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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2410152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ngeleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sur un fondement autre que celui du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administration et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 21 novembre 2024 doit être déterminé selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
4. A la date de l’arrêté contesté, Mme B résidant à Paris, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
N°24101522
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