Confirmation 23 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 18 oct. 2011, n° 10/07314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/07314 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN, S.A.R.L. K JACQUES c/ S.A. LA REDOUTE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 10/07314 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2011 |
DEMANDERESSES
S.A.R.L. K JACQUES
[…]
[…]
[…]
S.A. ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN
[…]
[…]
représentées par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me F Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0207
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente
Z A, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2011 tenue devant Marie-Christine COURBOULAY et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société K JACQUES S.A.R.L. a pour principales activités la création, la fabrication et la distribution de chaussures, qu’elle fait fabriquer exclusivement à Saint-Tropez .
La société K JACQUES a notamment créé des chaussures référencées FORBAN pour lequel elle a fait dresser par huissier, un procès verbal de constat le 29 mai 2009. Ces chaussures ont été commercialisées à compter du 29 juin 2009.
La société K JACQUES distribue ses chaussures à des revendeurs et notamment à la société ETABLISSEMENTS KEKIKLIAN, qui est par ailleurs titulaire des marques KJACQUES, et qui exploite trois magasins dont elle est propriétaire, à GASSIN (83580) et à […]
Les chaussures FORBAN sont des spartiates dont les caractéristiques sont décrites comme suit par la société K JACQUES:
— Une bride fine sur le devant au niveau de la naissance des orteils ;
— Une bride arrondie, sur le coup du pied, prenant naissance au niveau du début du
talon ;
— Un bracelet large entourant la cheville, orné de rivets en forme de pyramide apposés de façon régulière horizontalement et verticalement ;
— Ce bracelet large se rassemble et se ferme par une languette plus fine sur laquelle est apposée une boucle arrondie fixée par un rivet ;
— Une bride centrale de la naissance du bracelet à l’entre doigt, percée de 4 fentes, ayant une largeur qui réduit avant de se terminer en pointe au niveau de l’entre doigt où elle est fixée après avoir été courbée ;
— Des surpiqûres ton sur ton autour de chaque bride et du bracelet ;
— Une semelle de cuir naturel, asymétrique pied droit pied gauche avec une surpiqure contrastante de couleur écrue sur tout le long de la semelle à 1 cm de l’extrémité de la semelle ;
— Un talon plat et carré/arrondi d’une hauteur de 6 mm.
La société K JACQUES a constaté que le catalogue LA REDOUTE Printemps-Eté 2010 proposait à la vente, des chaussures reprenant les caractéristiques des spartiates FORBAN.
Ces chaussures étaient également en vente sur le site internet www.laredoute.fr .
Il a ainsi été procédé à l’achat le 18 février 2010 d’une paire de chaussures sur le site internet www.laredoute.fr afin de constater les actes de contrefaçon.
Autorisée par une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Lille du 20 avril 2010, la société KJACQUES a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 29 avril suivant au sein du siège social de la société LA REDOUTE.
Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées en présence de Madame X, juriste au sein de la société LA REDOUTE.
Cette dernière a déclaré que la société LA REDOUTE commercialisait les chaussures sous les références 707.2082 et 707.2880 par l’intermédiaire d’un catalogue ainsi que sur le site internet de la société LA REDOUTE, précisé qu’il s’en était vendu 4.510 paires au prix de 39,90 euros ; qu’elles étaient fabriquées et fournies par la société RAM LEATHER APPARELS en Inde.
C’est dans ces conditions que la société K JACQUES et la société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN, distributeur des créations K JACQUES, ont fait assigner la société LA REDOUTE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son préjudice.
Dans leurs dernières e-conclusions du 6 avril 2011, la société K JACQUES et la société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN ont demandé au tribunal de :
Vu les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— RECEVOIR les sociétés K JACQUES S.A.R.L. et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN en toutes leurs demandes.
— REJETER la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société LA REDOUTE ;
En conséquence :
— DIRE que le “modèle” FORBAN de la société K JACQUES SARL est un modèle original et donc digne de bénéficier de la protection des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;
— DIRE que la société LA REDOUTE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon dudit “modèle”, au sens des dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle à l’encontre de la société K JACQUES SARL ;
— DIRE que la société LA REDOUTE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés K JACQUES SARL et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN, au sens de l’article 1382 du Code civil ;.
En conséquence :
— B C à la société LA REDOUTE de poursuivre la fabrication, la mise en fabrication, la commercialisation, directe ou indirecte, des articles contrefaisants et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée par article ;
— CONDAMNER la société LA REDOUTE à verser à la société K JACQUES SARL la somme de 175.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de son “modèle”original ;
— CONDAMNER la société LA REDOUTE à verser aux sociétés K JACQUES S.A.R.L. et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale ;
— ORDONNER l’insertion de la décision dans 5 revues ou journaux au choix des sociétés K JACQUES S.A.R.L. et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN en format page entière aux frais de la société LA REDOUTE, et ce, dans les 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard;
— ORDONNER l’insertion de la décision en première page du site internet http://www.laredoute.fr/de la société LA REDOUTE pendant une durée d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce, dans les 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER la société LA REDOUTE à verser aux sociétés K JACQUES S.A.R.L. et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de saisie contrefaçon et de constat.
