Infirmation 23 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 23 nov. 2012, n° 11/19633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/19633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2011, N° 10/03942 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | LOLITA LEMPICKA ; FLEUR DEFENDUE ; FLEUR DE CORAIL ; LOLITA LEMPICKA PARIS ; L |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1257602 ; 3525792 ; 6673867 ; 3550351 ; 7056468 ; 9244346 ; 3197195 ; 2990695 ; 96638376 ; 3365871 ; 856221 ; 99813457 ; 1564889 ; 4226122 ; 730584 ; 473983 ; 875790 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20120559 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 284, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19633.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 10/03942.
APPELANTE : Société PACIFIC CREATION prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75017 PARIS, représentée par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106, assistée de Maître Séverine G plaidant pour la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque : J150.
INTIMÉE : Société FAURIE S.L prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Av. de les Escoles, 31 6è local 14, ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA). Non représentée. (Assignation délivrée le 25 mai 2012 à M. Daniel ESPOT M, représentant légal de la Société EFECTE PAPOLLONA SL nouvelle dénomination de la Société FAURIE SL).
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2012, en audience publique, devant Monsieur Eugène LACHACINSKI, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société PACIFIC CRÉATION expose qu’elle est titulaire des marques suivantes :
— la marque française verbale 'LOLITA L’ déposée le 17 janvier 1984, enregistrée sous le numéro 12 57 602 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits des classes 3, 18 et 25,
— la marque verbale 'FLEUR DÉFENDUE’ déposée le 20 septembre 2007, enregistrée sous le numéro 07 3 525 792,
— la marque verbale communautaire 'FLEUR DÉFENDUE’ déposée le 18 février 2008, enregistrée sous le numéro 0006 673 867,
— la marque française 'FLEUR DE CORAIL’ déposée le 21 janvier 2008 enregistrée sous le numéro 08 3 550 351,
— la marque verbale communautaire 'FLEUR DE CORAIL’ déposée le 10 juillet 2008 enregistrée sous le numéro 0007 056 468,
— la marque française semi-figurative 'LOLITA L PARIS’ déposée le 22 décembre 1992, enregistrée sous le numéro 92 447 346 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits des classes 3, 9, 18 et 25,
— la marque française semi-figurative 'LOLITA L’ déposée le 2 décembre 2002, enregistrée sous le numéro 02 3 197 195 pour désigner des produits des classes 9, 21 et 25,
— la marque communautaire semi-figurative 'LOLITA LEMPICKA’ déposée le 4 décembre 2002, enregistrée sous le numéro 29 90 695 pour désigner des produits des classes 3, 21 et 24,
— la marque française tridimentionnelle déposée le 12 août 1996 enregistrée sous le numéro 96 638 376 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
— la marque française tridimentionnelle déposée le 16 décembre 2005 enregistrée sous le numéro 05 3 365 871,
— la marque communautaire tridimentionnelle déposée le 29 janvier 1998 enregistrée sous le numéro 000073 54 31 pour désigner des produits de la classe 3,
— la marque internationale semi-figurative 'LOLITA L PARIS’ déposée le 21 juin 2005 enregistrée sous le numéro 85 62 21 pour désigner des produits de la classe 3,
— la marque française tridimentionnelle déposée le 22 septembre 1999 enregistrée sous le numéro 99 813 457 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
— la marque communautaire tridimentionnelle déposée le 20 mars 2000 enregistrée sous le numéro 15 64 889 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
— la marque communautaire semi-figurative 'LOLITA LEMPICKA’ déposée le 24 décembre 2004 enregistrée sous le numéro 42 261 22 pour désigner des produits des classes 3, 18 et 25,
— la marque internationale tridimentionnelle déposée le 20 mars 2000 enregistrée sous le n°73 05 84 régulièrement renouvelée,
