Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 26 février 2026, n° 2402636
TA Clermont-Ferrand
Rejet 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait les éléments de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'avis du collège de médecins

    La cour a jugé qu'il ne ressortait pas des motifs de la décision que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée par cet avis.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les éléments fournis par le requérant n'établissaient pas que le défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas de liens personnels et familiaux stables et d'une insertion significative en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2402636
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2402636
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 26 février 2026, n° 2402636