50 euros).
Le jugement est infirmé sur l’assistance permanente par tierce personne.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a indemnisé ce poste de dommage à hauteur de 2 000 euros ; Mme A X estime cette somme insuffisante au regard des douleurs aggravées qu’elle a ressenties et demande une indemnité de 3000 euros ce à quoi s’oppose la société Pacifica.
Sur ce, l’expert Y a coté le nouveau dommage lié aux souffrances physiques et psychiques, ainsi qu’aux troubles associés, que Mme A X a dû endurer à partir de l’aggravation de son état à la consolidation à 1,5/7 ; il convient de prendre en considération toutes les souffrances et les troubles associés supportés par Mme A X en raison de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale d’ablation du matériel d’ostéosynthèse et des examens et soins ; la somme de 2 000 euros allouée par le premier juge répare justement ce poste de préjudice.
Le jugement est confirmé.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a évalué le préjudice esthétique temporaire à 500 euros ; Mme A X sollicite une indemnité de 1000 euros au titre de l’atteinte à son image corporelle durant l’hospitalisation et du fait des cicatrices consécutives à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ; la société Pacifica conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, l’expert a indiqué que le matériel d’ostéosynthèse mis en place précédemment a été enlevé au cours d’une hospitalisation du 14 au 15 décembre 2010.
Compte tenu de ces éléments le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A X du fait de l’aggravation a été justement évalué par le premier juge.
Le jugement est confirmé.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué à ce titre à Mme A X une indemnité de 750 euros ; Mme A X soutient que les cicatrices d’ablation du matériel d’ostéosynthèse sont plus rosées et plus marquées et sollicite une somme de 1 500 euros ; la société Pacifica estime que le jugement doit être confirmé.
Sur ce l’expert Y a noté que la cicatrice de reprise du matériel d’ostéosynthèse n’est plus rosée et a coté le préjudice esthétique permanent résultant des cicatrices à 1,5/7 ; les précédents experts ayant retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, l’aggravation résultant des nouvelles cicatrices est limitée et a été justement évaluée par le premier juge.
Le jugement est confirmé.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a débouté Mme A X de sa demande de réparation d’un préjudice d’agrément après avoir considéré qu’elle ne justifiait pas de la pratique régulière des activités de scooter et de jardinage qu’elle invoquait.
Mme A X demande la réparation d’un préjudice d’agrément consécutif à l’aggravation de son état et indique qu’elle communique plusieurs attestations prouvant qu’avant celle-ci, elle continuait à pratiquer le vélo, le scooter et le jardinage, ce qu’elle ne peut plus faire.
La société Pacifica qui s’oppose à la réparation d’un préjudice d’agrément fait valoir que Mme A X ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisir par une licence ou l’inscription à un club, que lors de l’expertise amiable elle avait affirmé n’avoir aucune activité spécifique de loisir et que devant le Docteur Y elle ne s’est plainte que de la privation du jardinage qui a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, il ressort de l’expertise du Docteur Y que Mme A X a indiqué à l’expert qu’avant l’accident elle s’occupait de son jardin, qu’elle aimait cultiver les fleurs et que désormais elle ne pouvait plus le faire ; cet expert a retenu un préjudice d’agrément pour les activités de jardinage.
Mme A X a communiqué des attestations de sa fille et de son gendre, dont seule la dernière établit que depuis l’accident du 23 octobre 2007 elle continuait à pratiquer de façon régulière certains actes de jardinage, ce qu’elle a cessé de faire ; l’existence d’un préjudice d’agrément en lien direct avec l’aggravation de l’état de Mme A X est donc établie mais seulement pour le jardinage, étant rappelé que ce dommage est distinct du déficit fonctionnel permanent ; il doit être réparé par une indemnité de 2 000 euros.
Le jugement est infirmé.
Sur les préjudices des proches de Mme A X
Le tribunal ayant relevé que les proches de Mme A X formaient une demande unique d’indemnisation au titre de leur préjudice d’affection et du trouble dans leurs conditions d’existence a indemnisé le premier et rejeté l’existence du second au motif que la nécessité pour les proches d’assister Mme A X dans de nombreux actes du quotidien avait été indemnisée au titre de l’assistance par tierce personne.
Les proches de Mme A X soutiennent qu’en l’absence de toute indemnisation antérieure, ils sont recevables à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices propres, en tant que victimes par ricochet, que ce soit au titre de l’accident initial ou de l’aggravation, et que l’indemnisation de Mme A X au titre d’une tierce personne n’excluait pas une indemnisation de leur préjudice distinct au titre du trouble dans leurs conditions d’existence.
La société Pacifica relève l’absence de preuve par les époux et enfants de Mme A X d’un trouble dans leurs conditions d’existence, qui soit en lien avec l’aggravation.
Sur ce, M. C X, M. D X, Mme F X et Mme E X n’ont pas été indemnisés de leur préjudice d’affection que ce soit au titre du dommage initial ou du dommage aggravé ; les souffrances subies par Mme A X et les séquelles résultant de l’accident initial et de l’aggravation ont généré pour ses proches un préjudice d’affection, à la vue de ses souffrances et de ses séquelles, direct et certain, qui doit être évalué à 3 000 euros pour M. C X, le jugement étant confirmé et à 2 000 euros pour chacun des enfants, le jugement étant infirmé.
