Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2503730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bellet, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut être éloigné, dès lors qu’il peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 1° de ce même article.
M. B… a produit une pièce enregistrée le 30 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Bellet, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1976, déclare être entré en France le 18 juin 2024 pendant la durée de validité du visa qui lui avait été délivré. Par suite du placement en garde à vue de l’intéressé, le 8 juillet 2025, pour des faits de vol et par l’arrêté attaqué du 9 juillet 2025, le préfet de la Seine Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 18 juin 2024 muni d’un passeport valable jusqu’au 17 janvier 2029, revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 15 mai au 13 août 2024, délivré par les autorités françaises, qui l’autorisait à séjourner en France, dans la limite de six mois, pour la durée de son contrat, auquel il a été mis fin le 30 juin 2024.
3. En relevant cependant, dans l’arrêté attaqué, que M. B… n’apporte pas la preuve de sa date d’entrée en France, qu’il s’y maintient en situation irrégulière depuis le 18 juin 2024 et qu’il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, le préfet, qui pouvait aisément vérifier l’exactitude de ses déclarations lors de son audition en consultant les fichiers et traitements de données à caractère personnel à sa disposition, a ce faisant commis des erreurs de fait qui ont exercé une influence sur la vérification, par ses soins, du droit au séjour de l’intéressé, qui lui incombait en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur le sens de la décision prise. Ce moyen doit par suite être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conséquences de l’annulation :
5. En premier lieu, eu égard à la nature de l’arrêté attaqué, son annulation implique seulement le réexamen de la situation de M. B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en tant qu’il découle de l’interdiction de retour annulée, et le cas échéant, de l’obligation de quitter le territoire français annulée, respectivement en application des dispositions de l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure et de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les conditions qu’elles prévoient.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Eu égard aux frais qu’il a personnellement exposés autres que ceux partiellement pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’intéressée et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet de la Seine Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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