Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2310368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2023 et le 30 juillet 2024, l’association Généthon, représenté par Me Cayrel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la cotisation primitive de taxe sur les salaires qu’elle a acquittée au titre de l’année 2020 à concurrence de 37 179 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a retranché, à tort, une somme de 22 055 724 euros de son chiffre d’affaires au dénominateur du rapport d’assujettissement pour le calcul de la taxe sur les salaires, alors que les montants simplement facturés, même non encaissés, doivent être pris en compte ;
- les prestations de services rendues à des clients étrangers constituant des redevances de brevets et des services de recherche doivent être prise en compte dès leur facturation en application de l’article 269 b bis) du code général des impôts, lequel doit être interprété au regard des dispositions des articles 63 et 66 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative à la TVA ;
- dès lors, en application de l’article 231 du code général des impôts, en ayant été assujetti à plus de 90% à la TVA l’année précédente, elle n’avait pas à payer la taxe sur les salaires au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Cayrel, représentant l’association Généthon.
Une note en délibéré présentée pour l’association Généthon a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
L’association Généthon, dont le siège est situé à Courcouronnes (Essonne), exerce l’activité de conception et de développement préclinique et clinique de médicaments de thérapie génique pour les maladies rares. Elle exerce également des activités d’octroi de licences d’exploitation de brevets et de location immobilière et est, à cet égard, partiellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par une déclaration déposée le 14 janvier 2021, l’association a spontanément liquidé une taxe sur les salaires d’un montant de 918 865 euros au titre de l’année 2020 et a sollicité, par une réclamation du 3 août 2022, la restitution cette cotisation primitive. Par une décision du 16 octobre 2023, l’administration a partiellement fait droit à cette demande et a accordé une restitution d’un montant de 881 686 euros. Par la présente requête, l’association Généthon sollicite la restitution, à concurrence de 37 179 euros, du reliquat de cette cotisation.
Les sommes payées à titre de rémunération aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 % en application du 1 de l’article 231 du code général des impôts qui, dans sa rédaction applicable à l’année en litige, dispose : « (…) Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être retenus au numérateur du rapport d’assujettissement de cette taxe, le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et, au dénominateur, les sommes figurant au numérateur ainsi que les recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction de la TVA.
L’association Généthon soutient que l’administration fiscale a, dans le calcul de son rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, soustrait du dénominateur de son chiffre d’affaires, un montant de 22 055 724 euros en considérant que seuls les montants « encaissés » devaient être pris en compte et non, comme elle le fait valoir, les montants « facturés », de sorte que son rapport d’assujettissement serait de 9% et non de 13% et qu’elle ne serait, dès lors, pas redevable de cette taxe.
Aux termes de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : « Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle ». Aux termes de l’article 63 de cette directive : « Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ». Son article 66 prévoit en outre : « Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d’assujettis à un des moments suivants : a) au plus tard lors de l’émission de la facture ; b) au plus tard lors de l’encaissement du prix ; (…) La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas, cependant, aux prestations de services pour lesquelles l’acquéreur ou preneur est redevable de la TVA en application de l’article 196 ni aux livraisons ou aux transferts de biens visés à l’article 67 ». Enfin, l’article 196 de la directive dispose : « La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre ».
Il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la taxe et son exigibilité interviennent, en principe, au même moment, soit au moment où la prestation de services est effectuée. Toutefois, l’article 66 précité prévoit que les États membres ont la faculté de prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations au plus tard lors de l’encaissement du prix et sont ainsi autorisés à retenir cette exigibilité pour l’ensemble des prestations de services.
