Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 janv. 2026, n° 2600160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’indemnité prévue au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’impossibilité d’enregistrer sa demande d’asile pendant 542 jours a pour conséquence de le priver des conditions matérielles d’accueil, alors qu’il vit dans une situation de grande précarité, qu’il a des difficultés à payer son loyer, qu’il est menacé d’expulsion, et qu’il a dû arrêter son année de licence faute de revenus suffisants pour s’y rendre en bus ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, dès lors qu’après avoir été reçu à la SPADA le 23 juin 2025, il s’est vu délivrer une convocation pour un rendez-vous au GUDA le 17 décembre 2026, afin que sa demande d’asile soit enregistrée , soit dans un délai de 542 jours, alors qu’il est dans une situation financière difficile, qu’il éprouve des difficultés pour régler son loyer, qu’il est menacé d’expulsion et qu’il a été contraint de mettre un terme à son année à l’université faut de revenus ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors que le délai anormalement long pour l’enregistrement de sa demande d’asile a des répercussions importantes sur sa possibilité de mener une vie privée et familiale normale, alors qu’il n’a pas d’argent pour se nourrir, se loger, ni étudier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-le rendez-vous du requérant a été avancé au 3 avril 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie car le requérant dispose déjà d’un rendez-vous à moyen terme ;
-le requérant ne démontre pas qu’il subirait ait une ou plusieurs atteintes à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée le 21 janvier 2026 à l’office français de l’immigration et de l’intégration le qui n’a produit aucune observation.
La requête a été communiquée le 21 janvier 2026 à l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 janvier 2026 qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né en 2003, a été reçu le 23 juin 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 17 décembre 2026, soit dans un délai de 542 jours. Par la suite, son rendez-vous a été avancé au 3 avril 2026, soit dans un délai de 284 jours. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’urgence :
4. Si le préfet de la Guyane fait valoir avoir délivré une nouvelle convocation pour un rendez-vous fixé le 3 avril 2026, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 284 jours jusqu’à ce que M. A… puisse avoir accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile apparaît, en dépit de la réduction du délai initial, manifestement excessif. Ainsi, le requérant justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
6. Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
7. En l’espèce, si le préfet de la Guyane fait valoir avoir fixé à M. A… un nouveau rendez-vous le 3 avril 2026, il résulte de l’instruction que, malgré la réduction du délai de 542 jours à 284 jours, il n’a pas placé l’intéressé en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En revanche, en application de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une attestation de demande d’asile est subordonnée à l’enregistrement préalable de cette demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… une attestation de demande d’asile ne peuvent, dès lors, être accueillies.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Rivière, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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