Dans ses e-écritures récapitulatives du 11 mai 2011, la société LA REDOUTE a sollicité du tribunal de:
— RECEVOIR la société LA REDOUTE dans l’ensemble de ses moyens et déclarer ceux-ci bien fondés.
A titre liminaire,
Vu les écritures et pièces versées aux débats,
— CONSTATER que le “modèle” de spartiates litigieux a été créé en juin 2008 soit près d’un an avant le “modèle” FORBAN ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la société K JACQUES de l’ensemble de son action et de ses demandes tant au titre de la contrefaçon de droit d’auteur qu’au titre de la concurrence déloyale.
Toujours à titre liminaire,
Vu l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle,
— CONSTATER que dans son exploit introductif d’instance, la société K JACQUES se contente de décrire son modèle de spartiates FORBAN d’une manière purement objective que tout un chacun peut réaliser en regardant ledit modèle, et qui se contente du postulat de l’existence d’une combinaison de caractéristiques, et n’indique pas en quoi ses choix procèdent d’un effort personnel de création et un souci de recherche esthétique, et ce que son auteur a voulu exprimer à travers ces choix, et par voie de conséquence ce qui en fait le support de la personnalité de son auteur.
— DIRE que n’ayant pas établi en quoi la combinaison des caractéristiques composant son modèle de spartiates FORBAN révélerait un effort de création originale, la société K JACQUES doit être déclarée irrecevable dans son action en contrefaçon fondée sur les dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’article L.111-1 du code la propriété intellectuelle et les articles suivants
— DIRE que le “modèle” FORBAN qui n’est qu’une simple déclinaison de modèles antérieurs, dont il se distingue que par des détails qui ne peuvent traduire la personnalité de son auteur, ne constitue pas une création digne de l’élever au rang des oeuvres de l’esprit ;
— DÉBOUTER la société K JACQUES de son action et de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;
Vu les articles L.122-1, L.122-3 et L.122-4 du code la propriété intellectuelle ;
En tout état de cause,
— DIRE que le “modèle” de spartiates litigieux commercialisé par LA REDOUTE ne constitue pas la reproduction illicite du modèle FORBAN de la société K JACQUES ;
— DÉBOUTER de plus fort, la société K JACQUES de son action et de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;
Vu la loi Le Chapelier des 2/17 mars 1791 qui a valeur constitutionnelle,
Vu l’article 1382 du Code civil
— DIRE que la société LA REDOUTE n’a commis aucun acte fautif contraire aux usages loyaux du commerce en achetant et revendant des exemplaires de la spartiate litigieuse;
— DÉBOUTER les demanderesses, les sociétés K JACQUES et les ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN de leur action et de leurs demandes en concurrence déloyale et en concurrence parasitaire.
Dans l’hypothèse fort peu probable où le tribunal jugerait le “modèle” de spartiates de la société K JACQUES contrefait,
Vu l’Accord ADPIC,
Vu la Directive du 29 Avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle relative au respect des droits de propriété intellectuelle,
Vu la loi du 29 Octobre 2007
— DIRE que la société LA REDOUTE s’est livrée à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir ;
En conséquence, dans l’hypothèse fort peu probable où le tribunal jugerait le “modèle” de spartiates de la société K JACQUES contrefait,
— LIMITER à 20.232 € le montant des dommages-intérêts qu’il convient d’accorder à cette société en réparation de l’atteinte portée à son droit privatif ainsi qu’en réparation de son préjudice commercial ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER les demanderesses la société K JACQUES et les ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN des mesures de publications judiciaires sollicitées ;
Vu l’article 1382 du Code Civil
— CONSTATER que la société LA REDOUTE a dû subir la vexation induite par la saisie qui a
eu lieu dans ses locaux, la paralysie de ses ventes du modèle litigieux en début de saison ainsi
que les soucis d’un mauvais procès où on lui a réclamé plus de 295.000€ de dommages intérêts.
— CONDAMNER in solidum les demanderesses, à savoir la société K JACQUES et les ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN à payer à la société LA REDOUTE 70.000 Euros de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice commercial et moral résultant des soucis du présent procès ;
— CONDAMNER les demanderesses, à savoir la société K JACQUES et les ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN à payer in solidum à la société LA REDOUTE 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER également in solidum la société K JACQUES et les ETABLISSEMENTS
KEKLIKIAN aux frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit Me F
Y en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 mai 2011.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir opposée à la société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN
La société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN qui est le distributeur de la société K JACQUES ne forme aucune demande au titre du droit d’auteur mais forme des demandes au titre de la concurrence déloyale estimant avoir subi un préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon commis par la société LA REDOUTE .
