Annulation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2433288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et y séjourner depuis au moins six mois au cours de l’année civile durant les trois dernières années précédant le dépôt de sa demande ;
— elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison des mêmes illégalités que celles entachant les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;
— le moyen tiré de la violation de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé dès lors que le requérant, qui a quitté le domicile conjugal avant d’obtenir sa carte de résident en qualité de conjoint de français sans en avertir l’administration et a demandé le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française alors que le divorce a été prononcé le
3 novembre 2015, a pris plus de quatre mois pour produire la copie intégrale de son passeport demandé et n’a pas répondu à la convocation des enquêteurs et au courrier qui lui a été adressé le 21 août 2024 ;
— le moyen tiré de la violation de l’article 10 de l’accord franco-tunisien est inopérant dès lors que le requérant n’a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est justifiée au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas illégale.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Legrand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 août 1983, est entré en France le
21 janvier 2007. A la suite de son mariage avec une ressortissante française au mois d’avril 2012, il a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable du 19 décembre 2013 au
18 décembre 2023. Le 15 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; () f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » () 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans « . Aux termes de l’article 11 de cet accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ". L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : () 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 ». Aux termes de l’article
L. 433-3-1 de ce code : " Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, après avoir constaté que la communauté de vie entre M. B et son ancienne épouse de nationalité française avait été rompue au mois de juillet 2013, a refusé de renouveler la carte de résident qui avait été délivrée à l’intéressé le 19 décembre 2013 sur le fondement du a) du 1) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, au motif qu’il n’avait pas pu justifier avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et y avoir résidé de manière habituelle pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande, en dépit d’une demande de justificatifs qui lui a été adressée le 21 août 2024 et d’une convocation au commissariat de police par les enquêteurs. Toutefois, le requérant, qui conteste avoir reçu la demande de pièces complémentaires qui n’est pas produite par l’administration, produit, au soutien de sa requête, de nombreuses pièces, en particulier des relevés bancaires, des quittances de loyer, des avis d’imposition, des documents médicaux ou encore des attestations d’assurance ou d’adhésion à une mutuelle, concernant les années précédant sa demande, en l’occurrence les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Compte tenu de leur nombre et de leur nature, et en l’absence de tout élément apporté par le préfet de police permettant de remettre en cause leur caractère probant, ces documents établissent que M. B résidait habituellement en France pendant, au moins, six mois au cours de ces différentes années. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside ainsi habituellement en France, et de façon régulière, depuis plus de dix ans, bénéficie d’un contrat de bail locatif depuis le mois de
février 2021 et d’un permis de conduire français. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, il percevait les allocations de retour à l’emploi, après avoir exercé une activité professionnelle en France entre les mois de septembre 2013 et avril 2022. Enfin, M. B, bien que célibataire et sans charge de famille en France, justifie y entretenir des liens privés et familiaux, notamment avec ses sœurs. Dans ces conditions, le requérant justifie également avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler la carte de résident qui lui avait été délivrée sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
19 novembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, et en l’absence de circonstances de fait ou de droit invoquées qui y feraient obstacle, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la carte de résident de M. B soit renouvelée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de délivrer une carte de résident à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Juif ·
- Trouble ·
- Frontière ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Attentat ·
- Liberté d'expression ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Recours gracieux ·
- Indemnisation ·
- Juridiction administrative ·
- Stage ·
- Partie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Autonomie ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Réseau ·
- Avis conforme ·
- Construction ·
- Électricité ·
- Carte communale ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Attaque ·
- Exécution ·
- Fermeture administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Entrepôt ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Veuve
- Vie privée ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Réseau ·
- Voirie ·
- Ouvrage ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Défaut d'entretien ·
- Mur de soutènement ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Département ·
- Famille ·
- Dette ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Ancien combattant ·
- Sociétés ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.