Infirmation partielle 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 juil. 2021, n° 18/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00204 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 juillet 2021
N° RG 18/00204 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E5RR
— BM- Arrêt n°
GS-BY Y, X-FI FJ épouse Y
Z-EM A, BZ CA épouse A
CB AW
CC B, CD CE épouse B
CF C, CG CH épouse C
CI D, CJ CK épouse D
CL AY épouse E
CM F, CN CO épouse F
CP G, CQ CR épouse G
CS H, CT CU épouse H
CV I, CW CX épouse I
Z J, CY CZ épouse J
GP BA
Z K, DB DC épouse K
CW L, DD DE épouse L
DF BB
DG M, DH DI divorcée M
GC DL DM, DJ DK épouse DL DM
DN BC
DO N, DP DQ épouse N
Z-EM O, DR DS épouse O
GD DT DU, GO GP GQ GR épouse DT DU
DV BE
DW BF, DX BG
DY P, DZ EA épouse P
EB Q, EC ED épouse Q
CB R, AR EE épouse R
DD BI
Z S, X-EF EG épouse S
EH T, EI EJ épouse T
FG BJ, FH BK
CC U, EK EL épouse U
EM V, GE GF GG épouse V
EN W, EO EP épouse W
EQ AA, DR ER épouse AA
BY AB, AT ES épouse AB
CQ BH
ET AC, DD EU épouse AC
EV AD, CT EW épouse AD
CC BU
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES MATINS DE SANCY
c / CV EX
CM AE, DZ EY épouse AE
EZ AF, CN FA épouse AF
FB AG, FC FD épouse AG
FE AH, EF FF épouse AH
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL D’ARCHITECTES GROUPE RJ
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 12/01128
Arrêt rendu le MARDI SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno AI, Président
M. Daniel AJ, Conseiller
Mme EK BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. GS-BY Y
et Mme X-FI FJ épouse Y
[…]
[…]
et
M. Z-EM A
et Mme BZ CA épouse A
[…]
[…]
et
M. CB AW
[…]
[…]
et
M. CC B
et Mme CD CE épouse B
[…]
[…]
et
M. CF C
et Mme CG CH épouse C
[…]
[…]
et
M. CI D
et Mme CJ CK épouse D
[…]
[…]
et
Mme CL AY épouse E
[…]
[…]
et
M. CM F
et Mme CN CO épouse F
[…]
[…]
et
M. CP G
et Mme CQ CR épouse G
209 rue BY Brossolette
[…]
et
M. CS H
et Mme CT CU épouse H
[…]
[…]
et
M. CV I
et Mme CW CX épouse I
[…]
[…]
et
M. Z J
et Mme CY CZ épouse J
35 quai JB GS
[…]
et
M. GP BA
[…]
[…]
et
M. Z K
et Mme DB DC épouse K
[…]
[…]
et
M. CW L et Mme DD DE épouse L
[…]
[…]
et
Mme DF BB
[…]
[…]
et
M. DG M
[…]
[…]
et
Mme DH DI divorcée M
[…]
[…]
et
M. GC DL DM
et Mme DJ DK épouse DL DM
Pavillon du Canon
[…]
[…]
et
M. DN BC
[…]
[…]
et
M. DO N et Mme DP DQ épouse N
[…]
[…]
et
M. Z-EM O
et Mme DR DS épouse O
[…]
[…]
et
M. CM AE
et Mme DZ EY épouse AE
[…]
[…]
et
M. EZ AF
et Mme CN FA épouse AF
[…]
[…]
et
M. FB AG
et Mme FC FD épouse AG
[…]
[…]
et
M. FE AH
et Mme EF FF épouse AH
[…]
[…]
et
M. GD DT DU
et Mme GO GP GQ GR épouse DT DU
[…]
[…]
et
Mme DV BE
[…]
[…]
et
M. DW BF
et Mme DX BG
[…]
[…]
et
M. DY P
et Mme DZ EA épouse P
[…]
[…]
et
M. EB Q
et Mme EC ED épouse Q
[…]
[…]
et
M. CB R et Mme AR EE épouse R
[…]
[…]
et
Mme DD BI
[…]
[…]
et
M. Z S
et Mme X-EF EG épouse S
[…]
[…]
et
M. EH T
et Mme EI EJ épouse T
[…]
[…]
et
M. FG BJ
et Mme FH BK
[…]
[…]
et
M. CC U
et Mme EK EL épouse U
[…]
[…]
et
M. EM V
et Mme GE GF GG épouse V
[…]
30800 SAINT FE
et
M. EN W
et Mme EO EP épouse W
[…]
[…]
et
M. EQ AA
et Mme DR ER épouse AA
[…]
[…]
et
M. BY AB
et Mme AT ES épouse AB
8 route de Saint CZ
76430 SAINT EZ DE COLBOSC
et
M. CS AV, intervenant volontaire par conclusions
et Mme CQ BH
[…]
[…]
et
M. ET AC et Mme DD EU épouse AC
[…]
[…]
et
M. EV AD
et Mme CT EW épouse AD
[…]
CLEMENCIAT
[…]
et
M. CC BU
[…]
[…]
et
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES MATINS DE SANCY
r e p r é s e n t é p a r s o n s y n d i c S A S C A B I N E T T E R R I E R ( 8 b i s r u e R a m e a u 6 3 0 0 0 CLERMONT-FERRAND)
[…]
[…]
Tous représentés par Maître Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et par Maître Bernard RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Maître CV AQ, Notaire
40 rue EV Girodit
[…]
Représenté par Maître Christine GH-GI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Maître Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SARL D’ARCHITECTES GROUPE RJ
ayant fait l’objet d’un désistement partiel par ordonnance du 03 mai 2018
INTIMÉS
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 mai 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. AI et M. AJ, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. AJ, conseiller, pour le président empêché, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
:
La Société Civile Immobilière (SCI) LES HAUTS DU SANCY a fait édifier sur la commune de Besse et Sainte Anastaise un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme dénommée ' Les Matins du Sancy', composé de deux bâtiments en forme de chalets, à savoir :
— un bâtiment A comprenant 81 appartements sur un niveau sous sol parking et sur un niveau rez de chaussée comportant caves, casiers à skis, accueil et piscine ;
— un bâtiment B comprenant 89 appartements sur un niveau sous sol parking et sur un niveau rez de chaussée composé d’une partie parking, sas d’entrée et appartements ;
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un programme de construction du 25 avril 2005, date d’ouverture réglementaire du chantier, au 15 octobre 2009, date de la déclaration d’achèvement de la totalité des travaux. La maîtrise d’oeuvre de ce projet de construction a été confiée à la Société à Responsabilité Limitée GROUPE RJ, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Selon actes reçus par Maître CV AQ, notaire à Alforville, la SCI LES HAUTS DU SANCY a vendu les lots de la résidence en l’état futur d’achèvement dans le cadre fiscal de la loi dite 'Demessine', entraînant, en contrepartie d’avantages fiscaux, et notamment d’une exonération de
TVA, l’obligation pour les acquéreurs de donner leur bien, dès sa livraison et pour une durée minimale de 11 années, en location à un gestionnaire unique de la résidence.
Les acquéreurs ont conclu un premier bail commercial avec la société GENERATION LOISIRS TOURISME BIEN ETRE, laquelle a été placée en redressement judiciaire, puis liquidée. La société ELITE PREMIER est intervenue en lieu et place de la société GENERERATION LOISIRS TOURISME BIEN ETRE aux termes d’une convention de substitution en date du 8 janvier 2007.
Les ventes en l’état futur d’achèvement étaient par ailleurs assorties d’une garantie extrinsèque d’achèvement tenant en le cautionnement d’une société SOVEREIGN UNION INTERNATIONAL PLC ayant son siège au Royaume-Uni.
De nombreuses difficultés ont émaillé le projet de construction, en sorte que, notamment, les délais de livraison stipulés aux actes de vente n’ont pas été respectés. Les lots dépendant du bâtiment A, dont la date de livraison avait été fixée au 30 juillet 2006, n’ont été livrés qu’en décembre 2008, le procès-verbal de réception faisant par ailleurs mentions de nombreuses réserves. Les lots dépendant du bâtiment B, qui devaient quant à eux être livrés le 31 décembre 2006, ont fait l’objet d’un constat judiciaire d’achèvement dressé le 10 décembre 2009.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonnée une expertise comptable, confiée à Monsieur AK et une expertise en matière de construction, confiée, après changement d’expert, à Monsieur AL.
Par ordonnance rendue le 1er février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
- condamné la société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur GM-GN des bâtiments A et B de l’ensemble immobilier susmentionné, à payer au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MATINS DU SANCY ayant pour syndic la SAS TERRIER, une indemnité provisionnelle de 257.451,67 euros à valoir sur la liquidation ultérieure TTC de la créance de reprise et de réfection de l’ensemble des balcons de l’ensemble immobilier susmentionné, en ce compris le balcon de l’appartement 780C, avec intérêts de retard au double du taux de l’intérêt légal du 27 décembre 2011, jusqu’à la date du parfait paiement,
- condamné en outre la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MATINS DU SANCY une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné la société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— déclaré l’intervention volontaire de Monsieur CC BU recevable ;
- prononcé la nullité de l’acte d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MATINS DU SANCY ;
- déclaré les demandes formées à l’encontre de Maître CV AQ par Monsieur et Madame AM, Monsieur et Madame AN- AO, Madame AP, Monsieur et Madame R irrecevables ;
- dit n’y avoir lieu à écarter des débats l’ensemble des pièces des demandeurs ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MATINS DU SANCY de l’ensemble de ses demandes comme étant fondées sur une intervention volontaire entachée de nullité ;
- débouté les copropriétaires demandeurs de leurs demandes au titre des retards de livraison ;
- prononcé la réception judiciaire du bâtiment A au 15 décembre 2007 ;
- prononcé la réception judiciaire du bâtiment B au 10 décembre 2009 ;
- rejeté la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre du paiement de cotisations,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MATINS DU SANCY à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 257.451,65 euros à titre de restitution de l’indemnité provisionnelle mise à sa charge par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 1er février 2012 ;
- dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté Maître CV AQ de sa demande au titre de la procédure abusive ;
- condamné in solidum, l’ensemble les demandeurs aux dépens, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER et de Maître GH-GI pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum, l’ensemble des demandeurs à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 9.000 euros à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la somme de 4.000 euros à Maître AQ ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 26 janvier 2018, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Matins de Sancy, Monsieur GS-BY Y, Madame X-FI FJ épouse Y, Monsieur Z-EM A, Madame BZ CA épouse A, Monsieur CB AW, Monsieur CC B, Madame CD CE épouse B, Monsieur CF C, Madame CG CH épouse C, Monsieur CI D, Madame CJ CK épouse D, Madame CL AY épouse E, Monsieur CM F, Madame CN CO épouse F, Monsieur CP G, Madame CQ CR épouse G, Monsieur CS H, Madame CT CU épouse H, Monsieur CV I, Madame CW CX épouse I, Monsieur Z J, Madame CY CZ épouse J, Monsieur GP BA, Monsieur Z K, Madame DB DC épouse K, Monsieur CW L, Madame DD DE épouse L, Madame DF BB, Monsieur DG M, Madame DH DI épouse M, Monsieur GC DL DM, Madame DJ DK épouse DL DM, Monsieur DN BC, Monsieur DO N, Madame DP FK épouse N, Monsieur Z-EM O, Madame DR DS épouse O, Monsieur CM AE, Madame DZ EY épouse AE, Monsieur EZ AF, Madame CN FA épouse
AF, Monsieur FB AG, Madame FC FD épouse AG, Monsieur FE AH, Madame EF FF épouse AH, Monsieur GD DT DU, Madame GO GP GQ GR épouse DT DU, Madame DV BE, Monsieur DW BF, Madame DX BG, Monsieur DY P, Madame DZ EA épouse P, Monsieur EB Q Madame EC ED épouse Q, Monsieur CB R, Madame AR M AS épouse R, Madame DD BI, Monsieur Z S, Madame X-EF EG épouse S, Monsieur EH T, Madame EI EJ épouse T, Monsieur FG BJ, Madame FH BK, Monsieur CC U, Madame EK EL épouse U, Monsieur EM V, Madame GE-GF GG épouse V, Monsieur EN W, Madame EO EP épouse W, Monsieur EQ AA, Madame DR ER épouse AA, Monsieur BY AB, Madame AT M AU épouse AB, Monsieur CS AV, Madame CQ BH épouse AV, Monsieur ET AC, Madame DD EU épouse AC, Monsieur EV AD, Madame CT EW épouse AD et Monsieur CC BU ont fait appel de la décision en ce qu’elle a :
« Objet/Portée de l’appel : sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes des appelants et :
— prononcé la nullité de l’acte d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Matins du Sancy au motif d’un défaut d’autorisation à agir en justice au nom du SDC du syndic en exercice par application des dispositions de l’article 117 CPC alors que les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Matins du Sancy de l’ensemble de ses demandes comme étant fondées sur une intervention volontaire entachée de nullité.
