Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 4 mai 2021, n° 21/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2021
N° 2021/0386
Rôle N° RG 21/00386 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMIC
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mai 2021 à 12h18.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité malienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocate commise d’office au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et de M. DIABY Madihery, Interprète en langue bambara, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, intervenant par téléphone
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 mai 2021 devant Mme Florence TANGUY, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Géraldine CARRION, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021 à 17h20,
Signée par Mme Florence TANGUY, Conseillère et Mme Géraldine CARRION, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2021 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 08h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2021 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 08h50;
Vu l’ordonnance du 02 Mai 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur Y X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 mai 2021 par Monsieur Y X ;
Monsieur Y X a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je peux aller vivre en Italie. J’ai dit ça parce que la police voulait m’envoyer au Mali.
Je voulais vivre ici en France avec mon fils et ma femme si c’est possible, sinon je peux aller en Italie. Je demanderai à ma famille d’aller vivre avec moi en Italie. Je ne vis pas sous le même toit que ma femme qui a fait une demande d’asile et qui vit dans un hotel. Moi je vis dans un foyer d’immigrés, on se voit tous les jours. J’achète le lait et les habits de mon enfant je le prends en charge. Je travaille actuellement au noir, je gagne entre 800 et 900 € par mois.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure pour défaut d’assistance d’un interprète et à une atteinte à la vie familiale et privée du fait de la mesure de placement en rétention au visa de l’article 8 de la CEDH.
Il sollicite une assignation à résidence en faisant valoir qu’il y a une communauté de vie entre lui et son épouse.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet des moyens d’irrégularité de la procédure aux motifs que l’interessé parle le français et qu’il ne justifie pas d’une vie commune avec son épouse ni d’une participation aux besoins de l’enfant commun.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. X conteste l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il porte atteinte à ses droits n’ayant pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la procédure et en ce que son placement en rétention porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ressort de la procédure que lors de la notification de ses droits au moment de son interpellation, M. X a déclaré qu’il comprenait le français et ne souhaitait pas l’assistance d’un interprète et les différents procès-verbaux, notamment son procès-verbal d’audition, témoignent de son aptitude à répondre sans difficulté aux questions qui lui ont été posées en français. Compte tenu de la durée limitée du placement en rétention, il n’apparaît pas que celui-ci cause à M. X une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale d’autant que s’il est marié et a un enfant, il ne justifie pas vivre de manière continue avec son épouse,ni subvenir aux besoins de son enfant âgé d’un an.
M. X ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en France, bien qu’étant titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’arguant de sa situation matrimoniale et être père d’un enfant, puisqu’il a indiqué plusieurs adresses en France, à Vitry sur Seine et à Créteil, que s’il allègue un recours suspensif en Italie contre une décision de non-renouvellement d’un titre de séjour, il ne déclare pas avoir l’intention de poursuivre sa vie en Italie, qu’il dit travailler de manière clandestine, sa situation ne présentant donc aucune garantie de stabilité. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mai 2021.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
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