Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 août 2024, N° 24/0022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01315 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ4Q
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 août 2024 – RG N°24/0022 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
— Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [P] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (Portugal), de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représenté par Me Arthur SPINA de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2014, la résidence principale de M. [Z] [Y] [N] a été détruite par un incendie. Il était assuré par la SA AXA France IARD (ci-après dénommée l’assureur).
Le cabinet Texa, expert mandaté par l’assureur, a diligenté une expertise le 12 novembre 2014. Dans son rapport du 14 décembre 2014, l’expert a évalué les dommages et a indiqué qu’eu égard aux circonstances du sinistre, il conviendrait d’être réservé sur le versement d’un acompte. Une information judiciaire a par la suite été ouverte contre M. [Y] [N] pour tentative d’escroquerie à l’assurance.
Par courrier du 22 décembre 2014, l’assureur a émis des réserves sur l’acquisition des garanties.
Par courrier du 18 octobre 2016, le conseil de M. [Y] [N] a sollicité auprès d’AXA le paiement d’une indemnité en indiquant que la mise en demeure emportait interruption de la prescription biennale. En réponse, le 15 novembre 2016, l’assureur a indiqué que sa garantie était suspendue au résultat des enquêtes en cours.
Par courrier du 12 décembre 2017, le conseil de M. [Y] [N] a mis en demeure l’assureur de confirmer sa prise en charge du sinistre sous peine d’initier une procédure. Par courrier en réponse daté du 17 janvier 2018, cette dernière a indiqué que sa garantie était suspendue au résultat de la procédure en cours.
Le 29 décembre 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a rendu une ordonnance de non-lieu.
Par courrier en date du 1er février 2022, le conseil de M. [Y] [N] a sollicité d’AXA une proposition d’indemnisation. Par courrier en réponse du 23 février 2022, le conseil de l’assureur a opposé la prescription biennale pour refuser sa garantie.
Par courrier du 15 mars 2022, le conseil de M. [Y] [N] a contesté l’acquisition de la prescription, soutenant que par son courrier du 15 novembre 2016, la société AXA avait renoncé à la prescription. En réponse, le 17 mars 2022, la société AXA a maintenu sa position, indiquant que son courrier du 15 novembre 2016 ne pouvait valoir interruption de la prescription puisqu’à cette date elle n’était pas acquise.
Par acte en date du 22 décembre 2023, M. [Y] [N] a fait assigner AXA devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de voir ordonner une expertise avant dire droit et subsidiairement de la voir condamnée au paiement de la somme de 2 765 157,42 euros au titre de sa garantie.
Par conclusions d’incident, la société AXA a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir : juger que l’action engagée par M. [Y] [N] était prescrite, juger qu’elle n’avait pas renoncé à se prévaloir de la prescription, de déclarer irrecevable l’action engagée par M. [Y] [N] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions d’incident, M. [Y] [N] répliquait en sollicitant : principalement que soit constaté le fait que la société AXA avait renoncé à l’acquisition de la prescription biennale ; subsidiairement qu’il soit constaté que la prescription avait été interrompue par le courrier du 1er février qui avait fait courir un nouveau délai ; très subsidiairement, que soit constaté qu’un nouveau délai avait couru à compter de l’ordonnance de non-lieu le 29 décembre 2021.
Par ordonnance rendue le 22 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action intentée par M. [Y] [N],
— condamné M. [Y] [N] aux dépens,
— condamné M. [Y] [N] à payer à AXA la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état a considéré :
— vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, outre l’article 2250 du code civil, alors que la prescription biennale avait commencé à courir à la date du sinistre, le 31 octobre 2014, qu’elle avait été valablement interrompue par courrier du 18 octobre 2016 puis par courrier du 12 décembre 2017, et qu’un nouvau délai de deux ans avait donc commencé à courir et ce jusqu’au 12 décembre 2019 ; que le courrier du 1er février 2022 n’avait donc pu interrompre la prescription déjà acquise ;
— que les courriers de la société AXA dont se prévalait M. [Y] [N], sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le caractère équivoque ou non de la volonté exprimée par l’assureur, avaient été émis avant que la prescription ne soit acquise et ne pouvaient dès lors valoir renonciation à celle-ci ;
— que l’ordonnance de non-lieu ne pouvait constituer le point de départ d’un nouveau délai de prescription alors que l’existence d’une procédure pénale n’avait pas d’effet suspensif ou interruptif de prescription.