— la marque internationale tridimentionnelle déposée le 11 février 1997 enregistrée sous le numéro 47 39 83 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
— la marque tridimentionnelle internationale désignant la Communauté européenne déposée le 16 décembre 2005 enregistrée sous le numéro 875 790 ;
Elle ajoute qu’elle est également propriétaire des dessins et modèles français et communautaires suivants :
- le modèle de flacon déposé le 14 août1996 et enregistré sous le numéro 964743-001,
- le modèle de flacon déposé le 30 juillet 1997 et enregistré sous le numéro 974481-001,
- le modèle d’étui pour flacon déposé le 14 août1996 et enregistré sous le numéro 964743-003,
- le modèle français de flacon déposé le 22 septembre 1999 et enregistré sous le numéro 99 58 25-001,
- le modèle français de flacon déposé le 22 septembre 1999 et enregistré sous le numéro 99 58 25-002,
- le modèle communautaire de flacon déposé le 3 juin 2005 et enregistré sous le numéro 000 3 574 88-001,
et précise que les parfums 'LOLITA LEMPICKA’sont distribués en France par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective ;
Ayant constaté au mois de juin 2009 que la société FAURIE S.L située en Andorre qui exerce son activité commerciale sous le nom commercial d''ANDORRA PARFUMS’ organisait, sans son autorisation et au rabais, la vente sur son site internet www.andorraparfum.com des produits de sa gamme LOLITA L, la société PACIFIC CRÉATION, après lui avoir adressé une sommation le 13 août 2009 demeurée infructueuse, a assigné la société FAURIE S.L par acte du 26 février 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il soit jugé qu’en commercialisant au rabais, sur son site internet www.andorraparfum.com des parfums LOLITA L, et en reproduisant sur les mêmes sites la marque 'LOLITA LEMPICKA’ et des images des flacons des parfums LOLITA L, la société
FAURIE S.L s’était rendue coupable de faits distincts de participation illicite à la violation du réseau de distribution sélective, de concurrence déloyale, de faits illicites de contrefaçon et de publicité trompeuse ;
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2011, le tribunal a débouté la société PACIFIC CRÉATION de l’ensemble de ses demandes aux motifs qu’elle ne démontre pas l’existence d’un réseau de distribution sélective et, par conséquent d’actes de concurrence déloyale, qu’elle ne procède à aucune comparaison des signes en présence susceptibles de justifier les actes de contrefaçon de marques et de dessins ou modèles qu’elle impute à la société FAURIE S.L ; qu’elle ne démontre pas davantage le caractère trompeur des agissements de la société FAURIE S.L ;
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2011 par la société PACIFIC CRÉATION ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2012 par lesquelles la société PACIFIC CRÉATION demande à la cour au visa des dispositions des articles L.513-4, L.515-1, L.713-2, L.713-3, L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, 9 et 13 du Règlement communautaire n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, 19 et 21 du Règlement communautaire n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 20 01 sur les dessins et modèles communautaires, L.442-6 I du code de commerce, L.121-1 du code de la consommation et 1382 du code civil :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire qu’en reproduisant sur le site www.andorraparfum.com ses marques numéros 96 638 376, 00047 39 83, 00156 48 89, 07 3 525 792, 00 667 38 67, 05 3 365 871, 875 790, 08 3 550 351 et 0007 056 468, en important, en offrant à la vente et en vendant les produits revêtus de ses marques sans son autorisation, la société FAURIE S.L s’est rendue coupable de contrefaçon,
— de dire qu’en reproduisant sur le site www.andorraparfum.com ses modèles numéros 96 47 43-001, 96 47 43-003, 99 58 25-001, 99 5825-002, 000357 488-001 en important, en offrant à la vente et en vendant les produits revêtus de ses modèles dans son autorisation, la société FAURIE S.L s’est rendue coupable de contrefaçon,
à titre subsidiaire,