En conséquence, elle a intérêt à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et la fin de non recevoir opposée par la société LA REDOUTE sera rejetée.
Sur la titularité des droits de la société K JACQUES
Une personne morale qui exploite une oeuvre sous son nom de façon non équivoque, est présumée à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, titulaire des droits patrimoniaux sur cette oeuvre.
Il lui appartient de caractériser l’oeuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’oeuvre qu’elle a commencée à commercialiser à cette date, sont identiques à celles qu’elle revendique.
Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.
En l’espèce, la société K JACQUES verse au débat des croquis et des patronages réalisés en son sein (Pièces n°13 et 16) ce qui établit le processus de fabrication, mais aussi le procès verbal de constat qu’elle a fait dresser le 29 mai 2009 par huissier (Pièce n°3) et les factures de commercialisation (Pièces n°4 et 18).
Pour s’opposer à cette présomption de titularité, la société LA REDOUTE verse au débat une attestation de son fournisseur indien qui indique avoir échantillonné la société J2D DIFFUSION KOAH » au mois d’août 2008 sur des chaussures identiques aux spartiates FORBAN ainsi que les factures adressées à la société J2D DIFFUSION « KOAH ».
Apportant des pièces supposant établir une date de création par un tiers antérieure à celle revendiquée par la société K JACQUES, la société LA REDOUTE est recevable à contester cette présomption de titularité.
La société K JACQUES conteste ces pièces en indiquant que les documents font état d’une référence 6086, référence pour laquelle la société LA REDOUTE est incapable d’établir qu’elle correspondrait au modèle litigieux, que cette attestation faite par le fournisseur contrefacteur est la seule pièce qui lui est opposée et n’a pas de valeur probante faute d’être corroborée par d’autres pièces.
La société LA REDOUTE répond qu’elle n’a pas pu apporter la preuve des achats effectués par la société J2D DIFFUSION KOAH car celle-ci a refusé d’attester, non pas parce que son témoignage serait faux ou inexact mais parce qu’elle a signé une transaction/accord de confidentialité avec la société K JACQUES.
La société K JACQUES a versé cette transaction au débat n’omettant que la page relative à l’indemnisation.
Dans ce protocole du 23 mars 2011, la société J2D DIFFUSION KOAH a expressément reconnu les droits de propriété intellectuelle de la société K JACQUES sur le modèle FORBAN, s’est interdit de les contester et d’y porter atteinte, a reconnu qu’elle avait porté atteinte aux droits de la société K JACQUES en offrant à la vente des reproductions du modèle FORBAN .
Ainsi, s’il est établi que la société J2D DIFFUSION KOAH a bien vendu des spartiates reproduisant les caractéristiques des spartiates Forban de la société K JACQUES, aucun élément ne permet de vérifier qu’elle les a échantillonnées en 2008 auprès de la société indienne citée par la société LA REDOUTE puisqu’aucun autre document tel des factures, des bons de livraison ou des certificats de douanes ne permet de dater les échanges entre la société J2D DIFFUSION KOAH et la société indienne.
Dans ces conditions, la société LA REDOUTE ne rapporte pas la preuve de ce que des spartiates identiques ont été offertes à la vente avant la date de création des spartiates Forban ; elle sera déboutée de sa fin de non recevoir relative à la titularité des droits.
Sur l’originalité des spartiates Forban
L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être démontrée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
La société K JACQUES verse au débat des croquis et des patronages réalisés en son sein qui selon sa propre expression établissent le processus de fabrication et non de création.
Elle a décrit les caractéristiques de chaussures comme suit :
— Une bride fine sur le devant au niveau de la naissance des orteils ;
— Une bride arrondie, sur le coup du pied, prenant naissance au niveau du début du talon ;
— Un bracelet large entourant la cheville, orné de rivets en forme de pyramide apposés de façon régulière horizontalement et verticalement;
— Ce bracelet large se rassemble et se ferme par une languette plus fine sur laquelle est apposée une boucle arrondie fixée par un rivet ;
— Une bride centrale de la naissance du bracelet à l’entre doigt, percée de 4 fentes, ayant une largeur qui réduit avant de se terminer en pointe au niveau de l’entre doigt où elle est fixée après avoir été courbée ;
— Des surpiqûres ton sur ton autour de chaque bride et du bracelet ;
— Une semelle de cuir naturel, asymétrique pied droit pied gauche avec une surpiqûre contrastante de couleur écrue sur tout le long de la semelle à 1 cm de l’extrémité de la semelle ;
— Un talon plat et carré/arrondi d’une hauteur de 6 mm.