— oOo-
Par déclaration du 5 septembre 2024, M. [Y] [N] a relevé appel de l’entière ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 octobre 2024, M. [Y] [N] demande à la cour de :
Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances,
— Infirmer l’ordonnance déférée,
Juger à nouveau,
— Dire et juger qu’un nouveau délai de prescription a couru, à compter de la délivrance de l’ordonnance de non-lieu, soit le 29 décembre 2021 pour faire courir un nouveau délai de prescription d’une durée de 2 ans,
— Dire et juger que sa demande est non prescrite et recevable,
— condamner AXA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA aux entiers dépens de l’instance.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 décembre 2024, la société AXA demande à la cour de :
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
Vu les articles 2240 et 2241 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [Y] [N] comme étant prescrite,
— Débouter M. [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [Y] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur la prescription de l’action de M. [Y] [N]
L’ordonnance déférée a déclaré irrecevable comme prescrite l’action intentée par M. [Y] [N]. Ce dernier demande l’infirmation de ce chef de dispositif et sollicite que sa demande soit jugée recevable comme non prescrite.
M. [Y] [N] affirme qu’un nouveau délai de prescription a commencé a courir le 29 décembre 2021. Il allègue que le cours de la prescription a été interrompu par l’instruction criminelle étant précisé qu’une instruction criminelle est une demande en justice et qu’une demande en justice interrompt le délai de prescription. Il précise que les conditions générales de la police d’assurance rappellent cette cause ordinaire d’interruption. Il soutient que tout acte de poursuite et d’instruction accompli dans le délai de prescription de l’action publique interrompt la prescription de l’action civile exercée devant les juridictions répressives et que l’interruption de la prescription peut s’étendre à une autre action qui partage le même but.
L’appelant allègue au surplus que l’assureur a reconnu son droit à garantie, ce qui emporte une interruption de la prescription. Il précise que les courriers du 22 décembre 2014, du 15 novembre 2016, du 17 janvier 2018 constituent des reconnaissances de garantie alors que l’assureur sous entendait que la garantie serait due si l’assuré n’était pas mis en cause dans le cadre de l’instruction criminelle.
La société AXA demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Dans cette perspective,elle relève que le délai de prescription de l’action a commencé à courir à la date du sinistre soit le 31 octobre 2014 jusqu’au 31 octobre 2016. Elle précise que le courrier de M. [Y] [N] du 18 octobre 2016, valant mise en demeure, a interrompu la prescription repoussant l’acquisition de celle-ci au 18 octobre 2018. Elle précise que le courrier de M. [Y] [N] du 12 décembre 2017, demandant une confirmation de prise en charge du sinistre, a interrompu la prescription repoussant l’acquisition de celle-ci au 12 décembre 2019. L’intimée soutient qu’il n’y a pas eu d’autre événement interruptif et que la prescription a été acquise à cette dernière date. Elle fait en particulier observer que le courrier de février 2022, postérieur, n’a pas pu interrompre un délai de prescription acquis.
La société AXA expose que l’ouverture d’une instance devant les juridictions pénales n’interrompt ni ne suspend la prescription biennale. Elle affirme également que l’ouverture d’une instruction criminelle ne saurait s’analyser en une demande en justice. Elle conteste l’analyse de l’appelant sur l’extension de l’interruption de l’action pénale sur l’action civile et l’identité de but des deux actions. La société AXA relève enfin que, à supposer que l’instruction ait eu un effet interruptif, cela n’aurait eu que pour effet de faire courir un nouveau délai jusqu’au 8 septembre 2017.
Par ailleurs, la société AXA concède que la reconnaissance par l’assureur de la mobilisation de sa garantie interrompt le délai de prescription mais précise qu’une telle reconnaissance devrait être claire et non équivoque, or elle affirme avoir toujours réservé sa garantie et n’avoir donc jamais reconnu le droit de M. [Y] [N]. Elle observe au demeurant qu’à supposer qu’un nouveau délai ait couru, il était écoulé lors de l’assignation et du courrier de février 2022.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. L’article suivant précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La cour rappelle qu’en cas d’envois successifs de lettres recommandées, chaque nouvel envoi a pour effet d’interrompre la prescription étant précisé que cet article impose à l’assureur aussi bien qu’à l’assuré l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour interrompre la prescription, la preuve reposant sur ce point sur celui qui se prévaut de l’interruption de prescription.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 2241 du même code dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription. L’article 2251 du code civil ajoute qu’il ne peut être renoncé qu’à une prescription acquise.
Selon l’article 2230 dudit code, l’interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. La cour observe que seule l’interruption du délai de prescription est invoquée en l’espèce.
En l’espèce, il est constaté que :
— M. [Y] [N] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société AXA le 21 mai 2010. Ce contrat a été modifié le 23 septembre 2014.
— il n’est pas contesté que l’incendie se soit produit le 31 octobre 2014.
— Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2014, l’assureur a émis des réserves sur l’acquisition des garanties et a indiqué devoir attendre les résultats de l’enquête pour se positionner et vouloir revenir vers M. [Y] [N] après réception et analyse des documents.
— Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2016, M. [Y] [N] a demandé le règlement d’une indemnité à la société AXA. Ce courrier valait mise en demeure.
— Selon courrier du 15 novembre 2016, la société AXA informe son contradicteur que la garantie est suspendue au résultat de l’enquête en cours.
— Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2017, M. [Y] [N] a mis en demeure AXA de confirmer la prise en charge du sinistre sous peine de procédure.
