Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 2 avril 2025, n° 24/01315
TGI Lons-le-Saunier 22 août 2024
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CA Besançon
Confirmation 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la prescription par l'ouverture d'une information judiciaire

    La cour a estimé que l'ouverture d'une information judiciaire n'interrompt pas le délai de prescription biennale prévu par le code des assurances, et que l'ordonnance de non-lieu ne constitue pas un nouveau point de départ du délai de prescription.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la garantie par l'assureur

    La cour a jugé que les courriers de l'assureur ne contenaient pas de reconnaissance non équivoque de son devoir de garantie et ne pouvaient donc pas interrompre la prescription.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [Y] [N] a fait appel d'une ordonnance déclarant son action contre AXA pour paiement d'une indemnité d'assurance irrecevable en raison de la prescription. La question juridique principale était de savoir si la prescription avait été interrompue par l'ouverture d'une information judiciaire et par des courriers échangés entre les parties. Le juge de première instance a conclu que la prescription avait été acquise le 12 décembre 2019, et que les courriers de l'assureur ne constituaient pas une renonciation à la prescription. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que l'information judiciaire n'interrompait pas la prescription et que les courriers ne contenaient pas de reconnaissance claire de la garantie. Ainsi, l'appel a été rejeté et l'ordonnance confirmée.

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Commentaire1

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1LRAR à l'assureur et prescription biennale : la lettre qui interrompt vraiment le délai
simonnetavocat.fr · 21 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 24/01315
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01315
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 août 2024, N° 24/0022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 2 avril 2025, n° 24/01315