— débouté les copropriétaires demandeurs de leurs demandes au titre des retards de livraison alors que les fautes du maître d’oeuvre et du notaire sont caractérisées et présentent un lien de causalité avec les préjudices consécutifs aux retards de livraison,
— prononcé la réception judiciaire du bâtiment A du 15.12.2007 alors que la date du 03.12.2008 devait être retenue,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Matins du Sancy à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 257.451,65 ' à titre de restitution de l’indemnité provisionnelle mise à sa charge par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FD en date du 01.02.2012 alors que la MAF, assureur GM-GN, est déchue de tout droit à contestation de sa garantie, notamment au sujet de la nature des désordres pour n’avoir pas pris position sur sa garantie dans le délai légal suite à la déclaration de sinistre,
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit aux motifs de sa décision que les désordres allégués et ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire ne sont pas de nature décennale ce qui est contraire aux constatations et aux conclusions de l’expert judiciaire,
— condamné in solidum l’ensemble des demandeurs aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires,
— condamné in solidum l’ensemble des demandeurs à payer au titre de l’article 700 du CPC la somme de 9000 ' à la Mutuelle des Architectes Français et la somme de 4000 ' à Me AQ. »
Suivant ordonnance du 3 mai 2018, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte aux appelants de leur désistement à l’encontre de la SARL ARCHITECTES GROUPE RJ, et dit que la cour est dessaisie de leur appel dirigé contre cette personne morale.
Par conclusions récapitulatives adressées le 25 mars 2019, les appelants demandent à la cour de :
« - Infirmer le jugement,
— Faisant droit à l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY, la juger recevable,
— Faisant droit à l’intervention volontaire de Monsieur CC BU, la juger recevable,
— Dire et juger que les demandeurs ont subi un préjudice financier causé par le retard de livraison de leurs appartements,
— Dire et juger que ce préjudice est consécutif aux fautes commises par le notaire, Me AQ et par la SARL GROUPE RJ, maître d’oeuvre, dont la responsabilité est présumée et en tout état de cause établie,
— Dire et juger que la réception judiciaire du bâtiment A doit être prononcée au 3 décembre 2008,
— Dire et juger que la réception judiciaire du bâtiment B doit être prononcée 10 décembre 2009,
En conséquence,
— Condamner Me AQ, notaire, et la MAF es qualité d’assureur du GROUPE RJ, d’assureur CNR et d’assureur DO payer à chacun des acquéreurs les sommes suivantes :
BAT A
— M. et Mme Y FL
— M. et Mme A 4.205,88 euros
— M. AW 5.195,22 euros
— M. et Mme AX 4.800 euros
— M. et Mme B 11.581 euros
— M. et Mme C 4.482,80 euros
— M. et Mme D 5.802,10 euros
— Mme AY épouse E 1.008,80 euros
— M. et Mme F 4.288 euros
— M. et Mme G-. 4.288 euros
— M. et Mme H 8.818 euros
— M. et Mme I 1.148 euros
— M. et Mme J 18.448,18 euros
— M. BU 6.639 euros
— M. BA 8.485 euros
— M. et Mme K 4.510 euros
— M. et Mme L 14.150 euros
— Mme BB 4.881 euros
— M. et Mme M 8.100 euros
— M. et Mme DL DM 4.805 euros
— M. et Mme AC 3.104 euros
BAT B
— M. BC 13.444 euros
— M. N 22.525,14 euros
— M. et Mme O 15.764,22 euros
— M. et Mme AE 10.897 euros
— M. et Mme AF 6.933 euros
— Mme BD 7.452 euros
— M. et Mme AG 13.334 euros
— M. et Mme AA 10.372 euros
— M. et Mme AH 10.103 euros
— M. et Mme DT DU 6.625 euros
— Mme BE 14.114 euros
— M. et Mme AB 16.333 euros
— M. BF et Mme BG 8.285 euros
— M. et Mme V 10.801,83 euros
— Mme AP 7.409 euros
— Mme BH 9.624,76 euros
— M. et Mme P 12.819 euros
— M. et Mme Q FM euros
— M. AD 6.135 euros
— M. et Mme R 7.398 euros
— Mme BI 10.145,69 euros
— M. et Mme S 11.632 euros
— M. et Mme T 8.342 euros
— M. et Mme U 7.015 euros
— M. BJ et Mme BK 7.224 euros
Faisant droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence MATINS DU SANCY et retenant la responsabilité de la Société à Responsabilité Limitée GROUPE RJ,
— Condamner la MAF ès qualité d’assureur CNR. GM-GN et de responsabilité du GROUPE RJ à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MATINS DU SANCY :
— au titre des travaux de réparation du chalet A la somme de 294.177,36 ' TTC
— au titre des travaux affectant le chalet B la somme de 295.127 ' TTC
— au titre de la réparation des descentes d’eaux pluviales la somme de 2.034.01 ' TTC
— au titre de la création d’une douche dans le local piscine la somme de 6.380.78 ' TTC
— Dire et juger que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français est acquise en sa qualité d’assureur GM GN au titre des travaux de réparation des désordres ayant donné lieu à sa condamnation suivant ordonnance de référé du 1er février 2012,
— Dire et juger en conséquence n’y avoir pas lieu à restitution de la somme de 257.451,65 euros,
— Dire et juger qu’il y aura lieu de déduire cette somme du montant des condamnations prononcées,
— S’entendre condamner à payer à Monsieur AE la somme de 3.444 euros TTC,
— Dire et juger que la MAF ne doit pas appliquer de décote sur les indemnités versées à la suite de déclaration de sinistre effectuées en sa qualité d’assureur GM- GN,
— Dire et juger que la MAF en cette qualité devra payer les sommes correspondant à la décote appliquée sur les précédentes déclarations de sinistre effectuées jusqu’au jour de l’arrêt â intervenir,
Subsidiairement si par impossible la Cour jugeait que la décote appliquée par la MAF était justifiée,
— Dire et juger que Me AQ, notaire, a manqué à son devoir de conseil et ne s’est pas assuré de l’efficacité de ses actes,
— Le condamner à payer les sommes permettant de compléter des indemnités pour lesquelles l’assureur GM-GN a appliqué une décote,
— Le condamner à payer les sommes correspondant à la décote que la MAF pourrait appliquer à l’avenir sur les futures indemnités,
Encore plus subsidiairement,
— Le condamner à payer une somme de 200.000 euros à titre de GM et intérêts en compensation du préjudice résultant des décotes appliquées,
— Condamner la MAF au paiement d’une somme de 17.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires pendant la durée des travaux,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la MAF comme étant injustes et mal fondées,
— Condamner in solidum Me AQ et la MAF au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
— Condamner la MAF et Me AQ aux entiers dépens en ce compris ceux afférents aux précédentes ordonnances de référé,
— Les condamner dans les mêmes conditions à payer les frais d’expertise exposés. »
A l’appui de leurs prétentions, les appelants exposent que la date retenue pour la réception du chalet A est erronée, il ne s’agit pas de septembre 2008, mais du 03 décembre 2008 comme l’indique l’expert. Ils ajoutent que certains acquéreurs ont dû supporter des intérêts supplémentaires à ceux initialement prévus dans le contrat de prêt, leur préjudice portant sur la différence entre les intérêts réellement payés jusqu’au départ de l’emprunt et ceux initialement prévus dans le contrat de prêt. Ils précisent que l’expert judiciaire a retenu la perte de gain fiscal et détaillent pour chaque copropriétaire les préjudices subis.
S’agissant des responsabilités, les appelants font valoir qu’en ne s’assurant pas de la validité et de l’efficacité de la garantie extrinsèque dont les acquéreurs étaient légitimes à se prévaloir compte tenu de l’extrême difficulté d’avancement et d’exécution du chantier due notamment à la défaillance d’un certain nombre d’entreprises dont la succession n’a pas été valablement assurée, Maître AQ a engagé sa responsabilité concomitante à un manquement grave à son obligation de conseil. De part sa faute, le notaire a causé aux acquéreurs un préjudice dont le caractère de certitude est établi. Les GM allégués consistent dans le préjudice matériel consécutif au retard de livraison lui-même consécutif au retard des travaux d’achèvement.
Le défaut d’achèvement est directement consécutif à l’inefficacité de la garantie d’achèvement dont la responsabilité incombe au notaire qui ne s’est pas assuré de l’efficacité de cet acte.
Les appelants reprochent à la SARL GROUPE RJ des défaillances manifestes au niveau de la coordination de la direction du chantier. Il a laissé le chantier totalement inorganisé pendant de nombreux mois, abandonnant celui-ci un temps pour finalement le reprendre. La faute du maître d''uvre est caractérisée par l’absence de toute diligence permettant d’assurer un suivi et une poursuite du chantier dans des conditions acceptables. Cette faute est constitutive des préjudices représentés par les conséquences financières consécutives au retard.
En sa qualité d’assureur de la responsabilité civile du maître d''uvre, l’action dirigée à l’encontre de la MAF sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assureurs est parfaitement recevable. La faute du maître d''uvre engage sa responsabilité de délictuelle.
