Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2024, n° 2303615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023 et le 16 octobre 2023, M. et Mme E, représentés par Me Pinto, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de Scionzier a accordé un permis de construire n° PC 0742642200041 à la société SAGEC Rhône-Alpes pour la construction de trois bâtiments à usage d’habitation et deux logements individuels ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Scionzier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E soutiennent que :
— la requête est recevable ; en tant que voisins immédiats, ils ont intérêt à agir et ils justifient d’un titre de propriété ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et il comporte des erreurs ou inexactitudes sur l’altimétrie du projet de construction, de nature à fausser l’appréciation du service instructeur, en particulier sur la hauteur de la construction et la règle de prospect ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article UB 2 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UB 8 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme ; en mentionnant des prescriptions trop nombreuses, le maire a méconnu le champ de sa compétence ;
— il méconnait les dispositions de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires enregistrés le 8 septembre 2023 et le 30 octobre 2023 (mémoire n’ayant pas été communiqué), la société SAGEC Rhône-Alpes, représentée par Mme D, conclut au rejet de la requête, demande qu’il soit fait application le cas échéant des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SAGEC Rhône-Alpes fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2023, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 septembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation d’un vice affectant la légalité de l’acte attaqué résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article UB8 (distance minimale de 8 m entre les 2 parties du bâtiment C) du plan local d’urbanisme et les a invitées à présenter leurs observations.
Par mémoire du 26 septembre 2024, la société SAGEC Rhône-Alpes a présenté des observations.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant M. et Mme E,
— et les observations de Me Roussel, représentant la société Sagec Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° PC 0742642200041 du 22 décembre 2022, le maire de Scionzier a accordé un permis de construire à la société SAGEC Rhône-Alpes pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments à usage d’habitation et deux bâtiments d’habitation individuelle, pour une surface de plancher de 2 950 m² et valant permis de démolir, sur les parcelles situées 89 rue de Chamberon cadastrées aux sections E n° 154 et F n° 116 et classées en zone UB dans le plan local d’urbanisme. Le 10 février 2023, les requérants ont présenté un recours gracieux que le maire de Scionzier a rejeté par décision du 6 avril 2023.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
2. L’article R. 431-24 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété () ».
3. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire et notamment du document Cerfa, qu’à la rubrique 5.2 « Nature du projet envisagé » la case « Le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la (ou des) construction (s). » n’a pas été cochée. Dans ces conditions, le dossier n’avait à comporter ni un plan de division, ni un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seraient dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des voies et espaces communs. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les erreurs ou inexactitudes du dossier de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Hauteur maximale des constructions » : « La hauteur des constructions mesurées depuis le sol naturel jusqu’à l’égout de toiture, ne peut excéder 11 mètres () ».
6. Les requérants soutiennent que le profil altimétrique du terrain naturel figurant au dossier de demande de permis de construire à partir duquel doit être mesurée la hauteur du bâtiment B a été surévalué par la société pétitionnaire, de sorte que la hauteur réelle du bâtiment, mesurée à partir d’un point plus bas jusqu’à l’égout de toiture, dépasserait la limite des 11 mètres imposée par l’article UB 10. Toutefois, il ressort des écritures des requérants qu’ils ont recherché le profil altimétrique sur le site Géoportail entre l’extrémité de la parcelle n° 154 (au point de jonction avec les parcelles n° 163 et n° 154 et leur propre maison d’habitation, située sur la parcelle n° 114). Ces données ne correspondent pas à l’implantation exacte du bâtiment B dont il est reproché une hauteur excessive. Dans ces conditions, les données invoquées par les requérants ne sont pas suffisamment probantes pour retenir que l’appréciation du service instructeur aurait été faussée pour le calcul de la hauteur du bâtiment B et que les dispositions de l’article UB 10 du règlement écrit du plan local d’urbanisme seraient méconnues. Par conséquent le moyen doit être écarté dans sa première branche.
7. En second lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme « Implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés voisines » : « Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 m (avec L : la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative à l’aplomb de la partie la plus avancée du mur de façade et H : la hauteur au faîtage de la construction), y compris pour les parcelles issues de divisions parcellaires). () ».
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6 sur la hauteur réelle du bâtiment B, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la hauteur du bâtiment B tronquerait le calcul de la distance entre ce bâtiment et les limites des propriétés voisines. En tout état de cause, il ressort du plan de masse que le bâtiment B se situe à une distance respective de 6,75 m et 6,81 m des parcelles voisines, ce qui excède significativement la distance minimale de 4 m autorisée par les dispositions précitées de l’article UB7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme.
