Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2015, n° 14/11767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2014, N° 12/01543 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11767
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 12/01543
APPELANTE
Madame B Y épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Laurence RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0797
INTIMES
Monsieur K D E
XXX
XXX
Non constitué
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0661
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a:
— rejeté la demande de restitution de fonds de Madame Y épouse X,
— rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts de Madame Y épouse X,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Madame Y épouse X à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame Y épouse X aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 2 juin 2014, Madame Y épouse X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2015, Madame Y épouse X demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de constater qu’elle n’a pas entendu transférer à sa fille mineure H D E la propriété de la somme de 30.000 euros qu’elle a remise sur le PEL ouvert à son nom,
— de dire que cette somme de 30.000 euros et les intérêts au taux de 4,5 % qui y sont attachés sont restés sa propriété,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne renonce pas à solliciter la restitution de la somme de 30.000 euros et des intérêts sur cette somme au taux de 4,5 %,
— subsidiairement,
— de dire que la BANQUE POSTALE a failli à son devoir d’information et de conseil et qu’elle a commis une faute dont elle doit réparation,
— de condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 30.000 euros, ainsi que les intérêts au taux de 4,5 % servis sur cette somme à compter du 5 décembre 2003,
— de condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour privation des avantages liés à la souscription d’un prêt et de la possibilité de procéder à une acquisition immobilière,
— de condamner la BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 1er juin 2015, la BANQUE POSTALE demande à la Cour :
— de déclarer Madame Y épouse X mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire,
— de donner acte à Madame Y épouse X de ce qu’elle renonce à solliciter la restitution de la somme de 30.000 euros et des intérêts au taux de 4,5 %,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande principale de Madame Y épouse X tendant à voir dire et juger que la somme de 30.000 euros et les intérêts au taux de 4,5 % qui y sont attachés sont restés sa propriété,
— à titre encore plus subsidiaire,
— de dire qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de Madame Y épouse X,
— de dire que Madame Y épouse X ne justifie d’aucun préjudice né, certain et actuel,
— de débouter Madame Y épouse X de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement, de condamner Madame Y épouse X à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur K D E n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Considérant que le 3 décembre 2002, Madame Y et Monsieur K D E ont ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE un Plan Epargne Logement, au nom de leur fille H D E née le XXX ; que Madame Y a procédé à un versement initial de 225 euros puis a effectué un versement mensuel de 50 euros sur ce PEL ;
Considérant que le 5 décembre 2003, une somme de 30.000 euros a été versée par Madame Y sur le PEL, cette somme provenant d’un don manuel effectué par les parents de Madame Y à son profit ;
Considérant que suite à la demande de clôture du PEL formée par Madame Y, la BANQUE POSTALE l’a informée par lettre du 21 juillet 2007, de la nécessité d’obtenir la signature du père de H D E ;
Considérant que par lettre du 21 novembre 2007, Madame Y, qui était séparée de Monsieur K D E, a adressé à celui-ci un formulaire de demande de retrait total des avoirs du PEL, auquel Monsieur K D E n’a pas donné suite ;
Considérant qu’en mars 2009, Madame Y a renouvelé par courrier électronique sa demande auprès de Monsieur K D E de donner son accord au retrait des fonds du PEL ; que le 25 mai 2009, Monsieur K D E a indiqué à Madame Y qu’il préférait que l’argent soit conservé en l’état pour le cas où leur fille en aurait besoin à sa majorité ;
Considérant que par courrier du 15 février 2010, Madame Y s’est plainte auprès du directeur de l’agence de la BANQUE POSTALE de Montrouge du défaut de conseil de la banque qui lui avait proposé de placer une partie des fonds reçus par don manuel de ses parents sur le PEL de sa fille, ces fonds s’avérant désormais indisponibles faute d’accord de son ancien compagnon ;