Le syndicat des copropriétaires, qui bénéficie d’une autorisation régulière à agir en justice au nom du syndicat, est fondé à solliciter une indemnisation correspondant au coût des travaux nécessaires pour
remédier aux désordres affectant les parties communes.
ll est également fondé à agir au nom des copropriétaires pour les désordres susceptibles d’affecter les parties privatives mais présentant un caractère absolument généralisé. Enfin, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de dire et juger que la MAF, en qualité d’assureur GM-GN, ne saurait appliquer une quelconque décote sur les indemnisations.
Il rappelle que l’action n’est pas prescrite puisque la garantie décennale est due au regard de la date à retenir pour la réception de chaque bâtiment et ajoute que la demande s’opposant à la restitution de la somme de 257.451,65 euros n’est pas une demande nouvelle puisqu’il s’agit d’une simple demande de réformation d’un chef de jugement de condamnation. Il liste ensuite les désordres affectant les parties communes de chaque bâtiment et demande la condamnation de la MAF à verser les sommes retenues par l’expert en sa qualité d’assureur GM-GN sur le fondement des articles L242-l et A243-l annexe Il B 2a du code des assurances après qu’il ait déclaré les désordres auprès de la compagnie d’assurances par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2010.
Il indique que la SCI LES HAUTS DE SANCY, aujourd’hui en liquidation, avait souscrit auprès de la MAF, une assurance dite constructeur non réalisateur au titre des chalets A et B de la résidence. L’intégralité des désordres ressortent de la garantie décennale due par la MAF en qualité d’assureur de la SCI LES HAUTS DE SANCY comme portant atteinte à la solidité des ouvrages ou les rendant impropres à leur destination. En conséquence, sur le fondement des articles 792 et suivants du Code Civil, la responsabilité des constructeurs est susceptible d’être engagée. Il en résulte que la MAF, tant en qualité d’assureur GM-GN qu’en qualité d’assureur de responsabilité est débitrice de la garantie.
Il s’oppose à la décote appliquée par l’assureur au motif que l’expert a conclu que les éléments du chantier, les déclarations qui ont été effectuées les travaux réalisés ne permettent pas de justifier la décision d’appliquer une décote par l’effet de la règle proportionnelle par l’assureur GM-GN.
Subsidiairement, il demande la condamnation de Maître AQ, notaire, qui aurait ainsi manqué à son devoir de conseil et ne se serait pas assuré de l’efficacité de ses actes qui faisaient nécessairement référence à la souscription de l’assurance GM-GN.
Le syndicat demande la réparation du préjudice de jouissance lié à la réparation des balcons et des portes fenêtres. Il s’oppose au versement des surprimes demandées par la MAF.
Par conclusions récapitulatives du 15 mai 2019, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande à la cour de :
« - Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— Prononcer la nullité de l’acte d’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Matins du Sancy,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Matins du Sancy de l’ensemble de ses demandes comme étant fondées sur une intervention volontaire entachée de nullité,
— Débouter les Copropriétaires demandeurs de leurs demandes au titre des retards de livraison,
— Prononcer la réception judiciaire du bâtiment A au 15 décembre 2007,
— Prononcer la réception judiciaire du bâtiment B au 10 décembre 2009,
— Condamner sur le fondement de l’enrichissement sans cause le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Matins du Sancy à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 257.451,65 ' à titre de restitution de l’indemnité provisionnelle mise à sa charge par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en date du 1er février 2012,
— Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ou à défaut de l’arrêt à intervenir,
— Condamner in solidum l’ensemble des appelants aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER pour ceux dont ils ont fait l’avant sans avoir reçu provision suffisante conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum les appelants à payer et porter 9.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement, et faisant droit à l’appel incident de la concluante,
— Dire et juger nouvelles les demandes de condamnation du Syndicat des Copropriétaires concernant les sommes arbitrées par l’Expert au titre des travaux sur les balcons et portes-fenêtres des bâtiments A et B, soit 294.177,36 ' et 295.127 ', 2.034,01 ' pour les descentes eaux pluviales et 6.380,78 ' pour le local piscine,
— Dire qu’à tout le moins la demande est prescrite pour le bâtiment A,
— Concernant le volet assurance DO des bâtiments A et B, dire et juger que la règle proportionnelle de 15,69 % sur les indemnités dues sera appliquée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et qu’elle n’est pas concernée par les retards et les préjudices immatériels,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer les sommes réclamées par la MAF au titre de l’enrichissement sans cause, soit :
Pour le contrat DO 6025063D :
— 86.104,55 ' au titre des 50% de la cotisation provisoire
— 849.104,55 ' en application de l’article 5.5 des cotisations particulières.
Pour le contrat DO 6024908D :
— 86.104,55 ' au titre des 50% de la cotisation provisoire
— 849.104,55 ' en application de l’article 5.5 des conditions particulières.
Sur le volet CNR des bâtiments A et B, dire et juger qu’il existe une réduction proportionnelle à 66,67% du montant des indemnités dues,
— Dire et juger que la MAF assureur CNR ne peut être tenue des garanties facultatives des GM immatériels non souscrites et qu’elle ne peut être tenue à indemniser des GM qui ne sont pas de nature décennale,
— Dire et juger qu’il existe une franchise de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 310 ' et un maximum de 1.530 ',
— Dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de ce contrat ne peut prendre en charge les frais supplémentaires engendrés par les absences d’GN, retards de livraison, malfaçons, réserves et autres non-conformités contractuelles et qu’elle ne peut être tenue à indemniser des GM qui ne sont pas de nature décennale,
— Sur le volet RCD de l’Architecte GROUPE RJ, dire et juger que l’indemnisation éventuellement due ne sera pas supérieure au plafond des GM immatériels non consécutifs : retards de chantier, soit 500.000 ' et qu’elle ne peut être tenue à indemniser des GM qui ne sont pas de nature décennale,
— Débouter en conséquence les appelants de toute demande hors contrat d’assurance,
— Dire et juger que toute condamnation se verra réduite du montant de la franchise contractuelle et ne pourra être prononcée qu’avec une TVA à 10%, s’agissant de travaux de réparation,
— Déclarer, en tout état de cause, irrecevables les demandes des consorts BL et U,
— Débouter les consorts Q de leur demande de 10102000 euros,
— Dire et juger que toute condamnation se verra réduite du montant de la franchise contractuelle,
— Condamner solidairement l’ensemble des demandeurs à payer et porter à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Vu l’article 1240 du Code Civil, condamner Maître AQ à garantir la MAF prise en ses trois qualités de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des sommes réclamées pour les retards, retards de loyers et préjudices immatériels ainsi que pour la réparation des désordres dans les délais, ainsi encore que pour les dépens de référés, frais d’expertise,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER. »
La MAF fait valoir que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d’une décision de l’Assemblée Générale des Copropriétaires le mandatant pour agir. Le procès-verbal d’assemblée générale qui mandate le syndic pour la présente procédure en date du 13 octobre 2018, est postérieur à la déclaration d’appel et aux premières conclusions. La déclaration d’appel et les premières conclusions d’appel du syndicat sont irrecevables et non régularisables, en application des articles 908 et 910-4 du Code de Procédure Civile.
Elle ajoute que les demandes formées au visa des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du Code Civil, la MAF étant assignée en sa qualité d’assureur GM GN (DO), constructeur non réalisateur (CNR) et responsabilité décennale de l’Architecte (RCD), ainsi qu’en qualité d’assureur CNR de la Société Civile Immobilière sont irrecevables car aucun texte ci-dessus visé ne permet une condamnation contre un assureur alors que les acquéreurs et le Syndicat des Copropriétaires n’ont aucun lien de droit avec l’Architecte et sa compagnie d’assurance. Le fondement contractuel invoqué est donc irrecevable.
Elle soulève l’irrecevabilité ou le caractère infondé des demandes dès lors que le bordereau de pièces ne permet pas de connaître les documents auxquels les appelants se réfèrent, et ne respecte par le principe du contradictoire exigé par les articles 56, 132 et 753 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, la MAF fait valoir que l’Architecte n’est pas titulaire d’un lien de droit avec les acquéreurs et il ne s’est engagé sur aucun délai. En outre, l’action indemnitaire sur un retard dans de
telles conditions, ne fait pas partie des actions qui passent dans le patrimoine des acquéreurs en l’état futur d’achèvement, dès lors qu’il n’est pas démontré que le retard serait dû à des malfaçons, qui elles-mêmes pourraient être imputées à l’Architecte. De plus, les articles 1792 et suivants traitent des malfaçons mais pas des retards. Par ailleurs, les demandeurs n’apportent pas la preuve de ce que les retards seraient imputables à la maîtrise d''uvre alors que celle-ci apporte la preuve de ce que ces retards ne lui sont pas imputables.
La MAF rappelle que s’agissant des malfaçons, il est impossible de condamner un assureur sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil. Au surplus, il n’est pas rapporté en quoi les désordres revendiqués rendent impropre l’GN à l’usage auquel il est destiné, ou portent atteinte à sa solidité.
Si l’action du Syndicat des Copropriétaires était déclarée recevable, la MAF indique que l’assureur GM-ouvrages ne couvre pas les GM immatériels, mais les seuls GM de nature décennale et que l’assureur Constructeur Non Réalisateur couvre les GM de nature décennale visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code Civil. Or, le caractère décennal des désordres n’est pas démontré. En outre, le contrat limite l’indemnisation des préjudices immatériels à 500.000 euros selon les conditions particulières visées à l’article 3 du contrat.
S’agissant de la décote, elle a été appliquée car la MAF n’a pas été avertie dans les documents qui lui ont été transmis qu’il existait une piscine dans la résidence, de sorte qu’elle est fondée à opérer une réduction proportionnelle, et concernant le contrat DO des bâtiments A et B, un grand nombre de documents sont manquants au dossier de l’assureur GM-GN, notamment la définition du coût total de construction, ainsi que des attestations d’assurance d’entreprise. Conformément aux clauses contractuelles, des cotisations supplémentaires ont été demandées.
La MAF ajoute qu’un certain nombre de déclarations amiables préalables de sinistre ne lui ont pas été adressées de sorte qu’il ne pourra rien être réclamé concernant les biens qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
La MAF précise que la demande formée au titre du préjudice de jouissance est irrecevable, ou à tout le moins infondée dès lors que le Syndicat des Copropriétaires n’a qualité à réclamer que pour les parties communes et non pour les éventuels troubles de jouissance des parties privatives surtout lorsque tous les copropriétaires
ne sont pas dans la cause. Il s’agit au surplus d’un préjudice éventuel qui ne saurait être pris en compte.
Les sommes réclamées au titre des désordres des parties communes ne l’avaient pas été contre la MAF en première instance de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui sera rejetée. En tout état de cause ces sommes ne pourront être allouées car aucune impropriété, ni atteinte à la solidité n’est démontrée sur l’ensemble des bâtiments.