- de constater qu’elle justifie de justes motifs de s’opposer à une nouvelle commercialisation des produits présentés sur le site www.andorraparfum.com importés et commercialisés par la société FAURIE S.L reproduisant ou imitant les marques précités et en conséquence de dire que la société FAURIE S.L a commis des actes de contrefaçon à son préjudice,
en tout état de cause,
- de dire qu’en vendant les produits LOLITA LEMPICKA revêtus de ses marques et des modèles lui appartenant sans son agrément, la société FAURIE S.L a porté atteinte à son réseau de distribution sélective et a commis des actes de publicité trompeuse,
— de dire qu’en commercialisant les produits LOLITA LEMPICKA dans des conditions dévalorisantes à prix bradés la société FAURIE S.L a porté atteinte à l’image de luxe et au prestige de la société PACIFIC CRÉATION et à ses produits LOLITA LEMPICKA,
— de condamner en conséquence, la société FAURIE S.L à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des actes de contrefaçon de marques et modèles,
— d’interdire à la société FAURIE S.L de reproduire ses marques et ses modèles ainsi que de commercialiser les produits LOLITA LEMPICKA qu’elle distribue sur le site www.andorraparfum.com ou tout autre site internet qu’elle exploiterait sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner la société FAURIE S.L à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de la violation du réseau de distribution sélective et des actes de publicité trompeuse,
— de condamner la société FAURIE S.L à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des actes de publicité trompeuse,
— de condamner la société FAURIE S.L à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte portée à l’image de luxe et au prestige de la société et des produits LOLITA LEMPICKA,
— d’ordonner la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux de son choix et ce aux frais avancés par la société FAURIE S.L dans la limite de la somme de 5.000 euros hors taxes par insertion,
— de condamner la société FAURIE S.L à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2012 à la société FAURIE S.L par la société PACIFIC CRÉATION ;
Vu la justification datée du 25 mai 2012 de la délivrance de l’assignation à la société FAURIE S.L représentée par Daniel ESPOT MIRO ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la contrefaçon de marques et modèles :
La société PACIFIC CRÉATION soutient que la société FAURIE S.L a commis des actes de contrefaçon portant sur : 1° – la marque française tridimentionnelle déposée le 12 août 1996, enregistrée sous le numéro 96 638 376 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
2° – la marque internationale tridimentionnelle dép osée le 11 février 1997, enregistrée sous le numéro 00047 39 83 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
3°- la marque communautaire tridimentionnelle dépos ée le 20 mars 2000, enregistrée sous le numéro 15 64 889 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
4°- la marque verbale 'FLEUR DÉFENDUE’ déposée le 2 0 septembre 2007, enregistrée sous le numéro 07 3 525 792,
5°- la marque verbale communautaire 'FLEUR DÉFENDUE ' déposée le 18 février 2008, enregistrée sous le numéro 0006 673 867,
6°- la marque française tridimentionnelle déposée l e 16 décembre 2005, enregistrée sous le numéro 05 3 365 871,
7°- la marque tridimentionnelle internationale dési gnant la Communauté européenne déposée le 16 décembre 2005, enregistrée sous le numéro 875 790,
8°- la marque française 'FLEUR DE CORAIL’ déposée l e 21 janvier 2008, enregistrée sous le numéro 08 3 550 351,
9°- la marque verbale communautaire 'FLEUR DE CORAI L’ déposée le 10 juillet 2008, enregistrée sous le numéro 0007 056 468,
10° – le modèle de flacon déposé le 14 août1996 et enregistré sous le numéro 964743-001,
11°- le modèle d’étui pour flacon déposé le 14 août 1996 et enregistré sous le numéro 964743-003,
12° – le modèle français de flacon déposé le 22 sep tembre 1999 et enregistré sous le numéro 99 58 25-001,
13° – le modèle français de flacon déposé le 22 sep tembre 1999 et enregistré sous le numéro 99 58 25-002,
14° – le modèle communautaire de flacon déposé le 3 juin 2005 et enregistré sous le numéro 000 3 57 488-001 ;
