Confirmation 6 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 avr. 2016, n° 16/04642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04642 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04642
Saisine : assignation en référé délivrée le 01/03/2016
DEMANDEUR
XXX
XXX
Représentée par M. Mohamed YALCIN, gérant et assisté de Me Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1964
DEFENDEUR
Monsieur Z-A X
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Christine GRIVET SEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0409
PRESIDENT : Martine VEZANT, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Marine CARION
DEBATS : audience publique du 16 mars 2016
NATURE DE LA DECISION :
ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 06 Avril 2016
par mise à disposition au greffe de la cour, conformérment à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Martine VEZANT, Présidente, et par Marine CARION, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu le jugement du 12 février 2016 du conseil de prud’hommes de Bobigny, qui a notamment
— requalifié le licenciement de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BMC à verser à M. X les sommes suivantes :
24 000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 828 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
782, 80 € au titre des congés afférents,
3 289, 13 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté au fond de ce jugement,
Vu l’assignation à comparaître devant le premier président de la Cour délivrée à la requête de la société la société BMC, le 1er mars 2016, pour voir ordonner , au visa de l’ article 524 du code de procédure civile, principalement la suspension de l’exécution provisoire en raison d’une part de la violation du principe du contradictoire, consécutive au changement de conseil, d’autre part de ses conséquences manifestement excessives, le paiement de la somme de 37 099 euros mettant en difficulté la société qui doit faire face à une dette fiscale de 77 744 euros remboursable suivant un plan d’échelonnement de mensualités de 11 106 euros, de nombreux impayés de fournisseurs et cleints, présente un compte bancaire déficitaire de 70 361 euros et subit la perte d’un chantier important, subsidiairement la suspension de l’exécution provisoire pour une période d’une année, outre la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations orales du demandeur ,
Vu les les écritures de M. X, développées oralement à l’audience, par lesquelles il conclut au débouté de la demande de suspension de l’exécution provisoire au motif que la négligence même du demandeur est à l’origine de l’éventuelle non-respect du principe du contradictoire, que la dette fiscale invoquée représente la TVA de septembre à octobre 2015, et le chiffre d’affaire de près de 3 000 000 d’euros, que l’activité démontrée permet de faire face aux dettes invoquées et, reconventionnellement, sollicite la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant, s’agissant des sommes exécutoires de droit, en application des articles R.1454-28 et Y, qui comprennent l’indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, soit la somme de 8 610 euros, qu’au regard de l’article 524 du code de procédure civile, la suspension peut en être ordonnée sous deux conditions cumulatives, la violation du principe du contradictoire et de l’article 12 du même code et des conséquences manifestement excessives pour le débiteur ;
Que le renvoi refusé par un juge et les difficultés liées à un changement de conseil qui n’aurait pas fait suivre les pièces communiquées sont insuffisants à établir le non-respect du contradictoire, que la première condition pour en justifier n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit est rejetée ;
Considérant, s’agissant des autres sommes dont l’exécution provisoire a été ordonnée, dont le montant s’èlève à 28 489 euros, qu’au regard de l’article 524 du code de procédure civile, elle est subordonnée au risque de conséquences manifestement excessives pour le débiteur ;
Que les seules pièces versées aux débats par le demandeur mettent un évidence, en dépit d’un chiffre d’affaires important une situation financière ponctuellement difficile que met un évidence un compte courant déficitaire de plus de 70 000 euros, liée à une dette fiscale de TVA, des difficultés de recouvrement de sommes dues, la perte d’un chantier, que ces éléments constituent des conséquences manifestement excessives justifiant la suspension de l’exécution provisoire ordonnée ;
Considérant qu’en équité il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés ;
Considérant que les dépens de l’instance de référé sont à la charge de la société BMC qui succombe partiellement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Martine VEZANT, magistrat délégué par le premier président,
Ordonnant la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par jugement du 2 février 2016 ;
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit,
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance de référé étant à la charge de la société BMC.
La Greffière
Le Président
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