La MAF demande la restitution d’une somme de 257.451,65 euros qu’elle a versée à la suite de l’ordonnance de référé en date du 1er février 2012. Subsidiairement les sommes réclamées devront être réduites de cette somme déjà versée. L’opposition à la restitution constitue en fait une demande nouvelle formée par le Syndicat des Copropriétaires.
S’agissant des sommes réclamées au titre des préjudices immatériels, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la moindre tentative n’ait existé de la part des demandeurs pour que la Société SOVEREIGN UNION INTERNATIONAL PLC intervienne. Par ailleurs, les retards ne pouvaient pas être imputables à la maîtrise d''uvre et en tout état de cause, il ne peut utilement être réclamé la totalité du retard comme somme d’indemnisation du manque à gagner sur les loyers. Il n’existe, en effet, aucune certitude de ce que les appartements auraient été loués, ni pour quelle durée. Il n’en
existe pas plus de ce que la Société gestionnaire aurait rempli correctement sa mission. Dès lors, seule une infime somme peut être réclamée au titre de la perte de chance. La MAF conteste les préjudices des appelants et demande que les sommes déjà octroyées soient déduites ainsi que les sommes restant à verser par les acquéreurs.
Elle ajoute qu’en cause d’appel et dans les dernières écritures des appelants, une modification des parties est intervenus et certains copropriétaires ne figurent plus suite au jugement rendu : les consorts BM, BN, BO, GJ-AO, LE PROVOST et Madame AP présentent des demandes alors qu’ils ne figurent pas dans la liste des appelants.
Les consorts Q réclament de manière infondée la somme 10.102.000 euros
Subsidiairement, la MAF demande la garantie de Maître AQ qui n’aurait pas vérifié la garantie d’achèvement, commettant une faute. Maître AQ lui devra donc garantie de toute somme mise à sa charge au titre des retards et conséquences des retards et au titre de la non réparation des désordres, soit la totalité des sommes réclamées par le Syndicat des Copropriétaires et chacun des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil en principal, dépens, frais d’expertise.
Par conclusions déposées le 15 mai 2019, Maître CV AQ demande à la cour de confirmer le jugement entrepris de :
« -Déclarer irrecevables en application de l’autorité de chose jugée Monsieur S AM, Madame X FO, épouse AM, Monsieur GT AN-AO, Madame DZ FP,
épouse AN-AO, Madame FQ AP, Monsieur CB R, Madame AR EE, épouse R,
— Subsidiairement pour ces appelants et principalement pour tous les autres acquéreurs, les déclarer mal fondés en leur prétention à responsabilité dirigée contre le concluant et les en débouter,
— Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le Syndicat des copropriétaires de la Résidence MATIN DU SANCY,
Y ajoutant :
— Condamner Monsieur S AM, Madame X FO, épouse AM, Monsieur GT AN-AO, Madame DZ FP, épouse AN-AO, Madame FQ AP, Monsieur CB R, Madame AR EE, épouse R à la somme de 1.000 ' à titre de GM-intérêts pour procédure et appel abusifs,
— Condamner in solidum l’ensemble des appelants à payer au concluant la somme de 20.000 ' au titre de l’article 700 CPC en considération des frais exposés par ce dernier pour faire assurer sa défense, non seulement dans la présente instance, mais dans le cours des opérations d’expertises confiées respectivement à Monsieur AL et à Monsieur AK,
— Condamner in solidum l’ensemble des acquéreurs et le Syndicat des copropriétaires de la résidence MATIN DU SANCY aux entiers dépens, de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût des expertises judiciaires confiées respectivement à Monsieur AL et à Monsieur AK,
— Dire que Me GH-GI, avocat postulant, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu
provision.»
A l’appui de ses prétentions, Maître CV AQ expose que certains des acquéreurs ont déjà formé demande dans une autre instance et aux côtés d’autres acquéreurs. Cette autre instance engagée notamment à leur requête a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de céans en date du 31 mars 2015. Ce jugement est aujourd’hui passé en force de chose jugée. Les demandes de ces acquéreurs sont irrecevables en raison de l’autorité de chose attachée à ce jugement. Il a acquis l’autorité de chose jugée dès son prononcé.
Il ajoute que la prétendue inefficacité de la garantie d’achèvement des ouvrages est sans conséquence dès lors que les ouvrages ont été achevés, le chalet A a été achevé et livré au mois de décembre 2008, le constat judiciaire de l’achèvement du chalet B a été opéré le 10 décembre 2009 et la livraison opérée dans les jours qui ont suivi ce constat. Par ailleurs, les acquéreurs n’allèguent pas préjudice du fait d’une absence d’achèvement des ouvrages, ils n’ont jamais actionné la garantie et sont dès lors bien mal venus à prétendre à quelque réparation du fait qu’elle n’a pas été appelée à jouer.
Il indique que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes dès lors que l’action en responsabilité est atteinte par la prescription extinctive de cinq ans et que l’article 910-4 CPC impose aux parties de présenter leurs prétentions dans les conclusions qu’elles sont tenues de déposer dans les délais fixés par les articles 908 à 910. Le Syndicat des copropriétaires serait ainsi irrecevable à prétendre faire reconnaître son syndic comme habile dans l’action qu’il exerce, le délai de trois mois à compter de son appel étant expiré.
Par arrêt rendu le 02 juillet 2019 la cour a statué comme suit :
« La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
« Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2019, uniquement afin que les parties présentent leurs observations sur l’application à l’espèce de l’article L. 242-1 alinéa 3 du code des assurances et des dispositions combinées des articles 907 et 771 du code de procédure civile sur l’irrecevabilité à contester devant la cour la recevabilité de l’appel du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY,
« Renvoie l’affaire devant le conseiller chargé de la mise en état le Jeudi 05 septembre 2019 à 9 heures,
« Dit que la clôture interviendra le 17 octobre 2019 à 9 heures 30,
« Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du Jeudi 16 janvier 2020 à 14 heures (rapporteur). »
Les parties ont ensuite conclu au fond devant la cour comme suit.
Les appelants ont pris des écritures récapitulatives du 18 septembre 2019, dans lesquelles ils demandent à la cour de :
« VU les articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil
VU l’article L. 242- 1 du code des assurances
VU l’article A 243-1 annexe II du code des assurances
VU le rapport d’expertise de monsieur FT AL.
VU le rapport d’expertise de monsieur ER AK
VU l’ordonnance de référé du 1er février 2012
VU la résolution nº 13 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2018.
VU L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR D’APPEL LE 2 JUILLET 2019
CONSTATER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a réservé aucune suite à la déclaration de sinistre reçue le 11 octobre 2010.
DIRE ET JUGER en conséquence que la garantie est définitivement acquise à l’assuré et que l’assureur est déchu de tout droit contester sa garantie ou à invoquer une quelconque nullité.
RECEVANT l’appel comme régulier en la forme et juste au fond ;
INFIRMER le jugement dent appel en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité de l’acte d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MATINS DU SANCY.
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MATINS DU SANCY de l’ensemble de ses demandes comme étant fondée sur une intervention volontaire 90 AG [sic] de nullité.
— Débouté les copropriétaires demandeurs de leurs demandes au titre des retards de livraison.
— Prononcé la réception judiciaire du bâtiment A au 15 décembre 2007.
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MATINS DU SANCY à payer à la mutuelle des architectes français la somme de 257 407 41,65 [sic] euros à titre de restitution de l’indemnité provisionnelle mise à sa charge par ordonnance de référé du président du tribunal de Grande instance de Clermont-Ferrand en date du 1er février 2012
— Condamné in solidum l’ensemble des demandeurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les ayants condamné à payer des indemnités au titre de l’article 700 du CPC.
CE FAISANT
FAISANT DROIT à l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY
LA JUGER RECEVABLE
DIRE ET JUGER
FAISANT DROIT à l’intervention volontaire de Monsieur CC BU
LA JUGER RECEVABLE
DIRE ET JUGER que les demandeurs ont subi un préjudice financier causé par le retard de livraison de leurs appartements
DIRE ET JUGER que ce préjudice est consécutif aux fautes commises par le notaire, Me AQ, et
par la SARL GROUPE RJ, maître d''uvre, dont la responsabilité est présumée et en tout état de cause établie.
DIRE ET JUGER que la réception judiciaire du bâtiment A doit être prononcée au 3 décembre 2008.
DIRE ET JUGER que la réception judiciaire du bâtiment 8 doit être prononcée 10 décembre 2009
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNER Me AQ notaire, et la MAF es qualité d’assureur du GROUPE RJ, d’assureur CNR et d’assureur DO payer à chacun des acquéreurs les sommes suivantes :
BÂT A
— M. et Mme Y : 4408,00 '
— M. et Mme A : 4205,65 '
— M. AW : 5795,22 '
— M. et Mme W : 4300,00 '
— M. et Mme B : BT '
— M. et Mme C : 4462,50 '
— M. et Mme D : 5602,70 '
— Mme AY épouse E : 7095,69 '
— M. et Mme F : 4286,00 '
— M. et Mme G : 4286,00 '
— M. et Mme H : 8676,00 '
— M. et Mme I : 7743,00 '
— M. et Mme J : 18 446,75 '
— M. BU : 6639,00 '
— M. BA : 8465,00 '
— M. et Mme K : 4510,00 '
— M. et Mme L : 14 150,00 '
— Mme BB : 4867,00 '
— M. et Mme M : 5790,00 '
— M. et Mme DL DM : 4305,00 '
— M.et Mme AC : 3704,00 '
BÂT B
— M. BC : 13 444,00 '
— M. N : 22 525,14 '
— M. et Mme O : 15 764,22 '
— M. et Mme AE : 10 897,00 '
— M. et Mme AF : 6933,00 '
— Madame BD : 7452,00 '
— M. et Mme AG : 13 334,96 '
— M. et Mme AA : 10 372,00 '
— M. et Mme AH : 10 103,00 '
— M. et Mme DT DU : 6625,00 '
— Madame BE : 14 114 '
— M. et Mme AB : 16 333,00 '
— M. BF et Mme BG : 8285,00 '
— M. et Mme V : 10 801,83 '
— Mme AP : 7409,00 '
— Mme BH : 9624,76 '
— M. et Mme P : 12 819 '
— M. et Mme Q : FM ' [en réalité 10 102 ', cf. conclusions page 41]
— M. AD : 6135,00 '
— M. et Mme R : 7398,00 '
— Mme BI : 10 145,69 '
— M. et Mme S : 11 632,00 '
— M. et Mme T : 8342,00 '
— M. et Mme U : 7015,00 '
— M. BJ et Mme BK : 7224,00 '
FAISANT DROIT AUX DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MATINS DU SANCY
RETENANT LA RESPONSABILITÉ DE LA SARL GROUPE RJ
CONDAMNER la MAF es qualité d’assureur CNR, GM-GN et de responsabilité du GROUPE RJ à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MATINS DU SANCY :
au titre des travaux de réparation du chalet A la somme de 294 177,36 ' TTC
au titre des travaux affectant le chalet B la somme de 295 127 ' TTC
au titre de la réparation des descentes d’eaux pluviales la somme de 2034,01 ' TTC
au titre de la création d’une douche dans le local piscine la somme de 6380,78 ' TTC
DIRE ET JUGER que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français – MAF – est acquise en sa qualité d’assureur GM- GN, au titre des travaux de réparation des désordres ayant donné lieu à sa condamnation suivant ordonnance de référé du 1er février 2012.