Considérant que par acte d’huissier du 10 janvier 2012, Madame Y épouse X a assigné la BANQUE POSTALE devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que suivant ordonnance du 6 juin 2013, le juge de la mise en état a invité les parties à mettre en cause Monsieur K D E ;
Considérant que par acte d’huissier du 2 septembre 2013, la BANQUE POSTALE a assigné Monsieur K D E et que les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 3 octobre 2013 ;
Considérant que c’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;
Considérant que Madame Y épouse X soutient qu’elle rapporte la preuve que la somme de 30.000 euros versée sur le PEL de sa fille provenait de son patrimoine, puisqu’elle justifie de la déclaration de don manuel de ses parents de 45.000 euros datée du 4 décembre 2003, puis que cette somme a été versée sur son compte CCP et ensuite répartie sur trois comptes d’épargne et notamment la somme de 30.000 euros sur le PEL de sa fille ; qu’elle prétend qu’elle n’a pas entendu donner cette somme de 30.000 euros à sa fille en la remettant sur son PEL, qu’elle avait pour objet de faire un achat immobilier, que cette somme est bien supérieure à ses revenus annuels de 16.687 euros en 2002 et qu’elle n’avait pas l’intention de s’en dessaisir irrévocablement au profit de sa fille âgée de 14 mois ; qu’elle rappelle que l’intention libérale ne se présume pas et fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande de restitution et de ne pas avoir statué sur la propriété des fonds comme il lui était demandé ; qu’elle mentionne que dans une lettre du 26 novembre 2013, Monsieur K D E a indiqué ne pas s’opposer à la demande en justice et à la demande de clôture du PEL et que s’il refusait de donner son accord, elle soumettrait la difficulté au juge des tutelles, compétent pour statuer sur cette difficulté ;
Qu’à titre subsidiaire, elle allègue que la BANQUE POSTALE a engagé sa responsabilité et manqué à son devoir d’information et de conseil, qu’aucune disposition des conditions générales en vigueur au 1er janvier 2002 ne fait référence aux conditions de fonctionnement d’un compte ou PEL ouvert au nom d’un mineur, et que la clause 15 mentionnée par le tribunal figure aux conditions générales émises postérieurement à la conclusion du contrat, pour les PEL applicables à compter du 1er août 2003 ; qu’elle estime qu’il appartenait à la BANQUE POSTALE de l’informer sur les conséquences de l’ouverture d’un PEL au regard de la somme importante qu’elle y versait de manière exceptionnelle ; qu’elle considère que si la cour dit que la somme de 30.000 euros est la propriété de H D E, son préjudice est constitué par la privation de cette somme et des intérêts qu’elle aurait pu percevoir si elle avait ouvert un PEL à son nom ;
Considérant qu’en réponse la BANQUE POSTALE expose, sur la demande principale de Madame Y, que les fonds déposés sur un compte deviennent la propriété du titulaire du compte, qu’elle ne pouvait procéder à la restitution de la somme de 30.000 euros, puisque tout retrait de fonds d’un PEL entraîne sa clôture et que la clôture ne peut intervenir sans l’accord des deux parents ; qu’elle fait valoir qu’il n’appartient pas à la banque de se prononcer sur la question de la propriété des fonds et qu’elle n’est pas concernée par ce litige, qu’il existait un désaccord entre les parents de H D E qui nécessitait l’intervention du juge des tutelles conformément aux dispositions de l’article 389-5 du Code civil et qu’elle s’en rapporte à justice ;
Que sur la demande subsidiaire de Madame Y épouse X, elle affirme qu’elle n’a pas commis de faute, que Madame Y ne rapporte pas la preuve d’un projet immobilier avec Monsieur K D E en 2003, que l’absence d’ouverture d’un PEL à son nom témoigne de son intention libérale envers sa fille et que Madame Y ne peut prétendre ignorer que les fonds déposés sur un compte deviennent la propriété du titulaire de ce compte ; qu’elle précise que les conditions générales d’ouverture de PEL évoluent chaque année en raison des mesures législatives ou réglementaires, que le titulaire en est informé par ses relevés de compte et que ces dispositions sont opposables au client ; qu’elle souligne que les dispositions générales applicables lors du placement de la somme de 30.000 euros en décembre 2003, stipulaient que le retrait entraîne la clôture du compte et exige la signature des représentants légaux pour la clôture d’un PEL détenu par un mineur et que lors de l’ouverture il a été sollicité la signature des deux parents de H D E ; qu’elle fait observer que si Madame Y épouse X n’avait pas eu l’intention de se dessaisir des fonds au profit de sa fille, elle n’aurait pas déposé cette somme sur ce PEL puisqu’elle ne pouvait ignorer que les fonds étaient indisponibles durant la durée du contrat ; qu’elle ajoute que Madame Y ne justifie pas d’un préjudice puisque Monsieur K D E a expressément indiqué qu’il n’entendait pas s’opposer à la demande de revendication de la propriété de la somme de 30.000 euros et de clôture du compte et que l’hypothétique revendication ultérieure de sa fille n’est pas un préjudice né, certain et actuel;