9. S’agissant du bâtiment A, il ressort des écritures des requérants et du profil altimétrique proposé sur le site Géoportail qu’ils invoquent que les mesures ont été faites à partir de la limite de propriété avec la voie publique alors que, selon le plan de masse, le bâtiment A se situe à 12,36 m de la voie publique. Ainsi, les données invoquées par les requérants ne sont pas suffisamment probantes pour retenir que l’appréciation du service instructeur a été faussée pour le calcul de la hauteur du bâtiment A et partant, sur la distance qui le sépare des propriétés voisines. En tout état de cause, il ressort du plan de masse que le bâtiment A se situe à 5,50 m de la limite des propriétés voisines, ce qui excède largement les 4 m minimum prévus par l’article UB7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des erreurs et inexactitudes du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article UB 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme « Occupations et utilisations du sol admises sous conditions » : « Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu’uniquement dans les conditions édictées ci-après : () Condition spécifique – En cas de réalisation de toute opération d’habitat collectif comportant 10 logements ou plus, un pourcentage obligatoire de 25 % de logements sociaux locatifs (type PLUS) ou accession sociale (type PSLA) devra être respecté. Si l’application du pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. () ».
12. Il ressort du document Cerfa dans son point 5.3 « Informations complémentaires » que le projet de construction qui porte sur la création de 43 logements, dont 4 individuels et 39 collectifs, ne comporte la création d’aucun logement locatif social et d’aucun logement en accession sociale. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet de construction méconnait les dispositions de l’article UB 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme sur ce point et le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes de l’article UB 7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme « Implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés voisines » : « () Les constructions annexes, indépendantes des autres bâtiments, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres au faîtage peuvent être construites à 1 mètre de la limite de parcelle () ». Ces dispositions s’entendent comme imposant une distance minimale d’un mètre de la limite séparative sans interdire une distance supérieure à 1 m.
14. Il ressort du plan de masse que le carport est situé à 2,47 m de la limite de la propriété voisine. Dans ces conditions, le projet de construction respecte la distance minimum d'1 m et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 8 du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
15. Aux termes de l’article UB8 du règlement écrit du plan local d’urbanisme « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres » : « Une distance d’au moins 8 mètres est imposée entre 2 bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que le bâtiment C est composé de deux parties distinctes, uniquement desservies par une allée couverte commune. Or ces deux constructions ne respectent pas la distance minimale de 8 m. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 8 du règlement écrit du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 11 « Aspect extérieur » du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
17. En premier lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Les toitures : Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte sombre et mate () ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
18. Les requérants soutiennent qu’en choisissant des tuiles de couleur orange, la pétitionnaire a méconnu les dispositions de l’article UB 11. En l’espèce, la couleur des tuiles ne figure pas dans la notice descriptive et la photographie d’insertion du projet de construction dans son environnement ne peut tenir lieu de choix d’une couleur de tuiles. Ainsi qu’il était loisible au maire de le faire en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’arrêté attaqué comporte une prescription sur ce point puisqu’il mentionne qu’avant tout commencement des travaux, la pétitionnaire devra obtenir l’accord de la commune sur les nuances de teinte de tous les matériaux de la toiture (notamment) : couverture des tuiles (fourniture obligatoire d’une tuile pour accord de la commune sur le style et la couleur avant pose). Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 doit être écarté dans sa première branche.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 11 du même règlement : () Les toitures () Les toitures auront 2 pans minimum affectés d’une pente comprise entre 40 % et 60 % « . ». Aux termes de l’article UB 2 de ce règlement « Occupations et utilisations du sol admises sous conditions » : « Constructions annexes non accolées : – Les constructions et installations annexes non accolées aux constructions existantes à usage d’habitation, sont autorisées () et dans la mesure où il s’agit de : () stationnement couvert () ».
20. Premièrement, il ressort des pièces du dossier de permis de construire et plus particulièrement des plans PC 05/1 Façades du bâtiment A, PC 05/2 Façades du bâtiment B et PC 05/3 Façades du bâtiment C, du plan de masse et toiture PC 02 et des plans de coupe PC 03 que les bâtiments A, B et C comportent chacun une toiture à deux pans, les éléments de construction évoqués par les requérants étant de simples terrasses et balcons se situant au niveau de l’attique. Par suite, le moyen tiré de ce que les bâtiments comporteraient des toitures-terrasses en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
21. Deuxièmement, les abris à vélo et le carport destinés au stationnement couvert constituent des annexes aux bâtiments principaux édifiés sur le terrain d’assiette, au sens de l’article UB 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Il n’est pas contesté que ces annexes sont pourvues d’une toiture plate. Or les dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, rappelées ci-dessus, ne prévoient pas de dérogation à la règle de la toiture à deux pans pour les annexes édifiées dans la zone. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet de construction méconnait les dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme sur ce point.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 11 : () Clôtures : Les clôtures d’une hauteur de 1,50 m maximum pourront être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,60 m. () ".
23. Les requérants soutiennent que la hauteur de la clôture sur rue excède la hauteur maximale de 1,5 m autorisée par les dispositions précitées de l’article UB 11. Il ressort de la notice descriptive du permis de construire, point 2.3, que « Sur rue, la clôture existante sera entièrement déposée pour laisser place à une clôture métallique à barreaudage vertical, hauteur 1,80 m maximum. ». La notice est corroborée par le plan de coupes PC 03 sur l’existence d’une clôture sur rue d’une hauteur de 1,8 m, ce qui excède la hauteur de 1,5 m autorisée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet de construction méconnait les dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme sur ce point.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 12 « Stationnement des véhicules » du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
24. En premier lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme « Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou desserte collective. Il est exigé à cet effet et au minimum pour les constructions à destination d’habitation : () – 3 places de stationnement par logement de plus de 80 m² de F dont une intégrée à la construction, couverte et fermée ».