La Cour de justice des communautés européennes, dans son arrêt du 26 octobre 1995 (aff. 144/94), Italittica SpA, a dit pour droit, points 15 à 19, que l’article 6, paragraphe 4, de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967, devenu l’article 66 précité, « ne prévoyaient que de rares exceptions à la règle selon laquelle la taxe est exigible au moment où le service est effectué. Ainsi que l’avocat général l’a relevé au point 22 de ses conclusions, le fait que le législateur communautaire a largement étendu le champ des dérogations admissibles permet de supposer qu’il a entendu laisser aux États membres un large pouvoir d’appréciation. Lors de l’audience, le gouvernement français a fait valoir que le Conseil avait adopté l’article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive de manière à ce que certains États membres, tels que la République italienne et la République française, puissent conserver leur législation, qui prévoit que la taxe sur les services est exigible lors du paiement (…) Quant à l’article 22, paragraphe 3, sous a), de la directive, qui impose à l’assujetti d’émettre une facture ou un document en tenant lieu, il n’est pas incompatible avec le fait que la taxe devient exigible lors de l’encaissement du prix. En effet, si tel était le cas, cette disposition ferait obstacle à la disposition de l’article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, dont la République italienne s’est prévalue, même de manière limitée à des cas très précis. Pour la même raison, l’argument selon lequel, lorsque la taxe est exigible lors de l’encaissement du prix, l’assujetti devient simple percepteur de la taxe, ce qui serait contraire à la nature de la taxe, ne saurait écarter l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, en ce sens qu’il permet de fixer pour toutes les prestations de services le moment de l’exigibilité de la taxe lors de l’encaissement du prix ».
Ces règles ont fait l’objet d’une transposition en droit interne aux articles 259, 238 et 269 du code général des impôts. Ainsi, aux termes de l’article 269 de ce code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur (…) b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283, lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes ; c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ». Le 2° de l’article 283 prévoit : « (…) Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Enfin, l’article 259 dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; (…) ».
9.
Il résulte de l’instruction que l’association requérante a perçu des redevances de brevet et des prix de services de recherche rendus à des clients étrangers situés tant au sein de l’Union européenne qu’en dehors de cette dernière, ces opérations, qualifiées de prestations de services, n’entrant ni dans les prévisions du a) ni dans celles du b bis) du 2 de l’article 269 du code général des impôts, dès lors que ces prestations sont effectuées par l’association Généthon, établie en France, vis-à-vis de preneurs étrangers établis aussi bien hors de l’Union européenne qu’au sein de celle-ci. Ainsi, comme le soutient à bon droit l’administration fiscale, dès lors que l’intéressée effectue des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en France auprès de clients étrangers, ceux-ci sont redevables de cette taxe qui est due, en application du c) du 2 de l’article 269 précité, lors de l’encaissement du prix. En outre, ces dispositions, résultant de la transposition de la directive précitée en droit interne et faisant application de la marge d’appréciation laissée aux Etats membres telle que reconnue par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt mentionné au point 7, ne font pas une inexacte application des dispositions ainsi prévues. Au demeurant, il résulte des dispositions du c) du 2 de l’article 269 précité que, dans le cas où le redevable a exercé l’option d’après les débits, la taxe est exigible dès l’inscription du montant de la prestation de services au compte client, de sorte qu’une entreprise, autorisée à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits, est redevable de la taxe au plus tard lors de l’émission de la facture. Or, il résulte de l’instruction que l’association requérante n’a jamais opté pour cette option, ainsi qu’il résulte de la demande d’informations complémentaires formulée par l’administration le 20 mars 2023 auprès de l’intéressée. Dans ces conditions, l’association Généthon, qui n’entre pas dans les prévisions des articles 259, 283 2° et 269 2 b bis) du code général des impôts, n’est pas fondée à soutenir que les prestations de services rendues à des clients étrangers constituant des redevances de brevets et des services de recherche doivent être prise en compte dès leur facturation en application de l’article 269 b bis) précité, interprété au regard des dispositions des articles 63 et 66 de la directive relative à la TVA.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Généthon doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Généthon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Généthon et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Recours en annulation ·
- Restitution ·
- Enrichissement sans cause ·
- Collectivités territoriales ·
- Conclusion
- Marin ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Martinique ·
- Rémunération ·
- Agence régionale ·
- Administration ·
- Détachement ·
- Signature électronique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Règlement intérieur ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Accouchement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Bébé ·
- Demande d'expertise ·
- Aide ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Particulier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Justice administrative
- Défrichement ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Commune ·
- Associations ·
- Parc ·
- Urbanisme ·
- Patrimoine naturel ·
- Littoral ·
- Étang
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Production ·
- Commune ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Détention ·
- Formation professionnelle ·
- Centrale ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Détenu ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Obésité ·
- Prothése ·
- Information ·
- Hospitalisation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Santé publique ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.