Par ailleurs les hospitalisations de Mme A X et les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel qui ont suivi ainsi que les séquelles dont elle reste atteinte ont eu pour effet de modifier l’organisation de la vie familiale tant pour l’époux que pour les enfants, âgés de 8 à 12 ans lors de l’accident initial puis de 11 à 15 ans lors de l’aggravation, qui vivaient au domicile de Mme A X et partageaient une communauté de vie avec elle ; le trouble dans les conditions d’existence subi par les proches de Mme A X doit ainsi être évalué à 3 000 euros pour M. C X et à 2 000 euros pour chacun des enfants ; le jugement doit être infirmé.
Sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a estimé que le rapport du Docteur Y fixant la nouvelle date de consolidation ayant été déposé le 8 août 2016 l’offre devait être faite au plus tard le 8 janvier 2017, que société Pacifica n’avait fait une offre que le 11 août 2017 qui était complète pour porter sur tous les postes de préjudices qu’il indemnisait et non manifestement insuffisante et que la sanction courrait en conséquence du 8 janvier 2017 au 11 août 2017 sur le montant de l’offre avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées ; il a débouté la société Pacifica de sa demande de réduction de moitié de la pénalité après avoir relevé que le motif sur lequel reposait cette demande, à savoir que l’offre faite dans le délai aurait été refusée par Mme A X, était hypothétique.
Mme X conteste le caractère complet de l’offre qui lui a été faite le 11 août 2017 pour omettre les postes de frais divers, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d’agrément et soutient qu’elle est manifestement insuffisante.
La société Pacifica argue du caractère complet et non manifestement insuffisant de son offre du 11 août 2017, qui doit être examinée au titre de la seule aggravation du préjudice de Mme A X, en indiquant qu’elle a été faite au regard des pièces et justificatifs dont elle disposait ; elle sollicite subsidiairement la réduction de la pénalité au motif de l’importance de la provision qu’elle a versée, représentant près de la moitié des préjudices indemnisés, et alors que quelle qu’ait été son offre celle-ci aurait été refusée par Mme A X qui réclame des sommes exorbitantes.
Sur ce, en application de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La société Pacifica avait, en application des textes rappelés ci-dessus, l’obligation de faire une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation du
préjudice aggravé ; la société Pacifica admet qu’elle a été informée de la consolidation du préjudice aggravé de Mme A X dès le 8 août 2016 par le dépôt du rapport d’expertise ; elle ne conteste d’ailleurs pas le caractère tardif de cette offre ; les intérêts au double du taux légal ont donc couru à compter du 8 janvier 2017.
L’offre du 11 août 2017 dont se prévaut la société Pacifica est incomplète pour ne pas viser le poste de frais divers, étant précisé qu’elle ne démontre pas avoir sollicité auprès de Mme A X la production de justificatifs, ainsi que prévu par les dispositions des articles R.211-33 et R.211-37 du code des assurances, ni le poste de préjudice d’agrément.
Les offres contenues dans ses conclusions déposées devant le tribunal puis devant la cour, ne mentionnent pas ce poste de dommage ; elles sont incomplètes et sont ainsi assimilables à une absence d’offre.
La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal doit donc être appliquée sur le montant des indemnités allouées à Mme A X avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées du 9 janvier 2017 au jour du jugement ou de l’arrêt devenu définitif.
Il est mentionné à l’article L. 211-13 que la pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La société Pacifica ne fait pas état de circonstances qui ne lui soient pas imputables, le versement d’une provision et l’éventualité d’un refus qui aurait été opposé par Mme A X, étant inopérants.
La demande de la société Pacifica de réduction du montant de la pénalité doit donc être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la CPAM et à la société Thelem assurances qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Pacifica qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel, lesquels n’incluront que les frais prévus par l’article 695 du code de procédure civile, dont le droit de timbre, à l’exclusion des 'frais d’huissier' sollicités par les consorts X sans plus de précision, les frais de l’exécution forcée étant en tout état de cause à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande d’allouer à Mme A X une indemnité de 3 000 euros et à M. C X, M. D X, Mme F X et Mme E X une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement,
hormis sur les postes du préjudice corporel de Mme A X correspondant à l’assistance par tierce personne et le préjudice d’agrément, sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, sur la capitalisation des intérêts et sur l’indemnisation du préjudice d’affection des enfants de Mme A X et du trouble dans les conditions d’existence de M. C X, M. D X, Mme F X et Mme E X,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Pacifica à verser à Mme A X au titre des postes de son préjudice corporel ci-après énoncés, les sommes suivantes , provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites :
— assistance par tierce personne : 43 472,56 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— Condamne la société Pacifica à verser à Mme A X les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées à Mme A X avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées du 9 janvier 2017 au jour du jugement ou de l’arrêt devenu définitif et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Déboute la société Pacifica de sa demande de réduction de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances,
— Condamne la société Pacifica à payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d’affection et du trouble dans leurs conditions d’existence provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus
— M. C X : 3000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence
— M. D X, Mme F X et Mme E X la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et celle de 2000 euros chacun au titre du trouble dans leur conditions d’existence,
— Condamne la société Pacifica à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes
— Mme A X : 3 000 euros
— M. C X, M. D X, Mme F X et Mme E X la somme de 500 euros chacun,
— Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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