25. Les requérants soutiennent que pour les bâtiments D et E, comportant chacun un duplex de 95 m², l’un des trois stationnements prévus n’est pas inséré dans le bâtiment respectif D et E auquel il se rattache. Toutefois, les dispositions précitées imposent uniquement que les stationnements soient assurés en dehors des voies publiques ou desserte collective et, en fonction de la surface de plancher des logements, qu’ils soient couverts et fermés. Ainsi, la circonstance que ces stationnements figurent parmi les 84 emplacements prévus en sous-sol, dans un espace commun à l’ensemble du projet de construction, n’est pas de nature à retenir que les dispositions de l’article UB 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ont été méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « () La dimension d’une place de stationnement ne pourra être inférieure à 2,50 m X 5,00 mètres soit 12,50 m² () ».
27. Premièrement, il ressort de l’annexe 1 « Plan de sous-sol » que parmi les stationnements couverts, les emplacements doubles 14/15, 16/17, 18/19, 20/21, 22/23, 68/67 et 69/70 ont une largeur d’au moins 2,5 m et chacun a une longueur d’au moins 10 m, ce qui permet de stationner deux véhicules en enfilade. D’une part, les dispositions de l’article UB 12 n’interdisent pas le stationnement en enfilade. D’autre part, les requérants ne contestent pas que ces emplacements sont effectivement accessibles dès lors que chacun d’eux, affectés au même logement que celui qui en commande l’accès, est utilisable. Ainsi, le moyen doit être écarté dans sa première branche.
28. Deuxièmement, il ressort de la même annexe 1 que l’emplacement 46 a une largeur inférieure à 2,50 m, ce qui ne répond pas aux exigences de l’article UB 12. L’emplacement 47 dont il est voisin étant d’une longueur de 9,01 m, cette longueur ne permet pas de retenir que les emplacements 46/47 constituent des stationnements en enfilade qui répondraient aux prescriptions de l’article UB12, comme il vient d’être dit ci-dessus. Toutefois, il ressort de la notice descriptive et il n’est pas contesté par les requérants que le projet de construction prévoit 113 emplacements, dont 84 couverts, tandis que l’application de l’article UB 12 commande à la création de 111 emplacements. Dans ces conditions, la circonstance que l’emplacement 46 ne répond pas aux dispositions de l’article UB 12 est sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé, le nombre d’emplacements requis étant atteint. Par suite, le moyen doit être écarté dans sa seconde branche.
En ce qui concerne les prescriptions spéciales :
29. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
30. Dans l’arrêté attaqué, le maire de Scionzier a assorti le permis de construction de la prescription imposant à la pétitionnaire d’obtenir de la commune son accord avant le commencement des travaux sur les nuances de teintes de tous les matériaux de façades, menuiserie et toiture comprenant : couverture des tuiles, plates-bandes, virevents, planche de rive, lambris sous toiture, façades en crépis ou peinture, volets roulants ou battants, menuiseries extérieures, barrière de balcons, claustras, claire-voie, bardage et chenaux et descente d’eaux pluviales. Si ces prescriptions sont nombreuses, elles visent des points précis et limités et ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
31. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ».
32. Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
33. Les vices tirés de la méconnaissance des articles UB 2 (point 12) et UB 11 (points 21 et 23) du règlement du plan local d’urbanisme n’affectent que des parties identifiables du projet, qui peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’arrêté du maire seulement en tant qu’il autorise le projet de construction dépourvu de logements sociaux locatifs ou en accession sociale, en tant qu’il autorise la construction d’un carport et d’abris à vélo sans toiture à deux pans et en tant qu’il autorise la construction d’une clôture sur rue d’une hauteur excédant 1,5 m. Il y a lieu de fixer à 3 mois le délai dans lequel la société SAGEC Rhône-Alpes, pourra en demander la régularisation à la commune de Scionzier.
34. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
35. En l’espèce, le vice relevé au point 16 du présent jugement, tiré de la méconnaissance de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sans remettre en cause la nature du projet de construction. En conséquence, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de Scionzier a délivré un permis de construire à la société SAGEC Rhône-Alpes est annulé en tant qu’il autorise le projet de construction dépourvu de logements sociaux locatifs ou en accession sociale, qu’il autorise la construction d’un carport et d’abris à vélo sans toiture à deux pans et qu’il autorise la construction d’une clôture sur rue d’une hauteur excédant 1,5 m. Le délai dans lequel la société SAGEC Rhône-Alpes pourra en demander la régularisation à la commune de Scionzier est fixé à 3 mois.
Article 2 :Il est sursis à statuer sur la requête dans l’attente d’une mesure de régularisation quant à la distance minimale de 8 m devant séparer les deux parties du bâtiment C, mesure qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E, à la commune de Scionzier et à la société SAGEC Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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