DIRE ET JUGER en conséquence n’y avoir pas lieu à restitution de la somme de 257 451,65 euros.
DIRE ET JUGER qu’il y aura lieu de déduire cette somme du montant des condamnations prononcées.
DIRE ET JUGER que la MAF ne doit pas appliquer de décote sur les indemnités versées à la suite de déclaration de sinistre effectuées en sa qualité d’assureur dommage-GN.
DIRE ET JUGER que la MAF en cette qualité devra payer les sommes correspondant à la décote appliquée sur les précédentes déclarations de sinistre effectuées jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
SUBSIDIAIREMENT, si par impossible la Cour jugeait que la décote appliquée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS était justifiée,
DIRE ET JUGER que Me AQ, notaire, a manqué à son devoir de conseil et ne s’est pas assuré de l’efficacité de ses actes
LE CONDAMNER à payer les sommes permettant de compléter des indemnités pour lesquelles l’assureur GM-GN a appliqué une décote.
LE CONDAMNER à payer les sommes correspondant à la décote que la MAF pourrait appliquer à l’avenir sur les futures indemnités.
[…],
LE CONDAMNER à payer une somme de 200 000 ' à titre de GM et intérêts en compensation du préjudice résultant des décotes appliquées.
CONDAMNER la MAF au paiement d’une somme de 17 000 ' au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires pendant la durée des travaux.
REJETER l’intégralité des demandes de la MAF comme étant injustes et mal fondées.
CONDAMNER in solidum Me AQ et la MAF au paiement de la somme de 30 000 ' sur le
fondement de l’article 700 du NCPC.
CONDAMNER la MAF et Me AQ aux entiers dépens en ce compris ceux afférents aux précédentes ordonnances de référé.
LES CONDAMNER dans les mêmes conditions à payer les frais d’expertise exposés. »
La compagnie d’assurances MAF a pris le 18 septembre 2019 des « conclusions n°4 après arrêt du 2 juillet 2019 » où elle demande à la cour de :
« Vu les articles 56, 132, 753, 564 et 565, 908, 909, 910-4 du Code de Procédure
Civile, 1792 et suivants, 1134, 1382 devenu 1240 du Code Civil,
Vu les arrêtés du 30 mai 1997 et du 7 février 2001,
Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Prononcer la nullité de l’acte d’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Matins du Sancy,
Déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir du syndic en exercice.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Matins du Sancy de l’ensemble de ses demandes comme étant fondées sur une intervention volontaire entachée de nullité.
Déclarer irrecevables les écritures du syndicat des copropriétaires.
Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes au titre des retards de livraison.
Prononcer la réception judiciaire du bâtiment A au 15 décembre 2007.
Prononcer la réception judiciaire du bâtiment B au 10 décembre 2009.
Condamner sur le fondement de l’enrichissement sans cause le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Matins du Sancy à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 257 451,65 ' à titre de restitution de l’indemnité provisionnelle mise à sa charge par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en date du 1er février 2012.
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ou à défaut de l’arrêt à intervenir.
Condamner in solidum l’ensemble des appelants aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER pour ceux dont ils ont fait l’avant sans avoir reçu provision suffisante conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les appelants à payer et porter 9 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, et faisant droit à l’appel incident de la concluante,
Dire et juger nouvelles les demandes de condamnation du Syndicat des Copropriétaires concernant les sommes arbitrées par l’Expert au titre des travaux sur les balcons et portes-fenêtres des bâtiments A et B, soit 294 177,36 ' et 295 127 ', 2 034,01 ' pour les descentes eaux pluviales et 6 380,78 ' pour le local piscine.
Dire qu’à tout le moins la demande est prescrite pour le bâtiment A.
Concernant le volet assurance DO des bâtiments A et B, dire et juger que la règle proportionnelle de 15,69 % sur les indemnités dues sera appliquée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et qu’elle n’est pas concernée par les retards et les préjudices immatériels.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer les sommes réclamées par la MAF au titre de l’enrichissement sans cause, soit :
' Pour le contrat DO 6025063D :
— 86 104,55 ' au titre des 50 % de la cotisation provisoire
— 849 104,55 ' en application de l’article 5.5 des cotisations [sic] particulières.
' Pour le contrat DO 6024908D :
— 86 104,55 ' au titre des 50 % de la cotisation provisoire
— 849 104,55 ' en application de l’article 5.5 des conditions particulières.
Sur le volet CNR des bâtiments A et B, dire et juger qu’il existe une réduction proportionnelle à 66,67 % du montant des indemnités dues.
Dire et juger que la MAF assureur CNR ne peut être tenue des garanties facultatives des GM immatériels non souscrites et qu’elle ne peut être tenue à indemniser des GM qui ne sont pas de nature décennale.
Dire et juger qu’il existe une franchise de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 310 ' et un maximum de 1 530 '.
Dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de ce contrat ne peut prendre en charge les frais supplémentaires engendrés par les absences d’GN, retards de livraison, malfaçons, réserves et autres non-conformités contractuelles et qu’elle ne peut être tenue à indemniser des GM qui ne sont pas de nature décennale.
Sur le volet RCD de l’Architecte GROUPE RJ, dire et juger que l’indemnisation éventuellement due ne sera pas supérieure au plafond des GM immatériels non consécutifs : retards de chantier, soit 500 000 ' et qu’elle ne peut être tenue à indemniser des GM qui ne sont pas de nature décennale.
Débouter en conséquence les appelants de toute demande hors contrat d’assurance.
Dire et juger que toute condamnation se verra réduite du montant de la franchise contractuelle et ne pourra être prononcée qu’avec une TVA à 10 %, s’agissant de travaux de réparation.
Déclarer, en tout état de cause, irrecevables les demandes des consorts BH et U.
Débouter les consorts Q de leur demande de 10102000 '.
Condamner solidairement l’ensemble des demandeurs à payer et porter à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la somme de 10 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 1240 du Code Civil, condamner Maître AQ à garantir la MAF prise en ses trois qualités de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des sommes réclamées pour les retards, retards de loyers et préjudices immatériels ainsi que pour la réparation des désordres dans les délais, ainsi encore que pour les dépens de référés, frais d’expertise.
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER ».
Enfin, le notaire Maître CV AQ a pris des conclusions le 13 mai 2019 où il demande à la cour de :
« Confirmant le jugement entrepris
— Déclarer irrecevables en application de l’autorité de chose jugée (article 1351 du Code civil), Monsieur CB R et Madame AR EE, épouse R.
— Subsidiairement pour ces appelants et principalement pour tous les autres acquéreurs, les déclarer mal fondés en leur prétention à responsabilité dirigée contre le concluant et les en débouter.
— Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Matin du Sancy ».
Y ajoutant
— Condamner Monsieur CB R et Madame AR EE, épouse R à la somme de 1000 ' à titre de GM-intérêts pour procédure et appel abusifs.
— Condamner in solidum l’ensemble des appelants à payer au concluant la somme de 20 000 ' au titre de l’article 700 CPC en considération des frais exposés par ce dernier pour faire assurer sa défense, non seulement dans la présente instance,
mais dans le cours des opérations d’expertises confiées respectivement à Monsieur AL et à Monsieur AK.
— Condamner in solidum l’ensemble des acquéreurs et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Matin du Sancy » aux entiers dépens, de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût des expertises judiciaires confiées respectivement à Monsieur AL et à Monsieur AK.
— Dire que Me GH-GI, avocat postulant, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. »
A l’audience tenue le 16 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée pour cause de grève des avocats.
La procédure sans audience ayant été refusée par les parties, l’audience a été renvoyée au 31 mai 2021.
La clôture de l’instance a été prononcée le 18 mars 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties,
fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’exception de nullité soulevée par la MAF et par Maître AQ
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
- L’exception soulevée par la MAF
L’article L.242-1 alinéa 3 du code des assurances dispose que l’assureur GM-GN dispose de 60 jours pour faire part à son assuré de sa décision quant au principe de mise en jeu des garanties du contrat. Il est constant que le non-respect de ce délai entraîne l’acquisition définitive et automatique de la garantie à l’assuré et que l’assureur est, par conséquent, déchu du droit à contester sa garantie, ni même d’invoquer une nullité (Civ. 3e 28 janvier 2009 n°07-21.818).
La MAF soutient que le courrier qu’elle a reçu le 11 octobre 2010 ne vaut pas déclaration de sinistre concernant les balcons. Elle ne conteste pas le contrat d’assurance qui la lie avec le contrat d’assurance dommage GN, mais le droit d’agir en justice d’une partie à une procédure.
La compagnie d’assurances invoque le non respect des arrêtés du 30 mai 1997 et du 7 février 2001 qui ont imposé un formalisme à toutes déclarations de sinistre.
L’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances dans sa version applicable à l’espèce dispose que 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants:
-le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
-l’adresse de la construction endommagée ;
-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
-la date d’apparition des GM ainsi que leur description et localisation ;
-si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés.
La MAF a reçu la déclaration de sinistre le 10 octobre 2010. Il lui appartenait dans le délai de 10 jours de signifier au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY que la déclaration n’était pas réputée constituée et réclamer les renseignements qu’elle estimait manquants, ce dont elle ne justifie pas avoir fait. Le syndicat a en conséquence qualité pour agir.
Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur. Or, ce courrier adressé par le syndic de la résidence LES MATINS DE SANCY mentionne 'Nous vous déclarons par la présente un sinistre généralisé d’infiltrations d’eau par les bassoirs de portes-fenêtres sur les bâtiments A et B façade ouest. Par ailleurs, les fers à béton sont apparents sur la majorité des balcons'. La MAF s’est abstenue de contester dans le délai de 60 jours la déclaration de sinistre qui mentionnait les GM causés aux balcons alors qu’il s’agissait de la mise en jeu des garanties du contrat. Elle est donc déchue du droit à contester sa garantie au titre des sinistres déclarés par le syndicat de copropriétaires.
- L’exception soulevée par le notaire.
L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, Maîte AQ soutient que l’action en responsabilité exercée par le Syndicat des copropriétaires est atteinte par la prescription extinctive de cinq ans. Le Syndicat s’affirme lui-même comme ayant été en mesure d’agir dès le 3 décembre 2011. Il n’est dès lors plus temps pour une régularisation en vue de l’exercice d’une action aujourd’hui éteinte.
Or il résulte des dispositions combinées des articles 907 et 771 ancien du code de procédure civile devenu 789, que les parties sont irrecevables à soulever devant la cour l’irrecevabilité de l’appel du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY, représenté par son syndic, le cabine TERRIER SAS, pour défaut de justification de l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires d’agir en justice. En effet, la clôture ayant été prononcée le 16 mai 2019 alors qu’elles avaient soulevé cette exception dès leurs premières écritures, il leur appartenait jusqu’à cette date de le faire devant le conseiller de la mise en état, cette cause alléguée d’irrecevabilité n’étant pas survenue et ne s’étant pas révélée postérieurement au dessaisissement de ce dernier.
