Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2208056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une première requête et, des mémoires enregistrés les 26 et 27 septembre 2022 et 13 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Royer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président-directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a décidé le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision et de sa demande indemnitaire formés par lui le 13 mai 2022 ;
2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 77 556,75 euros en réparation de ses préjudices définitifs de perte de chance de continuer de travailler au CNRS et de préjudice moral lié au harcèlement moral qu’il a subi, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
3°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses autres préjudices définitifs ;
4°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision dans l’attente du rapport du rapport d’expertise ;
5°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée du 28 octobre 2021 est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée, qu’il n’a pas été informé de son droit de consulter son dossier et n’a pas eu d’entretien préalable ,
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que le non-renouvellement n’est pas justifié par l’intérêt du service ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— la responsabilité du CNRS est engagée en raison de l’illégalité de la décision en litige et en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le CNRS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 22 janvier 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé, pour partie, sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B et dirigées contre l’Etat dès lors que son employeur est le CNRS qui a une personnalité juridique propre.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. B le même jour et communiquée.
II- Par une requête et des mémoire enregistrés les 26 et 27 septembre 2022 et 13 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Royer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 27 juillet 2022 du silence gardé par le président-directeur général du CNRS sur le recours gracieux qu’il a formé contre la décision du 28 octobre 2021 de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et sur sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 77 556,75 euros en réparation de ses préjudices définitifs de perte de chance de continuer de travailler au CNRS et de préjudice moral lié au harcèlement moral qu’il a subi, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
3°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses autres préjudices définitifs ;
4°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision dans l’attente du rapport du rapport d’expertise ;
5°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait et d’erreur de droit que le non-renouvellement n’est pas justifié par l’intérêt du service ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— la responsabilité du CNRS est engagée en raison de l’illégalité de la décision en litige et en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le CNRS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Royer pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le CNRS en qualité de chercheur post doctoral par contrat à durée déterminée débutant le 1er janvier 2020 pour une durée d’un an. Il a été affecté à l’institut de chimie radicalaire (ICR) à Marseille et son contrat a été régulièrement renouvelé par un avenant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Par un courrier du 28 octobre 2021, le président directeur général du CNRS l’a informé de sa décision de ne pas renouveler son contrat. Par un courrier du 13 mai 2022 réceptionné par le CNRS le 27 mai suivant, M. B a, d’une part, formé un recours gracieux contre cette décision et, d’autre part, demandé l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, resté sans réponse. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de son courrier du 13 mai 2022 ainsi que la condamnation du CNRS à l’indemniser de ses préjudices.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernant la situation d’un même agent, sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée et de la décision implicite en tant qu’elle rejette le recours gracieux :
3. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Le renouvellement peut être refusé si l’intérêt du service le justifie. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé.
4. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’ayant aucun droit au renouvellement de celui-ci, la décision de non renouvellement n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ni précédées de la communication du dossier excepté le cas où la décision aurait le caractère d’une mesure disciplinaire. Pour les motifs exposés au point 5 ci-dessous, la décision de non-renouvellement étant fondée sur l’intérêt du service et ne constituant pas une sanction disciplinaire, les moyens de légalité externe tirés de vices de forme et de vices dans la procédure disciplinaire doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense, que la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B trouve son fondement dans la disparition du besoin au regard duquel son poste avait été pourvu. Ainsi, la fiche de poste publiée en 2019 sur la base de laquelle M. B a été recruté indique que le profil de candidat recherché était orienté vers la théorie, la simulation et la programmation avec le développement de nouveaux outils dans le cadre d’un projet European Research Council axé sur la technique de résonance magnétique nucléaire à l’état solide. Après deux années, l’évolution du projet a nécessité de nouvelles compétences et une nouvelle fiche de poste a été publiée en novembre 2021 pour le recrutement d’un candidat ayant un profil expérimental avec des compétences et une expertise reconnues dans le développement et l’utilisation opérationnelle de séquences d’impulsions en résonance magnétique nucléaire solide, dans le cadre de la mesure de distances internucléaires, possiblement avec l’utilisation combinée de la polarisation dynamique nucléaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposait de telles compétences ni qu’il ait postulé sur ce nouveau poste pour lequel une autre personne a été recrutée. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant pour ce motif de disparition du besoin, de ne pas renouveler le contrat de M. B, le président- directeur général du CNRS aurait commis une erreur de fait, de droit ou manifeste d’appréciation ou agi pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.
6. En troisième lieu, la décision contestée du 28 octobre 2021 n’étant pas constitutive d’une sanction déguisée, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les vices propres dont serait entachée la décision de rejet, au demeurant implicite, du recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués par M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de faits, d’erreur de droit et de détournement de procédure doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B de la décision du 28 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur la demande d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire :
10. La décision implicite de rejet de la demande préalable d’indemnisation formulée par M. B le 13 mai 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande laquelle conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité du CNRS en raison de l’illégalité de la décision du 28 octobre 2021 :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du CNRS qui n’a commis aucune illégalité fautive.
Sur la responsabilité du CNRS en raison de faits de harcèlement moral :
12. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. En l’espèce, M. B soutient avoir subi en 2020 et 2021 des agissements répétés de harcèlement moral de la part de ses collègues et de sa hiérarchie tenant à ce qu’il aurait été « placardisé » et aurait subi des agissements vexatoires. Il produit un unique document qu’il a lui-même rédigé qui, s’il fait état de faits précis et circonstanciés ne sont toutefois pas suffisants pour faire présumer des faits de harcèlement moral. Il relate ainsi son sentiment d’être mis à l’écart et l’agacement qu’il peut ressentir de la part de ses collègues par intermittence et dont il reconnaît lui-même avoir été parfois à l’origine. Quant à ses relations avec sa hiérarchie il relate une conversation du 21 septembre 2021 lors de laquelle son supérieur hiérarchique a « explosé de colère » en apprenant que malgré son interdiction M. B avait utilisé une sonde d’un prix de 300 000 euros, et précise qu’une fois le calme revenu la discussion s’est poursuivie normalement. Les faits qu’il relate lors d’un entretien le 6 octobre 2021 dont l’objet était de l’informer oralement de la décision de non-renouvellement de son contrat, ne sauraient davantage être analysés comme vexatoires. Dans ces conditions, le harcèlement dont se plaint le requérant n’est pas caractérisé. Il n’est dès lors pas fondé à engager la responsabilité du CNRS pour faute à ce titre et à demander sa condamnation à l’indemniser.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions subséquentes d’expertise de ses préjudices et de provision.
Sur les frais liés aux litiges :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2208056 et 2208057 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
Nos 2208056, 2208057
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