La société LA REDOUTE fait valoir que la société K JACQUES ne saurait s’approprier d’une part les caractéristiques d’un genre de chaussures dites spartiates, verse au débat des exemples de spartiates publiés dans le livre “un répertoire des modèles de chaussures de l’Antiquité à nos jours” et rappelle que la spartiate tropézienne a été élaborée par D E en 1927.
Elle ajoute que la simple description faite par la société K JACQUES des caractéristiques de ses chaussures est insuffisante à établir l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
.
Ainsi il ne suffit pas que la chaussure combine plusieurs éléments pour porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur encore faut-il que ces choix procèdent d’un parti pris esthétique qui lui aussi doit être défini.
La personne morale titulaire des droits d’auteur peut certes procéder à la seule description du vêtement mais cette description sera insuffisante à qualifier la chaussure d’oeuvre de l’esprit ; la description détaillée de la chaussure est utile pour la distinguer des autres, pour en définir le caractère propre ou individuel et elle est souvent utilisée dans le dépôt de modèle.
En l’espèce ceci est d’autant plus vrai qu’il s’agit de chaussures appartenant à un genre : les spartiates, connues de tous pour avoir une semelle plate, pas de talon, des lanières enserrant le pied et remontant sur la cheville.
Que pour démontrer l’empreinte de l’auteur sur un genre encore faut-il établir ce que la combinaison choisie révèle de l’auteur et ne pas se contenter de patrons de fabrication.
En conséquence , faute d’avoir explicité l’empreinte de l’auteur sur ces spartiates dénommées Forban et s’être contentée d’une simple description de la chaussure, la ADAGP sera déclarée irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon
injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-B, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
La société K JACQUES et la société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN prétendent que la société LA REDOUTE a commis des fautes en créant un risque de confusion incontestable entre les produits de la société K JACQUES SARL et ses propres produits, de sorte que, le consommateur d’attention moyenne ne puisse plus distinguer l’origine des créations KJACQUES et précisément du modèle FORBAN ; qu’en effet la société LA REDOUTE a repris les caractéristiques originales du modèle FORBAN de la société K JACQUES SARL qu’elle a décliné en deux modèles référencés dans sa collection 707.2082 et 707.2880, qu’elle a de ce fait profiter des investissements réalisés par une société première, et de se placer ainsi dans son sillage pour profiter des retombées économiques sans effectuer ses propres investissements intellectuels, techniques ou financiers.
La société LA REDOUTE soutient que la société K JACQUES qui ne fonde pas sa demande au titre de la concurrence déloyale sur des faits distincts est irrecevable à agir sur ce fondement.
La société K JACQUES ayant été déclarée irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur, elle est recevable à former des demandes au titre de la concurrence déloyale sur les mêmes faits.
La comparaison entre les deux chaussures montre que les chaussures vendues par la société LA REDOUTE ne reprennent pas les caractéristiques des spartiates Forban ; en effet si les deux chaussures ont des semelles plates, et sont constituées de deux lanières perpendiculaires à la semelles rattachées à une lanière centrale sur le dessus du pied, la physionomie d’ensemble des deux chaussures est très différente, l’une appartenant au genre des sandales avec un talon en cuir sur lequel se rattache la bande en cuir clouté située autour de la cheville, l’autre appartenant au genre des spartiates.
De plus, il convient de rappeler que les chaussures Forban de la société K JACQUES sont commercialisées sous sa marque apposée sur la face visible de la semelle et à un prix sans aucun rapport avec celui des chaussures vendues par la société LA REDOUTE également sous sa dénomination, que les circuits de distribution sont totalement différents
comme le soulignent les sociétés demanderesses de sorte qu’aucune confusion ne peut naitre entre les produits.
Enfin, la société LA REDOUTE rapporte suffisamment la preuve de ce que de nombreuses chaussures commercialisées à compter de 2008 et surtout en 2009 et 2010 s’inspiraient du style spartiate et étaient décorées de rivets de sorte que la société K JACQUES et la société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN ne peuvent reprocher à leurs concurrents d’offrir à la vente ce type de chaussure qui fait partie de la mode saisonnière ou de piller leurs investissements créatifs ou promotionnels.
La société K JACQUES et la société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN seront également déboutées de leur demande en concurrence déloyale comme mal fondées.
Sur les demandes de la société LA REDOUTE
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 5.000 euros à la société LA REDOUTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par remise au greffe et jugement contradictoire et en premier ressort.
Dit la société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN recevable à agir au titre de la concurrence déloyale.
Déclare la société K JACQUES irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur.
Déclare mal fondées les demandes de la société K JACQUES et la société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN au titre de la concurrence déloyale.
Les en déboute.
Déboute la société LA REDOUTE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum la société K JACQUES et la société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN à verser à la société LA REDOUTE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum la société K JACQUES et la société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN aux dépens dont distraction au profit Me F Y en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Fait à Paris le 18 octobre 2011.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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