Au surplus, il est admis que l’assemblée générale des copropriétaires peut régulariser l’irrégularité en donnant au syndic une autorisation d’agir a posteriori, cette régularisation n’étant limitée que par l’expiration du délai de prescription de l’action. Cette régularisation peut intervenir tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue, et notamment en cause d’appel, ni que l’action soit prescrite.
Le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans sa décision rendue le 31 mars 2015 devenue définitive, a fixé la réception du bâtiment A au 15 décembre 2008 et celle du bâtiment B au 10 décembre 2009.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY, représenté
par son syndic, le cabine TERRIER SAS, verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 octobre 2018 qui a autorisé le syndic à poursuivre et intenter toutes actions judiciaires appropriées pour obtenir réparation des désordres visés dans le rapport d’expertise devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ainsi que devant toutes les juridictions compétentes et à tous niveaux de juridiction nécessaires, cour d’appel et cour de cassation contre la compagnie d’assurances MAF, Maître AQ notaire, et tous constructeurs, maître d’oeuvre, entrepreneurs, bureau de contrôle, bureau d’études, contrôleur technique à leurs assureurs dont la responsabilité pourrait être engagée, et ce pour obtenir qu’il soit remédié aux désordres qui sont listés, et qui a approuvé le syndic d’avoir formé appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 19 décembre 2017.
Cette régularisation, intervenue dans le délai de l’action interrompu par la délivrance de l’assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand des 30 avril, 04 et 11 mai 2009, est régulière.
Dès lors, l’action du syndicat des copropriétaires est recevable, le jugement de première instance sera infirmé sur ce point et l’exception de nullité sera écartée.
Sur les demandes présentées par Madame AP et Madame BD
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 961 du dit code dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Madame BD et Madame AP n’ont pas fait appel de la décision déférée. Elles ne sont pas intervenantes volontaires et aucune indication quant à leurs identités n’ont été fournies malgré la demande présentée en ce sens à leur conseil le 06 mai 2019.
En conséquence, les demandes financières présentées par Mesdames BD et AP ne sont pas recevables.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur CS AV
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Monsieur CS AV, qui n’a pas formé appel, figure dans les conclusions récapitulatives au côté de Madame CQ BH, appelante.
Pas plus que Madame CQ BH, Monsieur CS AV ne présente de demande, il n’a donc aucun intérêt à agir en intervention volontaire.
Son intervention sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes présentées par Monsieur CB R et Madame AR EE épouse R
Monsieur CB R et Madame AR FV épouse R sollicitent la somme de 7.396 euros au titre des pertes de loyers.
Or, par jugement rendu le 31 mars 2015, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a fixé le préjudice des époux R à la somme de 25.470 euros, dont celle de 19.143 euros au titre des pertes de loyers.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes formées par Monsieur et Madame R irrecevables sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
Sur le défaut de communication de pièces
Aux termes de l’article 954 alinéa premier, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
La société d’assurances MAF indique que le bordereau de pièces ne permet pas de connaître les documents auxquels les appelants se réfèrent et sollicite que soit prononcé l’irrecevabilité ou le caractère infondé des demandes.
Les appelants ont versé avec leurs conclusions un bordereau mentionnant la communication de 15 pièces, les deux premières sont les rapports d’expertise, les cinq pièces suivantes les précédentes ordonnances, les pièces 8 et 9 les dires, les pièces 10 et 15 les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 03 décembre 2011 et 13 octobre 2018, la pièce 11 une attestation du CIC, la pièce 12 un communiqué de mise en garde, la pièce 13 la déclaration de sinistre et la pièce 14 l’accusé de réception de la MAF.
La partie intimée a eu connaissance des pièces versées aux débats par les appelants et a disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et les commenter, alors qu’il s’agit, à l’exception de la dernière, des pièces communiquées en première instance et pour l’essentiel des rapports d’expertise et des ordonnances précédemment rendues. Le défaut d’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, en violation de l’article 954 du code de procédure civile n’est pas sanctionné.
Les moyens tendant à voir écarter les écritures et les conclusions de la partie appelante seront donc rejetés et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes présentées par les copropriétaires au titre des pénalités de retard :
— à l’égard de la MAF
Il est constant qu’en cas de retard, la responsabilité en incombe à l’entrepreneur qui manque alors à son obligation de résultat de respecter le délai contractuel. Sauf s’il s’est engagé à respecter un délai,
l’architecte, en cas de retard, ne répond que de sa faute spécifique à l’origine de ce retard.
En l’espèce, Monsieur FW FX, maître d’GN, a conclu le 13 avril 2004 un contrat d’architecte avec la Société à Responsabilité Limitée GROUPE RJ qui a compris les études préliminaires, l’avant projet, le dossier de permis de construire, le projet et le dossier de consultation des entreprises, l’appel d’offres et mise au point des marchés, la direction et la comptabilité des travaux et la réception des ouvrages. Les seuls délais sur lesquels s’est engagé l’architecte sont ceux d’établissement des documents.
Par contrat en date du 05 mars 2005, la SARL GROUPE RJ a sous-traité la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la SARL DISTEC.
La SARL GROUPE RJ a conclu le 03 mai 2006 avec la société civile de construction vente LES HAUTS DE SANCY un avenant n°1 avec pour objet 'de fixer compte tenu du délai supplémentaire du chantier qui ne saurait être imputé à l’architecte' d’un complément d’honoraires, puis le 02 avril 2007 un second avenant pour 'fixer un supplément de rémunération pour cinq mois de travaux complémentaires suite aux défaillances des entreprises CCM et EIC'.
Les appelants reprochent à la SARL GROUPE RJ d’avoir commis une faute en qualité de maître d’oeuvre caractérisée par l’absence de toute diligence permettant d’assurer un suivi et une poursuite du chantier dans des conditions acceptables.
Par jugement rendu le 31 mars 2015 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné la SCI LES HAUTS DE SANCY à indemniser des copropriétaires des bâtiments A et B en raison du retard de livraison et perte des loyers au motif que 'la réalité du retard est incontestable (…) et la Société Civile Immobilière LES HAUTS DE SANCY (…) ne rapporte pas la preuve que ce retard serait dû à des causes étrangères contractuellement exonératoires de sa responsabilité'.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur ER AK mentionne que 'les parties font observer que la perte de loyer couvre deux périodes : une période du au retard de livraison du chantier à imputer aux entreprises, une période due à la défaillance des deux premiers gestionnaires qui ont déposé le bilan'. L’expert ajoute que 'les chiffres sur la perte de loyer devront être corrigés en fonction des dates définitives de livraison (retard des entrepreneurs) et des dates de réception afin de bien déterminer la perte de loyer liée au retard dû aux entrepreneurs'. Il conclut plus loin 'il ne nous appartient pas de déterminer les responsables du retard (les entreprises ou le gestionnaire)'. Par la suite, en détaillant le préjudice de chaque copropriétaire, l’expert chiffre la perte de loyers en ajoutant 'imputable aux retards de chantier' ou 'imputable au constructeur'.
A aucun moment ce rapport ne caractérise une faute de la SARL GROUPE RJ ou de son sous traitant.
La compagnie d’assurances MAF verse aux débats un courrier adressé par la SCI LES HAUTS DU SANCY à l’ensemble des copropriétaires le 10 juillet 2007 dans lequel le maître d’GN détaille les points qui l’ont contrainte à différer la livraison : la décision d’arrêt de chantier ordonnée par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en raison du non respect de la sécurité des ouvriers sur le chantier entre décembre 2006 et février 2007, le remplacement d’une entreprise en mars 2007, puis par une autre en juin 2007 à la suite de la recommandation du maître d’oeuvre.
Dans un nouveau courrier en date du 22 décembre 2007, la SCI LES HAUTS DE SANCY informe les copropriétaires de la fin du chantier, ajoutant que quelques logements n’ont pas encore bénéficié de la pose des sols minces, 'nous avons planifié de façon rigoureuse avec notre maître d’oeuvre l’achèvement de ce poste en demandant à l’entreprise concernée de mettre les moyens suffisants pour terminer ces derniers appartements. Notre architecte, soucieux de répondre à votre attente, produira à réception de ces travaux, mineurs certes, mais demandant à être finis, la déclaration d’achèvement de travaux qui entraînera le bénéfice de votre défiscalisation'.
Il est établi, comme l’a précédemment jugé le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, que le retard est imputable à la SCI LES HAUTS DE SANCY, et les appelants ne démontrent pas que la SARL GROUPE RJ a commis une faute spécifique alors que les courriers produits attestent de ses diligences à remplacer les entreprises défaillantes.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— A l’égard du notaire
Aux termes de l’article R.261-17 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à l’espèce, la garantie de l’achèvement de l’immeuble résulte soit de l’existence de conditions propres à l’opération, soit de l’intervention, dans les conditions prévues ci-après, d’une banque, d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d’une entreprise d’assurance agréée à cet effet ou d’une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l’organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.
L’article R.261-21 du même code dispose en outre que la garantie d’achèvement donnée par les établissements indiqués à l’article R. 261-17 prend la forme :
a) Soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Cette convention doit stipuler au profit de l’acquéreur ou sous-acquéreur le droit d’en exiger l’exécution ;
b) Soit d’une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Enfin, l’article R.261-24 dudit code dispose que la garantie d’achèvement ou de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l’art, prévue à l’article R. 460-1 du code de l’urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l’article R. 261-2.
L’article R.261-1 dudit code dispose que l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code.
Il n’est pas discuté qu’en l’espèce, les actes de vente en l’état de futur achèvement conclus entre la société civile de construction vente LES HAUTS DU SANCY et les appelants par devant Maître BV, notaire, contiennent une clause relative à la garantie d’achèvement consentie de manière
extrinsèque sous la forme d’un contrat de cautionnement conclu entre le promoteur et la SOVEREIGN UNION INTERNATIONAL PLC.
Les appelants font valoir que leur préjudice matériel est consécutif au retard de livraison lui-même consécutif au retard des travaux d’achèvement. Le défaut d’achèvement est directement consécutif à l’inefficacité de la garantie d’achèvement dont la responsabilité incombe au notaire qui ne s’est pas assuré de l’efficacité de cet
acte et a manqué à son devoir de conseil. Ils ajoutent que les retards de livraison sont bien couverts par la garantie financière d’achèvement.
Ils produisent un communiqué de mise en garde du 26 octobre 2005 par lequel le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement avise le public contre les agissements de la société SOVEREIGN UNION INTERNATIONAL PLC qui n’aurait pas disposé de l’agrément d’établissement de crédit nécessaire à l’exercice d’opération de banque, ni habilitée à présenter des contrats d’assurance couvrant des risques situés sur le territoire français, et les contrats d’assurance souscrits auprès de sociétés sont donc nuls. Cependant les appelants, qui indiquent que 47 des 62 actes de vente auraient été passés postérieurement à l’avertissement, ne produisent aucun acte de vente permettant de le vérifier.
