Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 oct. 2025, n° 2504580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 2 juillet 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- et les observations de Me Dubreux représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant angolais né le 13 janvier 2006, a déclaré être entré en France le 26 décembre 2021. Par une décision du 28 mai 2024, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 27 août 2024. Le 11 décembre 2024, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…. Il est donc suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté comporte des éléments circonstanciés sur la situation de M. A…, s’agissant notamment des conditions de son entrée en France et de sa situation familiale et de son maintien sur le territoire, en faisant état notamment de la décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2024. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. De plus, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et complet de la situation du requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 26 décembre 2021, d’une scolarité suivie avec sérieux lui ayant permis d’obtenir son baccalauréat général en 2024 et de s’inscrire en BTS « Service-Gestion de la PME » au sein du lycée Marcel Pagnol d’Athis-Mons pour l’année en cours, et de sa volonté d’insertion que révèlent ses activités et le soutien dont il bénéficie en particulier au sein de son lycée. Toutefois, M. A… ne serait entré en France qu’à la fin de l’année 2021, à l’âge de 15 ans après avoir toujours vécu en Angola. Il ne fait état d’aucune attache familiale en France et apparaît pris en charge par une famille d’accueil, dont les liens avec l’intéressé ne sont d’ailleurs pas clairs puisque, en fonction des pièces, elle serait liée à la mère du requérant ou à l’enseignant qui l’aurait aidé à quitter l’Angola. Il est constant par ailleurs que la famille de M. A… réside en Angola et, s’il indique avoir fui son père qui l’aurait séquestré, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2024 et il n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir la rupture des liens avec ses proches. Ainsi, en dépit de la réussite scolaire de M. A…, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa situation ne relevait pas des considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux effets de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ont été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. Dans la mesure où M. A… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai de droit commun, et n’apparaît pas s’être prévalu de circonstances particulières qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, il n’est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, pas davantage que d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Le requérant fait valoir qu’il encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la présence de son père qui serait un homme influent et violent, en produisant un rapport établi par un psychologue daté du 15 avril 2025. Toutefois, ce document, basé sur les déclarations de l’intéressé, n’est pas suffisant pour établir la réalité et l’actualité des risques qu’encourrait M. A… dans son pays d’origine, pas plus d’ailleurs que l’impossibilité pour M. A… d’obtenir une protection adéquate des autorités angolaises. En outre, il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Ghiandoni
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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