Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2428563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 octobre 2024, 10 juillet et 25 septembre 2025, la société CONCORDE EDUCATION, représentée par Me Rocchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre des exercices 2019 et 2020 à raison de l’absence de prise en compte du résultat intermédiaire déficitaire réalisé par elle pour la période du 5 octobre 2017 au 31 décembre 2018 pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe d’intégration fiscale dont elle est société tête de groupe au titre de l’exercice clos le 31 août 2019 ;
2°) de condamner l’État au paiement des entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les sociétés membres du groupe fiscalement intégré qu’elle a constitué ayant toutes clôturé leur premier exercice le 31 août 2019, le résultat généré par la société CONCORDE EDUCATION au cours de son premier exercice devrait, comme l’y autorisent les dispositions des articles 37, 209 et 223 L du code général des impôts, nécessairement être considéré comme réalisé au sein de l’intégration fiscale et donc être inclus dans le résultat d’ensemble du groupe au titre du premier exercice clos, l’administration opérant une confusion entre les règles de détermination du résultat imposable et le calendrier d’imposition ;
la position de l’administration est contraire au paragraphe 200 de la doctrine fiscale référencée BOI-IS-GPE-50-10-20 auquel renvoient les paragraphes 130 et 150 de la doctrine référencée BOI-IS-GPE-50-20-20-10 applicables à sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 12 août 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Rocchi, représentant la société CONCORDE EDUCATION.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société CONCORDE EDUCATION le 16 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société CONCORDE EDUCATION a été constituée le 5 octobre 2017, avec une clôture de son premier exercice, d’une durée totale de vingt-trois mois, fixée au 31 août 2019. Au cours de son premier exercice, elle a acquis, d’une part, le 22 novembre 2017, l’intégralité des titres de la société CHARRON EDUCATION, société tête d’un groupe intégré fiscalement dont les sociétés membres clôturent leur exercice le 31 août de chaque année et, d’autre part, le 17 juillet 2018, l’intégralité des titres de la société ARIES RHONE ALPES, société tête d’un groupe intégré fiscalement et mère de deux filiales détenues à 100 %, qui clôturent leur exercice au 31 juillet de chaque année. Par des décisions du 16 octobre 2018, ces dernières ont modifié la date de clôture de leur exercice pour l’harmoniser avec celle de la société requérante, la fixant au 31 août et ont, ainsi, clôturé au 31 août 2019 l’exercice débuté le 1er août 2018. Par un courrier du 22 octobre 2018, la société CONCORDE EDUCATION a notifié à l’administration son option pour le régime fiscal de groupe prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts. Par un courrier du 12 octobre 2020, l’administration a refusé à la société requérante le bénéfice de l’intégration fiscale pour la période du 5 octobre 2017 au 31 décembre 2018, la soumettant à une imposition séparée et refusant ainsi d’imputer le déficit généré par elle sur cette période aux résultats générés par les sociétés du groupe fiscal. La société CONCORDE EDUCATION, qui a déposé ses déclarations conformément à la position de l’administration, a contesté celle-ci par une réclamation du 11 octobre 2021 et a demandé la restitution de l’impôt sur les sociétés acquitté à tort selon elle au titre des exercices clos en 2019 et 2020 du fait de l’absence de prise en compte du déficit qu’elle a réalisé au titre de la période du 5 octobre 2017 au 31 décembre 2018 dans le calcul du résultat d’ensemble dégagé par le groupe d’intégration fiscale. L’administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 27 août 2024, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 37 du code général des impôts : « Si l’exercice clos au cours de l’année de l’imposition s’étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l’impôt est néanmoins établi d’après les résultats dudit exercice. / Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d’entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris. (…) ». Aux termes de l’article 209 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 37, l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu’aucun bilan n’est dressé au cours de la première année civile d’activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu’à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la création. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts : « I. – Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. (…) ». Aux termes de l’article 223 L du même code : « (…) 6. (…) d. (…) La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 37. L’option mentionnée au troisième alinéa comporte l’indication de la durée de cet exercice. (…) ».
La société CONCORDE EDUCATION fait valoir que les sociétés membres du groupe fiscalement intégré qu’elle a constitué ayant toutes clôturé leur premier exercice le 31 août 2019, le résultat généré par la société CONCORDE EDUCATION au cours de son premier exercice devrait, comme l’y autorisent les dispositions des articles 37, 209 et 223 L du code général des impôts, nécessairement être considéré comme réalisé au sein de l’intégration fiscale et donc être inclus dans le résultat d’ensemble du groupe au titre du premier exercice clos, l’administration opérant une confusion entre les règles comptables de détermination du résultat imposable et le calendrier d’imposition. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que lorsqu’aucun bilan n’est dressé au cours de la première année civile d’activité d’une société qui devient, au cours de son premier exercice, mère d’un groupe fiscalement intégré, correspondent à l’exercice comptable clos postérieurement au 31 décembre de l’année suivant celle de sa création au moins deux périodes successives, dont les résultats propres doivent être imposés, respectivement, au titre de chacune des années considérées. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a refusé de prendre en compte le déficit réalisé par la société CONCORDE EDUCATION pour la détermination du résultat imposable du groupe fiscalement intégré au titre de l’exercice clos le 31 août 2019.
Sur la doctrine administrative :
Si la société CONCORDE EDUCATION fait valoir à juste titre que le paragraphe 200 de la doctrine fiscale référencée BOI-IS-GPE-50-10-20, relative aux cas d’absorption de la société mère d’un groupe, est applicable à sa situation sur renvoi des paragraphes 130 et 150 de la doctrine référencée BOI-IS-GPE-50-20-20-10, ce paragraphe ne comporte aucune interprétation contraire à la loi fiscale, alors que le paragraphe 190 prévoit par ailleurs que les dispositions de l’article 37 du code général des impôts s’appliquent en tout état de cause.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la société CONCORDE EDUCATION doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens, au demeurant sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CONCORDE EDUCATION est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CONCORDE EDUCATION et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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