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Les parties ne peuvent d’autre part pas soumettre à la cour, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Dans l’assignation délivrée le 26 février 2010, la société PACIFIC CRÉATION demandait au tribunal de grande instance de Paris de dire que la société FAURIE S.L s’était rendue coupable de participation illicite à la violation du réseau de distribution, d’actes de concurrence déloyale, de faits illicites de contrefaçon et de publicité trompeuse lesquels visaient 13 marques ainsi que 3 modèles de flacon et d’étui à flacon ;
Dans ses dernières conclusions d’appel, la société PACIFIC CRÉATION impute à la société FAURIE S.L des actes de contrefaçon de 9 marques et de 5 modèles de flacons ou d’étuis à flacon dont l’examen, pour certains, n’a pas été soumis à l’appréciation des premiers juges ;
Or l’effet dévolutif de l’appel fait que la cour ne peut examiner dans le cadre de la présente instance que les actes de contrefaçon allégués qui portent sur les marques et sur les modèles qui ont fait l’objet de la décision déférée, à savoir :
- la marque française tridimentionnelle déposée le 12 août 1996 enregistrée sous le numéro 96 638 376 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
— la marque internationale tridimentionnelle déposée le 11 février 1997 enregistrée sous le numéro 00047 39 83 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
— la marque communautaire tridimentionnelle déposée le 20 mars 2000 enregistrée sous le numéro 15 64 889 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
— le modèle de flacon déposé le 14 août1996 et enregistré sous le numéro 96 47 43-001,
— le modèle d’étui pour flacon déposé le 14 août1996 et enregistré sous le numéro 96 47 43-003,
à l’exclusion de toutes les autres marques et modèles déposés et soumis à la cour dans le cadre des conclusions d’appel ;
La marque française tridimentionnelle déposée le 12 août 1996 enregistrée sous le numéro 96 638 376 et le modèle français de flacon numéro 96 47 43-001 se caractérisent par un flacon de parfum, de couleur bleu mauve dont la forme stylisée est celle d’une pomme sur laquelle sont apposées des feuilles de lierre de couleur or, le bouchon vaporisateur stylisant la queue d’une pomme de couleur or possédant sur sa base un cœur gravé percé par une flèche ;
Le rapport d’expertise C du 16 juillet 2009 révèle à la page 11 que l’ensemble des caractéristiques de la marque tridimentionnelle susvisée a été reproduite à l’identique par la société FAURIE S.L pour désigner un produit identique à celui commercialisé par la société PACIFIC CRÉATION de sorte que ce flacon dégage une impression d’ensemble identique à celle produite par la marque protégée ;
La marque communautaire tridimentionnelle déposée le 20 mars 2000 enregistrée sous le numéro 15 64 889 se caractérise par la représentation d’un flacon de forme trapézoïdale de couleur bleue mauve dont le motif en relief est celui d’une écorce et de feuilles de lierre ;
Le rapport d’expert C démontre que la société LAURIE S.L a également reproduit à l’identique les caractéristiques de la marque ci-dessus décrites de sorte que ce flacon dégage une impression identique à celle de la marque déposée ;
Le modèle d’étui de flacon déposé le 14 août 1996 sous le numéro 96 47 43-003 se caractérise par un rectangle jaune sur lequel est représenté un nuage blanc dont le contour est constitué de neuf volutes;
L’ensemble de ces caractéristiques a été reproduit sur l’emballage de parfum par la société FAURIE S.L de sorte qu’il dégage une impression d’ensemble identique au modèle originel ;
Il se déduit de ce qui précède que la société FAURIE S.L qui ne démontre pas que les produits qu’elle commercialisait étaient des produits authentiques mis dans le commerce de l’espace économique européen avec l’accord de la société PACIFIC CRÉATION a commis des actes de contrefaçon des marques et modèles susvisés ;
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il n’a reconnu aucun acte de contrefaçon imputable à la société FAURIE S.L ;