La garantie financière extrinsèque d’achèvement prend la forme d’un cautionnement solidaire. Le garant s’engage, en cas de défaut du vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble vendu.
La garantie prend fin lors de l’achèvement de l’immeuble. Cette garantie ne AL que sur le financement de l’achèvement de l’immeuble, un achèvement au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’elle ne concerne pas les travaux de parachèvement ou ceux de réfection des malfaçons qui n’auront pas fait obstacle à la constatation de cet achèvement au sens de l’article précité.
La garantie n’est en effet pas une garantie de livraison et ne s’étend en conséquence ni aux défauts de conformité n’ayant pas un caractère substantiel, ni aux malfaçons qui ne rendent pas l’GN impropres à leur destination, et encore moins à la réalisation des travaux qui seront nécessaires pour lever les réserves qui pourront être formulées lors de la livraison.
La garantie financière ne AL aucunement sur le retard de livraison et l’arrêt visé par les appelants (civ. 3e 29 janvier 1997 n°95-14.226, 95-15.756) fait état d’une absence d’achèvement et donc de la possibilité de demander au garant des GM et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard des travaux.
Le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans sa décision rendue le 31 mars 2015 devenue définitive, a fixé la réception du bâtiment A au 15 décembre 2008 et celle du bâtiment B au 10 décembre 2009, dates auxquelles il convient de se référer.
Monsieur FT AL, expert désigné par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, a indiqué que la déclaration d’achèvement du bâtiment A était datée du 26 octobre 2007, la remise des clés des parties communes et des parties privatives avait été effectuée le 15 décembre 2007, la livraison des appartements en juillet 2008 et la réception avec réserves le 03 décembre 2008. Il a ajouté que la déclaration d’achèvement de la totalité des travaux avait eu lieu le 15 octobre 2009. La remise des clés du bâtiment B a été effectuée le 10 décembre 2009. Il n’a constaté aucune non conformité substantielle, ni malfaçons rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Maître AQ produit la constatation notariée de l’achèvement des HAUTS DU SANCY par laquelle Monsieur FY FZ, désigné par ordonnance sur requête, a déclaré que l’immeuble
bâtiment B est achevé le 10 décembre 2009.
Il convient donc de considérer que le bâtiment A a été achevé le 26 octobre 2007 et le bâtiment B le 10 décembre 2009. La constatation de l’achèvement de l’GN emporte la fin de la garantie d’achèvement. Peu importe alors que le garant ne soit pas en mesure de payer, ni que la garantie n’ait pas été prolongée postérieurement au 31 décembre 2006 dès lors que la construction était achevée et que la garantie n’avait pas joué.
Enfin, les parties ne rapportent pas la preuve d’un refus de la société SOVEREIGN UNION INTERNATIONAL PLC de respecter son engagement de cautionnement, ni même d’avoir tenté de mettre en oeuvre cette garantie. Il n’y a aucune perte de chance d’avoir pu bénéficier de cette garantie dès lors que la société n’a pas été actionnée.
Faute d’avoir tenté de procéder à la mise en oeuvre de cette garantie, le lien entre la carence supposée de la société SOVEREIGN UNION INTERNATIONAL PLC à garantir l’éventuel inachèvement et la faute éventuelle du notaire n’est pas établi.
Il n’est pas démontré l’existence de faits portés à la connaissance du notaire avant la passation des actes permettant de soupçonner des difficultés objectives de nature à le conduire à alerter les acquéreurs sur les risques pesant sur l’opération autres que ceux inhérents aux aléas de toute opération immobilière, alors que la société SOVEREIGN UNION INTERNATIONAL PLC avait été démarchée par le constructeur et qu’aucun acte n’est versé aux débats.
La preuve d’une faute du notaire n’est pas rapportée, en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY en réparation des désordres
— Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’GN, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’GN, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des GM de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un GN est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’GN, dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les GM proviennent d’une cause étrangère.
Il n’est pas contesté que la SCI LES HAUTS DU SANCY a conclu avec la MAF un contrat GM GN et un contrat constructeur non réalisateur.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY sollicite une indemnisation correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les parties communes ainsi qu’au nom des copropriétaires pour les désordres susceptibles d’affecter les parties privatives mais présentant un caractère absolument généralisé.
La MAF soutient que la demande concernant le bâtiment A est prescrite.
La réception du bâtiment A a été effectuée avec réserves le 03 décembre 2008, celle du bâtiment B a été effectuée le 10 décembre 2009. Les appelants ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par assignations en date des 30 avril, 04 et 11 mai 2009 aux fins de voir ordonner une expertise. L’expert AL a été désigné par ordonnance en date du 09 juin 2009, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY a déclaré son sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 octobre 2010, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont assigné au fond la MAF, la SARL GROUPE RJ et Maître AQ devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par actes d’huissier de justice des 28 et 29 février 2012 et l’expert AL a déposé son rapport le 10 septembre 2014.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY verse aux débats copie du courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 octobre 2010 par laquelle le syndic a déclaré 'un sinistre généralisé d’infiltrations d’eau par les bassoirs de portes-fenêtres sur les bâtiments A et B façade Ouest. Par ailleurs, les fers à béton sont apparents sur la majorité des balcons'. Ce courrier AL le tampon de la MAF en date du 11 octobre 2010. Les désordres ne sont donc apparus qu’après la réception des bâtiments.
Le délai de prescription biennale est interrompu par la désignation d’un expert par application de l’article L.114-2 du code des assurances, et par la demande en justice par application de l’article 2241 du code civil.
La demande dénoncée dans le délai décennal de la réception n’est donc pas prescrite, tant pour le bâtiment A que pour le bâtiment B.
La MAF indique que ces demandes de condamnation en paiement de sommes sont nouvelles.
Or, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MATINS DU SANCY sollicitait du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la condamnation de la MAF en qualité d’assureur CNR et d’assureur GM-ouvrages à lui payer au :
* au titre des travaux de réparation du chalet A : la somme de 294.177,36 euros TTC
* au titre des travaux affectant le chalet B : la somme de 295.127 euros TTC
* au titre de la réparation des descentes d’eaux pluviales : la somme de 2034,01 euros TTC
* au titre de la création d’une douche dans le local piscine : la somme de 6.380, 78 euros TTC.
Les demandes ne sont donc pas nouvelles.
La MAF ajoute 'on voit difficilement la recevabilité d’une telle demande, la MAF, quelle que soit la qualité en vertu de laquelle elle serait recherchée, n’est pas un constructeur. Il est impossible de condamner un assureur sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil'.
Or, contrairement à l’assurance constructeur non réalisateur attachée à la personne du vendeur de l’immeuble, le bénéfice de l’assurance GM-GN se transmet aux acquéreurs successifs de l’GN, et permet de répondre au sinistre sans recherche de responsabilité aucune. La Cour de cassation admet, depuis au moins un arrêt de principe du 22 avril 1992 (civ. 1re n°90-14597), solution constamment renouvelée, que l’assurance GM-GN obligatoire est une assurance de choses bénéficiant au maître d’GN ou aux propriétaires successifs ou encore au syndicat des copropriétaires, quoique celui-ci ne soit pas strictement acquéreur ni propriétaire de l’GN (civ. 3e 20 octobre 2004 n°03-13.599).
Ce moyen sera rejeté.
La MAF indique encore que les demandeurs doivent rapporter la preuve que les désordres revendiqués rendent impropre l’GN à l’usage auquel il est destiné, ou portent atteinte à sa solidité. Elle ajoute que l’expert n’a pas visité tous les appartements de sorte que preuve n’est pas rapportée de l’impropriété à la destination des balcons et qu’il ne pourra rien être réclamé concernant les biens qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
L’ensemble immobilier dénommé ' Les Matins du Sancy’ est composé de deux bâtiments en forme de chalet de sept étages chacun et comportant au total 170 appartements.
Comme rappelé infra, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY a déclaré à la MAF le 07 octobre 2010 'un sinistre généralisé d’infiltrations d’eau par les bassoirs de portes-fenêtres sur les bâtiments A et B façade Ouest. Par ailleurs, les fers à béton sont apparents sur la majorité des balcons'.
En application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 3 du code des assurances, l’assureur GM-GN dispose de 60 jours pour faire part à son assuré de sa décision quant au principe de mise en jeu des garanties du contrat. Il est constant que le non-respect de ce délai entraîne l’acquisition définitive et automatique de la garantie à l’assuré et que l’assureur est, par conséquent, déchu du droit à contester sa garantie, ni même d’invoquer une nullité (Civ. 3e 28 janvier 2009 n°07-21.818).
Or, comme développé surpra, la MAF s’est abstenue de donner une suite quelconque dans le délai de 60 jours à la déclaration de sinistre reçue le 11 octobre 2010. Elle est donc déchue du droit à contester sa garantie.
Dans son rapport déposé le 10 septembre 2014, l’expert AL indique en points 4-04 et 4-05 consacrés au bâtiment A que :
1- l’angle du balcon (étage 2, sud-est) a chuté, le désordre n’est pas stabilisé. Il convient d’interdire l’accès à ce balcon et neutraliser le balcon du 1er étage. Il y a impropriété à destination de cette partie d’GN. Ce désordre, qui n’était pas apparent à la réception, résulte d’un défaut de soin dans la mise en oeuvre du béton armé et affecte une partie commune.
2- le balcon de l’appartement 780 C présente plusieurs désordres, les épauflures qui favorisent les fissurations, et l’humidification du doublage qui le détériore et le rend inapte à sa destination. Le relevé d’étanchéité a été oublié. Ce désordre affecte une partie commune.
3- infiltration d’eau au seuil de la AL de secours étage 1 qui poursuit la dégradation ponctuelle du sol et du doublage. L’implantation de la AL a fait l’objet d’une erreur d’implantation. Le désordre affecte une partie commune.
4- excavation en façade arrière laissée sans protection, le trou se remplit d’eau et aggrave la détérioration de l’étanchéité du mur. Ce désordre affecte une partie commune.
5- fissurations des balcons qui offrent des entrées d’eau accroissant la dégradation par gel et oxydation du ferraillage. Ce désordre affecte une partie commune.
6- fissuration verticale de la façade arrière qui est proche d’un joint de dilatation des parois en béton armé dont la pose du couvre joint a été oubliée. A terme elle peut devenir infiltrante. Ce désordre affecte une partie commune.
7- présence de fuites au seuil des portes fenêtres, qui sont infiltrantes à l’intérieur des logements. Il y
a impropriété de la destination. Le joint n’et pas conforme au descriptif et aux préconisations techniques. L’ensemble des portes fenêtres a été posé de la même façon. Le désordre affecte une partie privative sous réserve de précisions dans le règlement de copropriété.
