Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2402636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 21 février 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Perraud, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 4 novembre 1981, déclare être entré en France le 19 mars 2021. Il demande d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…) / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (…) ». Aux termes de l’article 8 dudit arrêté : « L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’Office ».
En se bornant à affirmer qu’« il n’est pas établi qu’un rapport médical a été établi (…) ni, en tout état de cause, que ce rapport a été établi conformément à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 », que « l’autorité préfectorale ne justifie ni du nom, du prénom, de la spécialité du médecin instructeur (…) », que « l’administration ne justifie pas des noms, prénoms et qualités des médecins composant ce collège », qu’« il n’est pas établi que l’avis comporte la mention des éléments de la procédure (…) », qu’« il n’est pas établi que les médecins composant le collège étaient compétents à cet effet », le requérant ne peut pas être regardé comme soumettant au juge des allégations suffisamment étayées et ne le met pas à même de se prononcer sur l’existence du vice de procédure allégué. Il n’apporte aucun élément permettant de douter de la régularité de la procédure ayant conduit à l’élaboration de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors même qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le préfet du Puy-de-Dôme, préalablement à la décision relative à la délivrance à M. B… d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, a requis l’avis du collège de médecins de l’Office, qui s’est prononcé le 6 novembre 2023 au vu d’un rapport médical établi le 19 octobre 2023, transmis le 20 octobre 2023 au collège de médecins, par un médecin qui n’a pas siégé au sein de collège composé de trois autres médecins. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la mention dans l’avis de la spécialité du médecin rapporteur.
Par ailleurs, si l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que l’avis doit mentionner « les éléments de procédure », cette mention renvoie, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté, à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation d’examens complémentaires, la convocation de l’intéressé et la justification de son identité devant les membres du collège auraient été jugées nécessaires. Par suite, la circonstance que l’avis du collège de médecins du 6 novembre 2023 produit dans le cadre de l’instance ne comporte pas « les éléments de procédure » n’a exercé aucune influence sur le sens de l’avis et n’a privé l’intéressé d’aucune garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision portant refus de titre de séjour ni d’aucune autre pièce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, pour refuser d’accorder à M. B… le titre de séjour demandé, le préfet du Puy-de-Dôme s’est appuyé notamment sur l’avis émis le 6 novembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lequel indique que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce qui lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Pour contredire la décision attaquée, M. B…, qui a levé le secret médical, produit des analyses médicales et le certificat médical de son médecin traitant adressé au médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui établissent qu’il souffre d’une gastrite. En outre, il indique souffrir d’une hépatite B. Ces seuls éléments, au demeurant peu circonstanciés, n’établissent aucunement en quoi le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ils ne sont, dès lors, pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’appréciation portée par le préfet du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être entré en France à l’âge de 39 ans et vivre en concubinage avec une ressortissante ivoirienne dont il n’est pas contesté qu’elle se maintient irrégulièrement en France malgré une mesure d’éloignement. Ainsi, il ne justifie pas entretenir en France des liens personnels et familiaux stables, anciens et d’une particulière intensité. En outre, M. B… ne justifie pas d’une insertion significative en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B… doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie le préfet du Puy-de-Dôme par un arrêté du 22 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen de sa situation personnelle.
En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux adoptés au point 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant la décision contestée.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l’illégalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire-droit la communication du rapport médical, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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