Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2505365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, et des mémoires en régularisation, enregistrés les 1er décembre 2025, 4 décembre 2025 et 11 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et le cas échéant de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 30 août 1992, est entré en France le 18 septembre 2021 selon ses déclarations. Marié à Mme A… B…, ressortissante française, depuis le 9 décembre 2022, il a sollicité le 26 mai 2023 son admission au séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 17 février 2025, se prévalant de son insertion professionnelle, M. C… a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 et de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. » Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. (…) » Enfin, aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l’obtention d’un certificat de résidence en qualité de salarié ou de commerçant est subordonnée notamment à l’obtention d’un visa de long séjour. S’agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d’un certificat de résidence pour l’exercice d’une activité professionnelle, quand bien même la situation de l’intéressé répondrait aux autres conditions. M. C…, qui se prévaut de son activité professionnelle en qualité de mécanicien, ne justifie pas être entré en France muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, le préfet de l’Eure a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, refuser de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l’exercice d’une activité professionnelle. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, s’il est constant que le requérant, qui soutient vivre sur le territoire national depuis la fin de l’année 2021, travaille sous contrat à durée indéterminée à temps plein, depuis le 14 décembre 2021, en qualité de mécanicien pour la société Lefèvre 2R Transports, cette circonstance, pour estimable qu’elle soit, ne suffit pas, toutefois, à caractériser, compte tenu du large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Eure en lui opposant le refus de séjour litigieux.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Si M. C… se prévaut de sa durée de présence en France, il ne justifie pas, d’une part, de son entrée en France en 2021 et d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et ce malgré une précédente mesure d’éloignement. En outre, s’il est constant que le requérant a épousé Mme B…, ressortissante française, le 9 décembre 2022, il ne justifie pas par les pièces qu’il produit du maintien de la communauté de vie avec celle-ci à la date de la décision attaquée ni de la réalité de sa relation matrimoniale. Si, enfin, M. C… se prévaut de son insertion professionnelle et justifie travailler en qualité de mécanicien titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, auprès de la même société depuis décembre 2021, il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Aussi, et alors que le requérant qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans, n’y est pas dépourvu de toute attache familiale, le préfet de l’Eure ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de vérifier le droit au séjour du requérant en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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