— Selon courrier du 17 janvier 2018, la société AXA a indiqué à M. [Y] [N] que sa garantie était toujours suspendue au résultat des enquête et procédure en cours.
— Une ordonnance de non lieu a été rendue le 29 décembre 2021 au profit de M. [Y] [N] par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
— Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2022, M. [Y] [N], prenant acte de l’ordonnance de non lieu définitive, a demandé à AXA de formuler une proposition d’indemnisation.
— Selon courrier du 23 février 2022, AXA a opposé la prescription de sa demande à M. [Y] [N].
— L’assignation date du 22 décembre 2023.
Il s’évince de ces éléments que le délai de prescription biennale a commencé à courir à la date du sinistre, soit le 31 octobre 2014 pour s’achever théroriquement le 31 octobre 2016.
L’assureur concède cependant que la prescription a été interrompue à deux reprises par l’envoi par M. [Y] [N] de deux courriers, en date respectivement du 18 octobre 2016 et du 12 décembre 2017. De fait, et conformément à l’analyse du premier juge, la prescription a été successivement interrompue pour courir jusqu’au 12 décembre 2019.
M. [Y] [N] allègue que l’ouverture d’une information judiciaire a interrompu le délai de prescription, lequel aurait recommencé à courir lorsque celle-ci s’est définitivement achevée.
La cour rappelle que le fait que tout acte de poursuite et d’instruction accompli dans le délai de prescription de l’action publique interrompt la prescription de l’action civile exercée devant les juridictions répressives suppose nécessairement l’existence d’une action civile devant les juridictions répressives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est allégué que l’interruption de prescription peut toutefois s’étendre d’une action à une autre si les deux actions tendent au même but étant précisé que la procédure pénale ayant abouti à un non-lieu et la présente procédure auraient le même but. La cour relève que le but commun de ces deux actions n’est nullement précisé. Elle considère en tout état de cause que, conformément à ce que relève la société AXA, l’action pénale et l’action en garantie n’ont pas le même but, la première tendant à qualifier une infraction et à identifier l’auteur de celle-ci et la seconde tendant à obtenir l’application d’une couverture d’assurance.
La cour ajoute que, de jurisprudence constante, l’ouverture d’une information judiciaire n’est pas de nature à interrompre le cours de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances, alors que la suspension de la prescription suppose l’impossibilité d’agir. De fait, la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état » ne peut être invoquée, ne faisant pas obstacle à ce que l’action civile soit engagée, et n’ayant pour effet que d’obliger le juge à surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale.
Il ne ressort pas des courriers émis par l’assureur qu’il entendait nécessairement octroyer sa garantie en cas de non lieu et que seul le résultat de l’information judiciaire conditionnait sa garantie. De fait, l’ordonnance de non lieu ne saurait constituer un nouveau point de départ du délai de prescription.
Par ailleurs, la cour rappelle que l’ouverture d’une information judiciaire ne s’analyse pas en une demande en justice interruptive de prescription.
Pour ces motifs, l’ordonnance de non lieu ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription biennale.
M. [Y] [N] allègue en outre que la société AXA a émis des courriers constituant des reconnaissances de son droit à garantie, de nature à interrompre la prescription. Il s’agirait des courriers du 22 décembre 2014, du 15 novembre 2016 et du 17 janvier 2018. La cour relève à titre liminaire que ces courriers ne sauraient valoir renonciation à la prescription alors qu’ils ont été émis avant son acquisition. Ces courriers ne sauraient davantage valoir reconnaissance des droits du débiteur au sens de l’article 2240 du code civil. En effet, la cour constate que ces courriers ne contiennent pas de reconnaissance non équivoque par l’assureur de son devoir de garantie alors qu’aucun d’entre eux ne permet d’établir sans ambiguité que, en dehors de la commission d’une infraction pénale, les conditions de la garantie étaient considérées comme réunies et que l’assureur entendait nécessairement délivrer sa garantie dans l’hypothèse d’un non-lieu, ces courriers permettant simplement d’établir que l’assureur attendait les résultats de la procédure pénale pour procéder à l’analyse de la garantie mais pas que son octroi était uniquement conditionné par l’issue de la procédure pénale.
En l’absence d’événement interruptif de prescription, celle-ci a été acquise le 12 décembre 2019 et l’assignation du 22 décembre 2023 était donc tardive, rendant l’action de M. [Y] [N] irrecevable, étant enfin précisé que le courrier du 1er février 2022 ne pouvait nécessairement pas interrompre une prescription déjà acquise.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [Y] [N] irrecevable.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [Y] [N] aux dépens et à verser à la société AXA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [N] sera condamné aux dépens d’appel.
M. [Y] [N] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamné sur ce fondement au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur de la société AXA.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [Z] [P] [Y] [N] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [Z] [P] [Y] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [P] [Y] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur de la SA AXA France IARD ;
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux , greffier.
Le greffier, Le président,
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