8- les appuis des baies et l’étanchéité des balcons des appartements 104p et 105p. Le ferraillage est apparent et la dégradation des appuis va se poursuivre sous l’effet de la rouille. L’absence d’étanchéité de la dalle béton couvrant la galerie du rez de chaussée autorise l’eau de pluie à percoler. Ce désordre est dû à un défaut de soin dans la mise en oeuvre du béton armé et dans la pose de la membrane d’étanchéité. Ce désordre affecte une partie commune.
L’expert AL indique en point 5-02 consacré au bâtiment B que :
1- les deux ascenseurs sont hors service. Ce désordre affecte une partie commune.
2- présence de fuites au seuil des portes fenêtres : d’ampleurs diverses, le revêtement de la contremarche au seuil de toutes les portes fenêtres des appartements présente des dégradations d’humidité. L’expert a fait intervenir un sapiteur dans deux appartements le 165 et le 96 qui a observé pour les deux appartements que la goulotte et les exutoires du dormant n’évacuaient pas correctement l’eau d’infiltration entre ouvrant et dormant. Ce désordre affecte des parties communes et privatives et a pour origine une partie commune.
3- partie privative.
4- les murs de l’appartement 156 présentent des désordres d’humidité. Ce désordre affecte une partie privative avec pour origine un désordre en partie commune.
5- le sol du couloir d’accès de l’appartement 159 est dégradé. Ce désordre affecte une partie commune. Le reste des constatations concernent des parties privatives, à l’exception de l’appartement 113 pour lequel Monsieur BW a été indemnisé par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand rendu le 31 mars 2015 devenu définitif.
L’expert AL, compte tenu du nombre élevé d’appartements, a visité un échantillonnage d’appartement, notamment pour vérifier l’humidité des portes fenêtres et l’état des balcons. Ainsi, dans huit appartements, le taux d’humidité variait de 40 à 60% en profondeur. Il a également fait procéder à deux sondages destructifs des bossoirs dans les appartement 451p et 568c. A un dire sur le procédé par sondage qui ne peut être étendu à la totalité du logement, l’expert a répondu que 'l’ensemble des appartements visités possédant une AL fenêtre présentait une humidification du seuil. Nous avons procédé aux sondages destructifs dans quatre appartements, deux dans le bâtiment A deux dans le bâtiment B. Nous avons trouvé les mêmes origines de désordres avec une même technique de pose non conforme et l’absence systématique de bavette alu'.
Ce procédé d’échantillonnage a permis d’obtenir une base raisonnable à partir de laquelle ont pu être tirées des conclusions probantes concernant la résidence dans son ensemble dès lors que les appartements ont été construits sur le même plan, que les fuites au seuil des portes fenêtres sont toutes dues à un défaut d’étanchéité entre le dormant et le bassoir bois de la menuiserie dans les appartements visités et que les fissurations des balcons visités offrent des entrées d’eau accroissant la dégradation par gel et oxydation du ferraillage. Au surplus, la MAF, partie à l’expertise n’a pas demandé à l’expert qu’il visite l’ensemble des appartements.
Il est admis qu’un syndicat des copropriétaires est recevable, par application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, à agir en justice pour poursuivre la réparation des désordres qui trouvent leur source dans des parties communes, même s’ils affectent des parties privatives de l’immeuble (ci. 3e 24 septembre 2014 n°13-20.912).
L’expert AL a indiqué que les désordres affectant les portes fenêtres du bâtiment A concernaient des parties privatives, alors que ceux affectant les portes fenêtres du bâtiment B concernait des parties communes et privatives et ont pour origine une partie commune. Il ne peut y avoir de différences selon le bâtiment, et les portes fenêtres donnant toutes sur l’extérieur, il convient de considérer que les fuites au seuil des portes fenêtres du bâtiment A affectent des parties communes et privatives et ont pour origine une partie commune.
Ces désordres, non apparents à la réception pour un profane, étaient constitutifs d’un dommage actuel et certain résultant des fissurations de l’ensemble des balcons et de la façade arrière, des désordres d’étanchéité de l’ensemble des balcons, des fuites de l’ensemble des portes fenêtres, la dégradation des appuis des baies, le tout compromettant au stade actuel la solidité et le caractère durable de l’GN comme l’a démontré la chute de l’angle d’un balcon, et dont les conséquences, liées à une dégradation rapide selon l’expert, s’aggraveraient inéluctablement et assurément dans le délai de la garantie décennale en raison du gel et de l’oxydation du ferraillage partiellement découvert, et les infiltrations qui en découleraient rendraient nécessairement les bâtiments impropres à leur destination. Ces GM sont donc couvert par la garantie décennale. Rappelons au demeurant que la MAF ne peut contester sa garantie.
L’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY est donc recevable.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
- Sur l’évaluation des préjudices liés aux désordres
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY sollicite la somme de 294.177,36 euros en réparation des désordres affectant le bâtiments A, soit les sommes que l’expert a retenu pour les points 1 à 3 et 5 à 8, et la somme de 295.127 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment B, soit les sommes que l’expert a retenu pour les points 1 à 4.
L’expert AL a fait une exacte appréciation du coût de la remise en état et en conformité de l’ensemble des balcons et des portes fenêtres. En conséquence, il sera alloué au syndicat la somme totale de 589.304,36 euros TTC en réparation de ces préjudices.
Le coût d’une création d’une douche supplémentaire recommandée par l’agence régionale de santé n’a pas à être supporté par l’assureur décennal pas plus que la réparation des descentes d’eaux pluviales non évoquée par l’expert.
Aux termes de l’article L.242-1 alinéa 3, 4 et 5 du code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des GM. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des GM. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Comme l’a relevé le juge des référés le 1er février 2012, la MAF s’est abstenue de donner une suite
quelconque dans le délai de 60 jours à la déclaration de sinistre reçue le 11 octobre 2010.
La décision déférée sera infirmée et la MAF sera condamnée à verser la somme 589.304,36 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY avec majoration de plein droit des intérêts de retard au double du taux d’intérêt légal à compter du 27 décembre 2011, date de l’acte introductif d’instance.
Sur les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY en réparation du préjudice de jouissance
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY sollicite, au nom des copropriétaires, la somme de 100 euros par appartement pour 3 jours de privation de jouissance liés aux travaux de réparation des balcons et des portes fenêtres.
Or, l’assurance GM-GN ne prend pas en charge les GM immatériels et la cour de cassation a indiqué que l’article L. 242-1, alinéa 5 du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l’assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux GM immatériels, qui ne relèvent pas des garanties d’assurance obligatoires (Civ. 3e 19 janvier 2017 n° 015-26.441).
Sur la décote appliquée et les cotisations réclamées par la MAF
Aux termes de l’article L.113-9 du code des assurances, repris par l’article 5.2.2 du contrat d’assurance de GM à l’GN de la MAF, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
L’article L.121-10 alinéa 3 dispose que en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée.
La MAF a appliqué une décote au motif qu’elle n’a pas été avertie dans les documents qui lui ont été transmis qu’il existait une piscine dans la résidence. Elle ajoute qu’elle a adressé un courrier le 02 décembre 2008 au titre du contrat GM-GN où il était clairement indiqué qu’il manquait la définition du coût total de construction.
Cependant, la MAF ne justifie pas que la SCI LES HAUTS DU SANCY SCI, propriétaire initial de la résidence LES MATINS DU SANCY et à ce titre souscripteur du contrat d’assurance, l’ait informée de l’aliénation de l’immeuble par courrier recommandé.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY ne peut être redevable des primes réclamées, seule la SCI LES HAUTS DU SANCY, à laquelle au demeurant l’assureur a adressé l’avenant de surprime en date du 02 décembre 2008 puis la réclamation en date du 29 janvier 2009, restant débitrice à l’égard de la MAF. En conséquence, cette dernière ne peut opposer au Syndicat des copropriétaires la réduction proportionnelle (civ. 3e 10 mars 2009 n°08-14.591).
Par ailleurs, l’expert AL a relevé qu’une piscine à l’intérieur du bâtiment A et les aménagements y afférents étaient décrits dans le cahier des clauses techniques particulières en date du 16 février 2003 relatif aux lots n°3 gros oeuvre pour le bassin, n°6 carrelage bassin et margelle, n°13 et 15 plomberie sanitaire pour le traitement de l’eau, le liner, l’éclairage du bassin et le pédiluve. En outre, l’expert indique que la piscine figure sur les plans et est citée dans le rapport initial d’examen du dossier de consultation des entreprises. L’expert en a conclu que la MAF ne pouvait ignorer la présence de la piscine intérieure.
L’expert a ajouté que 'les éléments du chantier, les déclarations qui ont été effectuées les travaux réalisés ne permettent pas de justifier la décision d’appliquer une décote par I’effet de la règle proportionnelle par l’assureur GM- GN'.
La MAF est malvenue à exiger une décote ainsi que des cotisations au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY. Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de GM et intérêts présentée par Maître AQ
Maître AQ demande la condamnation de Monsieur S BO, Madame X FO épouse BO, Monsieur GT GJ-AO, Madame DZ FP épouse GJ-AO, Madame FQ AP, Monsieur CB R, Madame AR EE épouse R à la somme de 1.000 ' à titre de GM-intérêts pour procédure et appel abusifs. Il fait valoir que ces personnes sont irrecevables en raison de l’autorité de chose attachée au jugement rendu le 31 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Les époux BO et GJ-AO n’ont pas formé appel. Madame AP n’a pas fait appel de la décision déférée. Sa demande financière a été déclarée irrecevable. En conséquence, ils ne peuvent être condamnés à des GM et intérêts pour appel abusif.
Monsieur CB R et Madame AR FV épouse R ont sollicité la somme de 7.396 euros au titre des pertes de loyers. Les demandes qu’ils ont formées ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
L’abus de droit étant caractérisé, il convient de condamner les époux BX à verser à Maître AQ la somme de 750 euros à titre de GM et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence MATIN DU SANCY la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres appelants conserveront la part de leurs frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’ensemble des appelants devra verser à Maître CV AQ la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sur l’exception de nullité,
Statuant à nouveau :
Ecarte l’exception de nullité,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mesdames BD et AP et par Monsieur et Madame R,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur CS AV,
Confirme le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats l’ensemble des pièces des demandeurs,
— débouté les copropriétaires demandeurs de leurs demandes au titre des retards de livraison ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MATINS DU SANCY,
Fixe la réception judiciaire du bâtiment A au 03 décembre 2008 et la réception judiciaire du bâtiment B au 15 décembre 2009 ;
Condamne la société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY la somme de cinq cent quatre vingt neuf mille trois cent quatre euros et trente six centimes (589.304,36 euros TTC) en réparation des désordres avec intérêts de retard au double du taux d’intérêt légal à compter du 27 décembre 2011,
Déboute la MAF de sa demande de décote et de cotisations,
Condamne Monsieur CB R et Madame AR FV épouse R à verser à Maître CV AQ la somme de 750 euros à titre de GM et intérêts,
Condamne la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MATINS DU SANCY la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelants à verser à Maître CV AQ la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la MAF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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