Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2024, n° 2405018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté contesté est incompétent ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut, pour le préfet de la Savoie, de justifier avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— cette décision n’est pas motivée en droit ;
— le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, né en 1997, est entré en France le 25 juillet 2016 selon ses déclarations. Par arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour présenté sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours contentieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2022. M. B a présenté, le 23 juin 2023, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Savoie a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige a été signée par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision contestée énonce les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elle satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de cette décision doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a, antérieurement à sa décision, saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conformément aux prescriptions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce dernier a rendu son avis le 19 septembre 2023. Par suite le moyen tiré du vice de procédure, fondé sur l’absence de saisine du collège de médecins, manque en fait et doit être écarté.
5. Le préfet de la Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif du rejet de sa demande de titre de séjour. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que cette obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent la délivrance des titres de séjour pour raison de santé et ne constituent pas le fondement juridique de la mesure d’éloignement contestée. Dès lors, ce moyen ne peut être qu’écarté.
6. M. B fait valoir qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en Côte-d’Ivoire et que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français. Toutefois de telles allégations ne sont nullement étayées et ne ressortent pas des pièces du dossier. En outre, dans son avis du 19 septembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de M. B. Enfin, le requérant n’a jamais résidé sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour, ne s’est pas conformé à une précédente obligation de quitter le territoire français et ne conteste pas avoir des liens familiaux dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
7. L’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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