Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2507441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 22 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle le versement de cette somme à elle-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire ;
– l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
– la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 3 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 9 juillet 1976 est entrée en France irrégulièrement en 2021, accompagnée de son fils mineur. Par les décisions attaquées du 22 mai 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de dix-huit mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 23 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
Les décisions attaquées ont été signées par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 9 mai suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France en octobre 2020, qu’elle justifie de près de cinq années d’ancienneté en France, qu’elle a décidé de fuir son pays d’origine en raison des violences exercées par sa famille du fait de son mariage avec un ressortissant espagnol, que son époux bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de travailleur, ressortissant de l’union européenne, que de cette union est né son fils en 2012, que son époux désormais décédé est enterré à Nîmes, qu’elle justifie d’efforts d’intégration sur le territoire français où est d’ailleurs scolarisé son fils. Elle se prévaut notamment du rapport social de la famille B… établi par l’association Le Mas et du certificat de scolarité de son enfant. Il est toutefois constant que la requérante est entrée irrégulièrement et s’est maintenue sur le territoire sans solliciter la régularisation de sa situation, qu’elle ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle, qu’elle ne justifie pas de revenus ni d’un hébergement stable et, qu’après vérification auprès des autorités espagnoles par les services de la préfecture du Rhône, elle n’apparaît pas avoir droit au séjour en Espagne ni davantage dans l’espace Schengen. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Au soutien de sa contestation, Mme B… se prévaut de la scolarisation de son fils en France et de ce que son père étant enterré à Nîmes, les visites régulières au cimetière sont indispensables pour la construction psychologique de son enfant et que ce dernier pourrait bénéficier de la nationalité espagnole, dès lors que son père était un ressortissant espagnol. Il est toutefois constant que Mme B… ne démontre pas l’impossibilité de formuler des demandes de visas afin de se rendre au cimetière de Nîmes, ni que son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie, pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen spécifique à la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision qui lui octroie un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Sur les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… qui invoque de manière générale le climat de menaces et de violences exercés sur son fils du fait de sa naissance d’un père espagnol, ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait exposée, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour interdire à Mme B… de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, la préfète a relevé dans sa décision que l’intéressée est entrée irrégulièrement en France en 2021, ainsi qu’elle l’a déclaré, qu’elle ne démontre pas sa résidence régulière et continue sur le territoire et qu’elle n’a pas sollicité la régularisation de sa situation. Par ailleurs, se déclarant veuve et avec un enfant, elle ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Eu égard à ses conditions de séjour, ainsi qu’à la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français et compte tenu de ce qu’elle n’y dispose pas de liens stables et anciens, la préfète du Rhône a pu légalement, sans commettre une erreur d’appréciation, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressée d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, alors même que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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