Considérant que Madame Y épouse X demande à titre principal à la Cour de dire que la somme de 30.000 euros et les intérêts au taux de 4,5% qui y sont attachés sont restés sa propriété et de lui donner acte de ce qu’elle ne renonce pas à solliciter la restitution de la somme de 30.000 euros et des intérêts sur cette somme au taux de 4,5%,
Considérant qu’il n’est pas contesté que tout retrait de fonds d’un PEL entraîne sa clôture, que la clôture d’un compte ouvert au nom d’un mineur ne peut intervenir sans l’accord des deux parents et qu’à défaut d’accord des deux parents, la clôture doit être autorisée par le juge des tutelles, compétent pour statuer en application des dispositions de l’article 389-5 du Code civil ;
Considérant qu’il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’avocat de la BANQUE POSTALE le 25 novembre 2013, que Monsieur D E a indiqué qu’il n’entendait pas s’opposer à la demande en justice et de clôture du PEL de Madame Y ;
Considérant que Madame Y fait état de cette lettre dans ses écritures, qu’elle en avait donc connaissance et qu’elle reconnaît en outre elle-même que 'Monsieur D E ne devrait pas faire de difficultés pour signer tout document que la BANQUE POSTALE lui soumettrait en vue de la restitution des fonds’ ;
Considérant que Madame Y épouse X ne justifie donc pas en l’espèce d’un litige actuel concernant la clôture de ce PEL et la restitution des fonds ;
Considérant que sa demande tendant à voir dire qu’elle est propriétaire de la somme de 30.000 euros et des intérêts au taux de 4,5 % qui y sont attachés est dès lors sans objet ;
Considérant qu’il convient au surplus de relever que cette demande ne serait susceptible d’être formulée qu’à l’encontre de sa fille H D E qui n’est pas dans la cause ;
Considérant en conséquence qu’il ne peut être fait droit à la demande principale de Madame Y épouse X ;
Considérant que Madame Y épouse X invoque à titre subsidiaire un manquement de la BANQUE POSTALE à son devoir d’information et de conseil en faisant valoir qu’elle n’a pas été informée sur le devenir des sommes versées sur le PEL ouvert au nom d’un enfant mineur et que la BANQUE POSTALE ne lui a pas conseillé d’ouvrir un PEL à son nom ;
Considérant qu’il ressort des conditions générales des PEL applicables à la date d’ouverture du PEL de H D E le 3 décembre 2002, que l’article 15 concernant la 'clôture d’un PEL détenu par un mineur’ n’y figure pas et qu’il a été ajouté dans les conditions générales des PEL souscrits à compter du 1er août 2003 ;
Considérant cependant que lors de l’ouverture du PEL au nom de H D E, la BANQUE POSTALE a exigé la signature des deux représentants légaux de la mineure, ce qui impliquait nécessairement le même formalisme pour la clôture de ce compte ; que Madame Y épouse X ne peut dès lors sérieusement prétendre ne pas avoir été informée de cette obligation ;
Considérant par ailleurs que Madame Y épouse X ne pouvait ignorer que les fonds déposés sur un compte au nom d’une personne, qu’elle soit majeure ou mineure, sont présumés être la propriété du titulaire de ce compte ;
Considérant que Madame Y épouse X n’établit pas avoir sollicité de la BANQUE POSTALE une information ou un conseil, avant de déposer le 5 décembre 2003 la somme de 30.000 euros sur le PEL ouvert depuis le 3 décembre 2002 au nom de sa fille H D E, de sorte que la BANQUE POSTALE qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients, n’avait pas d’obligation de conseil à son égard, notamment sur une éventuelle ouverture d’un PEL à son nom ;
Considérant en conséquence que Madame Y épouse X ne démontre pas que la BANQUE POSTALE a commis un manquement à ses obligations d’information et de conseil et qu’elle doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ses dispositions concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Considérant que Madame Y épouse X, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner Madame Y épouse X à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame Y épouse X à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Madame Y épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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