Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2403349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme D… B…, représentée par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant cette même date, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Baudet, avocat de Mme B…, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du préfet du Nord du 30 octobre 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’autorisation de travail du 21 mars 2023, laquelle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail ne lui est pas applicable et d’une erreur d’appréciation de l’adéquation de l’emploi proposé avec ses diplômes et son expérience ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle compte tenu de l’absence de réponse du préfet à ses demandes de titre de séjour formulées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision implicite de rejet du recours gracieux :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 31 janvier 1988 à Gabes (Tunisie), déclare être entrée en France le 17 avril 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 1er mars 2018 au 1er septembre 2018. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 15 janvier 2020 au 31 décembre 2020. Par plusieurs demandes formulées le 29 septembre 2022, le 21 avril 2023 et le 12 mai 2023, Mme B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 30 octobre 2023 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, celles portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Les décisions en litige, qui n’ont pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme B…, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé et édicté sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
S’agissant de l’exception d’illégalité du refus d’autorisation de travail :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. ».
Pour contester l’arrêté en litige refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, la requérante excipe de l’illégalité du rejet de la demande d’autorisation de travail présentée pour son compte par le rectorat de l’académie de Lille. Cependant, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. La décision du 30 octobre 2023 contestée n’a pas été prise pour l’application du refus d’autorisation de travail opposé le 21 mars 2023 à l’employeur de Mme B… et ne trouve pas davantage son fondement légal dans ce refus. Au demeurant, la décision de refus de titre de séjour mentionne qu’elle fait suite à une décision de refus d’autorisation de travail du 1er juin 2023, prise en réponse à la demande effectuée par la requérante le 31 mars 2023, et non pas à la décision de refus d’autorisation de travail du 21 mars 2023 dont la requérante soutient, par la voie de l’exception, qu’elle serait illégale. Par suite, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité du refus d’autorisation de travail opposé à la requérante le 21 mars 2023 doit être écarté comme inopérant.
S’agissant des autres moyens :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l’arrêté en litige : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories. Aucun principe n’impose à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa demande au motif que, par des courriers des 29 septembre 2022, 21 avril 2023 et 12 mai 2023, elle a également sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… concernant sa demande de titre de séjour déposée le 9 décembre 2022.
Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur leur fondement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne disposait pas d’une autorisation de travail à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français en 2018 et y a séjourné pendant deux ans sous couvert d’un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à s’établir durablement en France. Elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de la présence en France de sa sœur et de relations amicales, elle n’établit pas entretenir avec elles de liens d’une particulière intensité, ni qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a passé la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme B… bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’elle ait travaillé en qualité d’enseignante à compter de mai 2022, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée, ne peut suffire à caractériser une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision en litige.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision en litige.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Mme B… n’établit pas disposer d’attaches privées et familiales d’une particulière intensité en France, et elle s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » le 31 décembre 2020. Par suite, en prenant la décision en litige, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
Lorsqu’un requérant présente simultanément des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l’encontre de celle-ci, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de sa requête. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet du recours gracieux de la requérante doit être écarté.
Le préfet ne s’étant pas prononcé au vu de circonstances de droit ou de fait nouvelles, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que les moyens tirés de ce que la décision serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’autorisation de travail du 21 mars 2023, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
A l’appui de son recours gracieux, Mme B… s’est bornée à faire valoir, s’agissant de ses études, qu’il était « surprenant qu’une demande à ce titre n’ait pas été examinée », au motif qu’elle était « en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ». Dès lors qu’elle ne peut, ce faisant, être regardée comme ayant régulièrement présenté une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’elle n’avait pas initialement présenté une telle demande, elle ne peut utilement soutenir que la décision de rejet de son recours gracieux méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation des décisions précitées du 30 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Baudet et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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