Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2213267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 136 000 euros, cette somme devant être augmentée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de la décision de mettre fin à son détachement dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, dans un délai de deux mois et sous une astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité de la décision du 1er septembre 2011 mettant fin à son détachement dans le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de la première décision ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée au regard du caractère anormal et spécial des préjudices subis ;
— le préjudice tiré de la perte de chance de réussir le concours de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse peut être évalué à 20 000 euros ;
— le préjudice d'« incidence professionnelle économique » peut être évalué à 90 000 euros ;
— le préjudice financier peut être évalué à 10 000 euros ;
— le préjudice moral peut être évalué à 10 000 euros ;
— le préjudice d’anxiété peut être évalué à 10 000 euros ;
— le préjudice tiré de la perte de chance d’être jury de concours peut être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de légalité interne dirigés contre la décision du 11 septembre 2011 sont inopérants en ce que l’administration se trouvait en situation de compétence liée ;
— les autres moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a été détaché le 28 juin 2010 dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse à la suite de son admission au concours d’accès à ce corps, et affecté à l’école des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un arrêté du 1er septembre 2011, le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à son détachement et l’a réintégré dans son corps d’origine. Par un courrier du 28 octobre 2020, M. B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de retirer cet arrêté. Le silence gardé pendant deux mois par le garde des sceaux sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier du 2 juin 2022, reçu le 8 juin 2022, M. B a demandé au ministre l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de ces décisions et des agissements de l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre de la justice.
Sur la responsabilité pour faute :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er septembre 2011 :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que cet arrêté a été signé par M. D C, chef de bureau des carrières et du développement professionnel, qui avait reçu délégation du directeur de l’administration pénitentiaire, par une décision du 2 mai 2011, pour signer, au nom du garde des sceaux, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans les limites de ses attributions. Par suite, cet arrêté a été signé par une autorité compétente.
4. En second lieu, M. B soutient que l’arrêté du 1er septembre 2011 mettant fin à son détachement est entaché d’un détournement de pouvoir en ce que cette mesure constituerait une sanction déguisée, sans préciser au demeurant quelle faute réelle ou supposée aurait justifié une telle sanction. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant avait reçu une moyenne générale de 5,57 sur 20 lors de sa première année de scolarité à l’école des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, en raison notamment de deux stages à l’occasion desquels son implication avait été jugée très insuffisante par deux notateurs distincts. Par suite, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision du 1er septembre 2011 :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
6. Si M. B soutient que cette décision est insuffisamment motivée sur le fondement des dispositions citées au point 5, une décision refusant de donner suite à une demande de retrait ne saurait être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit. Dès lors, la décision n’avait pas à être motivée.
En ce qui concerne la « mauvaise foi » alléguée de l’administration :
7. M. B soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de la « mauvaise foi » qui résulterait du refus de lui transmettre le procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s’est prononcée sur la fin de son détachement et du manque de diligence à examiner sa candidature pour être membre d’un jury de concours. Toutefois, ces agissements ne sont pas de nature à constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat.
Sur la responsabilité sans faute :
9. M. B soutient qu’il a subi un préjudice anormal et spécial susceptible d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat, dès lors que son déroulement de carrière a été entravé par la décision de le réintégrer dans son corps d’origine et qu’il a mal vécu cet échec professionnel. Toutefois, M. B ne justifie pas du caractère anormal et spécial des préjudices qu’il aurait subis. Par suite, M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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