Sur l’atteinte portée au réseau de distribution sélective :
La société PACIFIC CRÉATION démontre à l’aide des contrats qu’elle verse aux débats (Pièce n°11) qu’elle a mis en place un résea u de distribution sélective lequel regroupe, selon elle, plus de 2121 distributeurs agréés ;
Elle ajoute que son réseau est parfaitement licite dans la mesure où ses parts de marché ne dépassent pas les 30% du marché des cosmétiques et où elle bénéficie du Règlement n°330/2010 de la Commission du 20 avri l 2010 concernant l’application de l’article 101 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, lequel présume la conformité aux droits des ententes des accords verticaux ;
Elle indique qu’il ressort des vingt contrats versés aux débats que les distributeurs agréés sont rigoureusement et objectivement sélectionnés sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif qui sont fixés de manière uniforme pour les revendeurs et appliqués de façon non discriminatoire ;
Mais dès lors qu’ils préservent l’existence d’une concurrence sur le marché, les réseaux de distribution sélective ne sont pas contraires aux dispositions de l’article L.420-1du code de commerce si les critères de choix ont un caractère objectif, n’ont pas pour objet ou effet d’exclure certaines formes déterminées de distribution et ne sont pas appliquées de manière discriminatoire ;
Ainsi et en l’absence de contestation sur ce point, la société PACIFIC CRÉATION est fondée à reprocher à la société FAURIE S.L d’avoir commercialisé des produits 'originaux’ LOLITA L 'achetés auprès de distributeurs traditionnels en Parfumerie et Cosmétiques’ (Pièce n°40) comme le mentionne la société FAURIE S .L sur son site internet dans des conditions qu’elle n’a pas agréées et qui ne correspondent pas aux critères de vente qu’elle impose à son réseau de distribution sélective ;
La société PACIFIC CRÉATION fait également reproche à la société FAURIE S.L d’avoir commercialisé ses produits par la voie de l’internet dans des conditions dévalorisantes et dépréciatives pour ses marques et ses produits ;
Elle rappelle que les distributeurs agréés qui souhaitent commercialiser les produits LOLITA LEMPICKA par la voie de l’internet sont contractuellement astreints de conclure avec elle, avant toute mise en vente en ligne des produits, un avenant au contrat de distribution sélective, le non-respect de cette obligation entraînant la résiliation de ce contrat ;
La société PACIFIC CRÉATION revendique pour ses produits une image de luxe que le site www.andorraparfum.com ne révèle pas ;
Il résulte en effet des pièces versées aux débats et notamment des pièces n°29 et 40, que la charte graphique et la présentation du site internet ne répondent pas à l’image de luxe qu’entend attacher la société PACIFIC CRÉATION à ses parfums, que les produits sont proposés à la vente avec un rabais 'jusqu’à 20% moins cher qu’en France sur les marques les plus prestigieuses’ et qu’elle fait figurer à côté de son prix de vente un prix du marché afin de mettre en exergue le caractère discount des prix qu’elle pratique ;
La société PACIFIC CRÉATION est donc fondée à soutenir qu’une telle méthode de commercialisation est fautive au regard des dispositions de l’article 1382 du code civil dans la mesure où elle est nuisible à l’image et au prestige des produits offerts à la vente et qu’elle est de nature à détruire les efforts qu’elle met en place pour créer et maintenir un réseau de distribution sélective de qualité ;
Sur les actes de publicité trompeuse :
La société PACIFIC CRÉATION reproche également à la société FAURIE S.L des actes de publicité trompeuse ;
Mais en l’absence de démonstration des pratiques commercialises trompeuses qu’elle impute à la société FAURIE S.L au regard des dispositions de l’article L.121-1 du code de la consommation, sa demande sera rejetée de ce chef ;
Sur les demandes en réparation présentées par la société PACIFIC CRÉATION :
' au titre des actes de contrefaçon : Conformément aux dispositions de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la
partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte ;
La société PACIFIC CRÉATION qui ne verse aux débats aucun document de nature à justifier le préjudice matériel qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon imputés à la société FAURIE S.L ne met pas la cour en mesure d’apprécier ce préjudice ;
En conséquence, seul sera indemnisé le préjudice moral subi par la société PACIFIC CRÉATION à hauteur de la somme de 10.000 euros ;
' au titre de la violation du réseau de distribution sélective et de l’atteinte portée à l’image de luxe et au prestige de la société PACIFIC CRÉATION et de ses produits LOLITA LEMPICKA :
La commercialisation de produits de luxe en dehors du réseau de distribution sélective sans autorisation de la société PACIFIC CRÉATION, titulaire des marques et modèles susvisés a généré à son détriment un préjudice résultant de ce que la clientèle est détournée des distributeurs agréés opérant dans le cadre de ce réseau qui s’en trouve désorganisé ;
Le préjudice de la société PACIFIC CRÉATION doit être fixé à la charge de la société FAURIE S.L à la somme de 50.000 euros ;
Les mesures d’interdiction et de publication seront ordonnées comme indiqué au dispositif du présent arrêt ;
L’équité commande de condamner la société FAURIE S.L à verser à la société PACIFIC CRÉATION la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit qu’en reproduisant, sans son autorisation, sur le site www.andorraparfum.com, en offrant à la vente et en vendant en France les produits revêtus des marques et modèles ci-dessous cités, la société FAURIE S.L s’est rendue coupable de contrefaçon de :
— la marque française tridimentionnelle déposée le 12 août 1996 enregistrée sous le numéro 96 638 376 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
— la marque internationale tridimentionnelle déposée le 11 février 1997 enregistrée sous le numéro 00047 39 83 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
— la marque communautaire tridimentionnelle déposée le 20 mars 2000 enregistrée sous le numéro 15 64 889 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits de la classe 3,
— le modèle de flacon déposé le 14 août1996 et enregistré sous le numéro 964743-001,
— le modèle d’étui pour flacon déposé le 14 août1996 et enregistré sous le numéro 964743-003 en important,
Déboute la société PACIFIC CRÉATION de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de toutes les autres marques et modèles visés dans ses conclusions d’appel du 26 janvier 2012,
Dit qu’en vendant sans son agrément les produits LOLITA LEMPICKA revêtus des marques et des modèles susvisés appartenant à la société PACIFIC CRÉATION, la société FAURIE S.L a porté atteinte à son réseau de distribution sélective,
Dit qu’en commercialisant les produits LOLITA LEMPICKA dans des conditions dévalorisantes à prix bradés, la société FAURIE S.L a porté atteinte à l’image de luxe et au prestige de la société PACIFIC CRÉATION et à ses produits LOLITA LEMPICKA,
Condamne la société FAURIE S.L à payer à la société PACIFIC CRÉATION la somme de 10.000 euros au titre des actes de contrefaçon de marques et modèles susvisés,
Interdit à la société FAURIE S.L de reproduire les marques et les modèles susvisés ainsi que de commercialiser les produits reproduisant ces marques et modèles qu’elle distribue sur le site www.andorraparfum.com ou tout autre site internet qu’elle exploiterait, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société FAURIE S.L à payer à la société PACIFIC CRÉATION la somme de 50.000 euros au titre de la violation du réseau de distribution sélective et de l’atteinte portée à l’image de luxe et au prestige de la société et des produits LOLITA LEMPICKA portant les marques et modèles susvisés,
Ordonne la publication judiciaire du présent arrêt dans cinq journaux au choix de la société PACIFIC CRÉATION et aux frais avancés par la société FAURIE S.L dans la limite de la somme de 5.000 euros hors taxes par insertion,
Condamne la société FAURIE S.L à verser à la société PACIFIC CRÉATION la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FAURIE S.L aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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